DEUXIEME PARTIE :
M
algré des progrès enregistrés, qui sont
particulièrement encourageant, il demeure cependant plusieurs obstacles
ou entraves qui demeurent et ralentissent incommensurable, voire remettent en
cause le processus d'intégration. En premier lieu, la situation
sécuritaire demeure extrêmement fragile dans beaucoup de pays. Les
nombreux conflits internes à savoir les mutineries, les troubles
ethniques, les tensions socio politiques et les rebellions se sont
multipliés ces dernières années sapant la cohésion
sociale et la consolidation de la démocratie. Les conflits armés
et la prolifération des armes qu'ils sont engendrée ont non
seulement compromis la sécurité au niveau de plusieurs
frontières et détruit parfois les infrastructures de
communication, mais ont aussi fini par instaurer une méfiance
réelle entre certains pays de la région. C'est compte tenu de
tout ceci et du retard croissant accumulé que les Etats des huit pays
vont réaliser L'UMOA qui deviendra aujourd'hui L'UEMOA (union,
économique, des états de l'Afrique de l'ouest.) véritable
organisation qui est devenu aujourd'hui « un succès story ».
Cette entité va axer son pouvoir sur l'intégration et la
réalisation d'un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes et des biens.
Malgré les innombrables prouesses accomplies par cette
entité en quelques années, plusieurs obstacles ou entraves
entachent le défi de L'UEMOA.
+ LES OBSTACLES LIES À LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ET DES
BIENS :
La libre circulation des personnes et des biens reste
confronté à des obstacles particulièrement importants. Qui
tient d'une part à l'incomplétude de la législation
communautaire et d'autre part à l'intérêt relativement bas
pour la question. Mais aussi à divers autres obstacles émanant de
plusieurs facteurs a savoir :
· Les obstacles émanant des Etats.
· Les obstacles directs.
· Les obstacles manifestes.
· Le maintien de certaine pratique illégale (la
multiplication des barrages illégaux, la pratique du Racket)
· Les sanctions collectives (les expulsions massives, les
violences massives)
· Les manoeuvres subtiles, l'absence ou la mauvaise
transposition du droit communautaire (la lenteur dans la transposition du droit
communautaire, l'absence de politiques nationales a vocation
intégrationniste)
· Le maintien des mesures restrictives (les restrictions au
séjour, la préférence nationales dans l'accès aux
emplois)
· Les entraves tarifaires, le manque d'infrastructure ou sa
mauvaise
Avant d'entamer le chapitre 1, permettez nous d'ores et
déjà de nous exprimer
incommensurablement aussi sur l'incomplétude de la
législation communautaire car cette notion est des plus
importantes.1
L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION
COMMUNAUTAIRE :
Bien que solennellement proclamée comme un des objectifs
majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation et
d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à
savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation
communautaire. Cela s'observe tantôt par l'existence de vides juridiques,
tantôt par le défaut de jurisprudence.
(21)
Source : recueil de plusieurs textes de
L'UEMOA.
L'EXISTENCE DE VIDES
JURIDIQUES.
Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent
invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de
circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des
domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la
liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà
été maintes fois souligné dans cette étude, les
bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore
été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des
personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de
déterminer les véritables qualités requises pour jouir de
la liberté de circulation et d'établissement. « Ce vacum
juris » s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits
conférés. Sur ce point, force est de constater que les
prérogatives rattachées à la liberté de circulation
et d'établissement sont encore entourées d'une certaine
incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les
bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant
à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la
possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions
aurait tout aussi bien mérité d'être précisée
dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui
entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et
d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables
pour les ressortissants communautaires.
De fait, en l'absence de textes venant préciser les
dispositions du traité, les bénéficiaires des
libertés communautaires reste à la merci de toutes sortes d'abus.
La précarité de cette situation est renforcée par une
jurisprudence lacunaire.
UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE.
Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a été
dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel I relatif aux
organes de contrôle pose les bases de cet organe juridictionnel. Ainsi,
l'article premier dudit protocole précise : « La Cour de
Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et
à l'application du Traité de l'Union ». Cette
disposition n'a pas toujours eu l'effet escompté. On peut
aisément se rendre compte du défaut de décision de justice
surtout dans le domaine de la liberté de circulation et
d'établissement. Ces lacunes de la jurisprudence communautaire
contribuent à renforcer l'ineffectivité du principe.
Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas
pour mission de légiférer mais plutôt de régler les
litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou
d'obscurité des règles, il a une mission supplétive
indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la
construction et à l'édification des principes de base de la
liberté de circulation et d'établissement.
Là où le néant subsiste, il devrait
s'évertuer à créer ex nihilo, là où
l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à
privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour
assurer la viabilité et le développement des libertés
communautaires.
Associé à la substance des vides juridiques, ce
silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer
à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns
expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ; le
juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui lui
sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de
circulation et d'établissement que s'il est invité à le
faire.
Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la
contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de
dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de
jurisprudence découlent en réalité de
l'intérêt relativement bas accordé à la question de
la liberté de circulation et d'établissement.
+ L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA QUESTION DE LA
LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS ET
D'ETABLISSEMENT.
+ QUESTION DE LA LIBRE CIRCULATION ET
D'ETABLISSEMENT
Il peut paraître à première vue iconoclaste
d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la libre
circulation et d'établissement ; mais on doit se résoudre
à un tel constat au regard des atermoiements de la réglementation
communautaire et de l'absence de méthode globale.
LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE
Le traité de l'UEMOA a été adopté le
10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place d'un
marché commun basé sur la circulation des personnes, des biens,
des services, des capitaux et le droit d'établissement.
En principe aucune préséance n'est prévue
entre ces différentes étapes. Or, le constat s'impose : La
circulation de biens et celle de capitaux demeurent les secteurs
privilégiés, au vu du foisonnement des normes y
afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit
d'établissement, semblent avoir été relégués
aux calendes grecques. La liberté de circulation et
d'établissement apparaît assurément comme «le
parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous région
».
Certes, l'article 76 du traité prévoit les
réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en
prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des
Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter «
dès l'entrée en vigueur du traité, par voie de
règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter
l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 ». Ce
silence observé durant plus d'une décennie semble corroborer
l'hypothèse du manque d'intérêt pour la question. Un tel
déficit trouve sans doute sa source dans le fait que l'on ne
perçoit pas assez clairement les grands enjeux attachés à
la promotion et développement de la liberté et
d'établissement. Tout se passe comme si les intellectuels africains
n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes les politiques
économiques instaurées d'un commun accord, l'intégration
économique dans la sous région reste profondément
subordonnée à l'union véritable des peuples de la sous
région. Et même si on peut se féliciter des avancées
obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de méthode globale
dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et
d'établissement.
L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE
D'une manière générale, toute organisation
qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des moyens
adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt d'un
programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos, on
peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.
En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la
liberté de circulation et d'établissement dans cette
organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai
1979, sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement dont l'article 2 paragraphe 2
prévoyait une période maximum de 15 ans pour l'abolition de tous
les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de
résidence et d'établissement. Pour ce faire, trois étapes
avaient été prévues au cours de la période
transitoire :
- première étape : droit
d'entrée et d'abolition des visas ; - deuxième
étape : droit de résidence ;
- troisième étape : droit
d'établissement.
Contrairement à ce modèle, une analyse du droit de
l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode
globale quant à la mise en oeuvre de la libre circulation et
d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15
ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à
long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et
alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le
traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi
déçu de constater que la seule modification notable concernant la
libre circulation et d'établissement, c'est l'implication du Parlement
dans la procédure d'édiction des textes destinés à
faciliter l'usage effectif des droits prévus.
Cette situation est fort déplorable puisque en l'absence
de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir de
manière désarticulée au moyen de directives sectorielles
et parcellaires inaptes à assurer une véritable dynamique dans la
levée des obstacles à la liberté de circulation et
d'établissement.
Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites
inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement
nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les
limitations prévues par les textes gagneraient à être
spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de
toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de
l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes
présentent la particularité d'être solubles, à
condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.
Une telle affirmation n'est pas toujours vérifiée
en ce qui concerne les obstacles émanant des Etats.
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