A. Etat, sujet immédiat du D.I
En contact direct avec les règles qui le composent et
qui, d'une manière ou d'une autre, instituent toutes à son profit
ou à sa charge des droits et des obligations ; l'Etat n'est pas l'objet
des normes qui traiteraient de lui sans s'adresser à lui, il en est le
destinataire, en tant qu'elles affectent toutes sa situation
juridique47.
Soulignons qu'il existe des normes qui s'adressent aux sujets
internes des Etats, qui ont pour objet de déterminer les conduites et
dans le chef de qui, elles créent des obligations et des droits
subjectifs. Mais même si dans cette hypothèse
oü
45COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.229
46Idem, p.230
47Ibidem, p.226
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les Etats auteurs d'une règle internationale
conventionnelle n'apparaissent pas exclusivement comme ses destinataires ,leur
propre conduite n'est pas soustraite à son empire :qu'elle le
précise ou non ,le droit international général impose aux
Etats ,dans leurs rapports mutuels ,de faire respecter les droits et
obligations qu'ils ont entendu instituer par traité au profit et
à la charge de leurs sujets ,et, de façon réflexe, donne
à chacun d'eux le pouvoir d'introduire des réclamations contre
celui qui y manque48.
A toute règle internationale particulière
,même destinée à affecter la situation juridique des sujets
internes ,se superposent ainsi des règles générales
déterminant exclusivement le comportement des Etats qui l'ont
posé de sorte que l'Etat reste le seul acteur des relations
internationales à n'être jamais considéré comme l'
« objet » du droit qui le régit mais comme son « sujet
»,c'est-à-dire comme destinataire ,fut-il non exclusif de normes
dont il se compose et comme le titulaire parfois conjoint, des situations
qu'elles instituent.
B. L'Etat est de plano sujet du droit
international
Force est de noter que d'autres personnes que l'Etat ont une
personnalité juridique internationale, personnalité «
restreinte », disent ceux qui, assimilant personnalité et
capacité légale, ils estiment qu'elle comporte des
degrés.
La personnalité ne consiste pas dans un ensemble de
droits et obligations déterminées, mais l'aptitude à
posséder un droit ou une obligation quelconque, les sujets de l'ordre
juridique international tirent tous de lui une personnalité identique
même si la capacité qui en résulte diffère d'une
catégorie à l'autre. Admettre que l'Etat est sujet international
de plano ou « originaire » signifie par ri crochet qu'aucun acte
n'est nécessaire pour lui conférer une
personnalité49.
La doctrine dominante soutient que la formation de chaque Etat
est un fait que le droit prend en considération attachant à
l'être nouveau un statut prédéterminé et qui n'est
pas propre , il résulte du D.I général et non d'actes
48COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226 49
Idem, p.227
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particuliers qui l'institueraient. Au contraire les O.I et les
sujets principalement internes ne tirent leur existence au regard du D.I que
d'actes spéciaux par lesquels les Etats les traitent comme des sujets
internationaux : en cela leur personnalité est «
dérivée », elle constitue un accident dont ils pourraient
être privés, alors que les Etats, on l'a dit, n'existent qu'en
tant que personnes morales : leur qualité de sujet leur est
consubstantielle et fait partie de leur concept même 50.Cette
philosophie semble être dépasse de nos jours, car on assiste
à la florescence des Etats, non pas résultant de plein droit,
mais plutôt par le moyen référendaire.
De toute évidence, l'Etat reste sujet
internationalement originaire du D.I, alors que les O.I s'attribuent la
qualité de sujets internationalement dérivées du D.I ; son
analyse parait fructueuse pour l'intelligibilité de ce thème.
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