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De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir

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par Edison MUTELA MBAU
Université de Kinshasa - Licence en droit 0000
  

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Section II : LES DROITS DE L'HOMME ET LA MUTATION DU DROIT INTERNATIONAL

L'affirmation des droits de l'homme dans la charte, puis sa confirmation dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948et dans l'oeuvre législative des NU, constitue un acte fondamental dans l'évolution du droit

international pour l'individu dans la mesure où elle donne droit de citer à une conception démocratique du droit international au sein même du droit positif.

En effet, le langage de la philosophie contractualiste avait été utilisé par analogie, pour justifier l'égalité des Etats considérés comme des personnes et fonder la valeur juridique des traités95. Avec la proclamation des droits de l'homme, il ne

s'agit plus d'une analogie mais bien de l'importation d'une théorie de la légitimité du pouvoir de la sphère interne vers la sphère international96.

La charte prend à cet égard un parti radicalement moniste d'une part, elle consacre l'idée selon laquelle il n'y a pas de séparation étanche entre la sphère interne et la sphère internationale sur le plan historique, à savoir que les conflits internationaux trouvent leur source à l'intérieur des Etats et qu'inversement, la solution des problèmes à l'intérieur ne peut provenir que d'une action concertée sur la plan international, et cela non seulement entre tous les Etats mais aussi entre tous les

95 VIRALLY (M), op.cit, p.265

96 Idem, p.265

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acteurs agissant sur une base transnationale ; et d'autre part, sur le plan juridique, elle
affirme que le but de l'organisation internationale est seulement la paix des traités,

mais bien la paix perpétuelle, qui passe nécessairement par l'édification d'un droit
cosmopolitique97 . Car l'établissement de la paix perpétuelle implique l'élimination
de tous les facteurs belligènes qui trouvent leur origine dans « le mépris des droits de

l'homme ».

Inscrire les droits de l'homme au fronton de l'organisation, c'est une certaine manière anticiper sur la formation de ce droit cosmopolitique, c'est projeter l'organisation en avant pour l'inscrire dans un cadre préfédéral. Car l'essence des

compétences de l'Etat fédéral à venir est la garantie des droits des individus contre
les empiétements par les Etats fédérés98. La reconnaissance des droits de l'homme sur

le plan international revient à confier au moins virtuellement une compétence de

garantie constitutionnelle des droits à des institutions fédérales qui n'existent pas encore, mais dont l'émergence est en quelque sorte incitée par cette reconnaissance99.

Le rôle des droits de l'homme dans la mutation du droit international peut dès lors s'envisager sous deux angles :


·
· D'une part, celui sur lequel on s'est concentré jusque là, à savoir le respect des droits de l'homme à l'intérieur des Etats, c'est-à-dire, au fond, la première partie du programme Kantien, qui est la construction d'un droit public à l'intérieur, ceci en vue de former des Républiques par essence pacifiques ;


·
· D'autre part, constitue le chantier actuel futur, c'est-à-dire la construction d'une garantie des droits à l'échelle des institutions de l'Etat fédéral, c'est-à-dire la transformation démocratique des institutions internationales.

Cette partie semble a priori beaucoup plus problématique, ce qui nous pousse à examiner d'une part, la contribution des droits de l'homme à la transformation du droit international (§1) et la contribution des droits de l'homme à la mutation du droit international : Démocratisation des instances internationales (§2), d'autre part.

97VIRALLY (M), op.cit, p.276

98 Idem, p.277

99 Ibidem, p.277

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§1 : La contribution des droits de l'homme à la transformation du droit international

L'idée selon laquelle les droits de l'homme comporteraient une forme de neutralité vis-à-vis des régimes politiques retient l'attention de certains doctrinaires d'autant plus que les droits de l'homme sont intrinsèquement liés à la démocratie. Cela ressort moins, d'ailleurs, du catalogue des droits eux-mêmes que des principes applicables, à l'encadrement des atteintes que les Etats peuvent porter à ces droits.

La clause de restriction des droits est en effet fondamentale, plus fondamentale encore que le contenu des droits à règlementer. Car définir le régime

des droits de l'homme, c'est-à-dire des atteintes aux droits de l'homme, c'est définir
le droit lui-même, c'est dire, l'ensemble des conditions conceptuelles aux termes

desquelles l'arbitre de l'un peut être accordé à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la liberté100.

Dans les textes de droit positif, on peut constater que les clauses de restrictions se rattachent à des concepts substantiels qui trouvent leur source dans la philosophie politique. Prenons la clause classique de l'article 29§2 de la Déclaration « Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »101 Chacun de ces mots pourrait faire l'objet d'un long commentaire mais relevons seulement ici quelques termes :

v' « établies par la loi » : la référence à la figure de la loi remplit ici une double fonction : d'un coté, le principe de légalité renvoie au principe d'égalité. La loi a, par définition, une portée générale, elle vise l'intérêt général et ne défend aucun intérêt particulier. La règlementation par la loi permet donc en théorie une répartition égale des droits, conformément à la « loi universelle Kantienne » ;de l'autre coté, la référence à la loi établit un lien avec la « réserve de légalité » qui, elle-même, renvoie à la procédure démocratique d'édiction des normes : c'est parce que la norme limitant la liberté est édictée par une instance démocratique(le Parlement), qu'elle est

100 www.droits fondamentaux.org, consulté, le 29 juillet 2011

101 Déclaration universelle de 1948

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conforme à la volonté des citoyens(principe d'auto-législation) et qu'elle ne risque pas d'entraver leur droits102.

v' L'idée des « buts légitimes » rappelle le principe selon lequel la loi ne peut aboutir à la défense d'un intérêt particulier : « convention légitime, dit Rousseau, parce qu'elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général »103.

v' La notion de « société démocratique », elle a donné lieu à beaucoup de débats entre l'Est et l'Ouest. Le bloc soviétique préférait l'expression « Etat démocratique » mais c'est finalement grâce à l'habileté de Cassin104, que l'expression « société démocratique » l'a remporté.

Cette expression induit d'emblée une dissociation nette entre l'Etat et la société, qui récuse à l'avance toute interprétation soviétique de la citoyenneté, selon laquelle les droits ne peuvent être exercés que pour la résolution du devoir socialiste. La restriction doit s'interpréter, au contraire, dans une « société démocratique », c'est-à-dire dans le cadre d'une société composée d'individus libres d'enfreindre la loi et d'encourir la sanction sans avoir à braver un jugement d'ordre moral, le même jugement qui faisait dire à Rousseau que l'individu qui ne respectait pas les édits de la volonté générale devait être mis à mort comme ennemi de la société105.

Ainsi donc, lorsqu'un Etat ratifie une convention en matière de droits de l'homme, il ne s'engage pas seulement à « faire le bien » ou à respecter la dignité des personnes, il s'engage à mettre en oeuvre dans son ordre interne une définition démocratique du droit. Dans TOUT son ordre interne, car on sait que les droits de l'homme couvrent tous les domaines non seulement des relations entre Etat et les particuliers mais également des relations entre particuliers, à tel point que certains auteurs ont pu parler du caractère hégémonique de ces droits, caractère qui se manifeste par la tendance qu'ont les ordres juridiques de redéfinir toutes leurs catégories normatives à la lumière des droits de l'homme106.

102 VIRALLY(M),op.cit,p.269

103 VUNDWAWE te PEMAKO, Droit administratif, notes de cours inédites, 3ème Graduat, UNIKIN, KINSHASA, 2008-2009

104 CASSIN(R), op.cit, p.246

105 Idem, p.249

106 VIRALLY(M), La pensée juridique, L.G.D.J /E.J.A., Paris, 1998, p.28. PERELMAN(CH), Peut-on fonder les droits de l'homme ?, in E.U.B, Bruxelles, 1990, p.457

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