2-1-2 Les communes
Le nouveau code de l'eau du Niger a donné une
place importante aux collectivités territoriales dans la gestion des
ressources en eau dans nombreux de ses articles. Il place l'État et les
collectivités territoriales au premier plan du cadre institutionnel de
gestion de l'eau.
« Article 21 : Le cadre institutionnel de gestion de
l'eau est composé de :
- l'État et les collectivités territoriales
;
- la Commission Nationale de l'Eau et de l'Assainissement
(CNEA) prévue à l'article 25 et les Commissions Régionales
de l'Eau et de l'Assainissement (CREA) ;
- les Commissions de Gestion de l'Eau au niveau des UGE
;
- les organes locaux de gestion de l'eau.
D'autres organes peuvent, en tant que de besoin,
être créés par voie réglementaire.
Article 26 : Les collectivités territoriales
assurent, dans le cadre de leurs missions respectives, la gestion durable de
l'eau avec la participation effective de tous les acteurs
concernés.
Les domaines de compétences
transférées par l'État aux collectivités
territoriales sont déterminés par la loi.
Article 27 : Des Unités de Gestion des Eaux
(UGE) sont créées pour servir de cadre physique pour la gestion
et la planification des ressources en eau sur le territoire de la
République du Niger.
Leur nombre et leur délimitation sont fixés
par voie réglementaire.
Article 28 : Pour chaque UGE, il est
créé une Commission de Gestion de l'Eau regroupant des
représentants de l'État et des Collectivités
Territoriales, des groupes socioprofessionnels concernés par la gestion
des ressources en eau.
Les attributions, la composition, l'organisation et les
modalités de fonctionnement des Commissions de Gestion de l'Eau sont
fixées par voie réglementaire.
Dans l'attente de la mise en place effective des
Commissions de Gestion de l'Eau basées sur les UGE, la CNEA est
représentée au niveau régional par des Commissions
Régionales de l'Eau et de l'Assainissement (CREA), conformément
aux structures administratives actuelles. »
En outre, les associations de gouvernements locaux
représentent un des moyens par lesquels la bonne gouvernance de la
ressource en eau se réalise au niveau national car elles ont le pouvoir
et la voix nécessaires pour influencer les organismes de prise de
décision à des niveaux supérieurs.
C'est à ce titre que le code général
des collectivités territoriales du Niger a prévu la
création de structures intercommunales (art. 325, 326 et
327).
2-1-3 Les autorités administratives et
coutumières
Dans notre cas, il s'agit des préfets et des chefs
traditionnels.
Le préfet est le représentant de
l'État au niveau du Département.
L'article 22 du code de l'eau stipule : «
L'État assure, dans le cadre d'un aménagement
équilibré du territoire, la gestion durable et équitable
de l'eau avec la participation effective de tous les acteurs concernés.
»
Article 24 : « L'État et les
collectivités territoriales peuvent s'associer, sous forme
contractuelle, pour la réalisation d'objectifs et de projets
d'utilité publique.
Les modalités d'association sont
précisées par voie réglementaire. »
Sur le terrain, les préfets assurent l'appui
conseil et le suivi des activités. Leur pouvoir de décision est
le contrôle de la légalité conventionnelle.
Les chefs traditionnels sont
hiérarchisés. On retrouve au niveau des villages, les chefs de
villages et en zones nomades les chefs de tribus ; puis au niveau des cantons
(un ensemble important de villages), les chefs des cantons ou chefs de
groupements chez les nomades. Ces chefs interviennent assez efficacement dans
la gestion des conflits. Les chefs traditionnels portent les sollicitations des
villageois auprès des services techniques et des partenaires au
développement. Ils sont garants des activités socioculturelles et
anthropologiques.
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