2.2.5. SANCTIONS
Le non respect des obligations déclaratives et de
paiement donne lieu à l'application des sanctions pécuniaires ou
pénales par l'administration fiscale pour les infractions commises
suivantes :
· défaut ou retard dans le dépôt des
déclarations;
· retard dans le paiement des impôts ;
· souscription d'une déclaration inexacte,
incomplète ou fausse ;
· Non respect des formalités comptables ;
· Mauvais comportement.[JOF 2006]
Ces infractions sont sanctionnées de la manière
suivante :
1) Taxation d'office en partant d'une base
présumée imposable avec majoration de 50% de l'impôt
dû ou de 100% en cas de récidive ;
2) Intérêts moratoires de 10% par mois de retard de
paiement des impôts. Tout mois entamé étant compté
en totalité ;
3) Rendement avec majoration de 20% de l'impôt dû
lorsque celui-ci a été éludé et 40% en cas de
récidive ;
4) Sanctions pénales : Elles sont prises à
l'endroit des personnes posant des actes avec intention manifeste de :
- Frauder (dissimulation volontaire des sommes sujettes
à l'impôt, passation délibéré
d'écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables, incitation
du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt,
émission des fausses factures etc&). L'intention frauduleuse
consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire les
tiers à l'établissement et/ou au paiement partiel ou total de
l'impôt.
- Faire opposition à l'action de l'administration
fiscale.
Les peines suivantes peuvent être infligées :
· 1 à 30 jours d'emprisonnement ;
· Une amende égale au montant de l'impôt
éludé ou non payé dans le délai ;
· Une de ces peines seulement
2.2.6. Procédure pour fiscaliser une
activité
Avant le début de toute activité commerciale, la
loi exige aux contribuables de se faire connaître auprès de
l'administration fiscale.
Ceci pour les formalités d'usage en établissant une
fiche d'identification et de demande du numéro impôt.
La fiche d'identification comprend les renseignements relatifs
à :
- l'identification du contribuable ;
- l'activité.
Pour ce qui est de l'activité, le contribuable
précise l'activité principale à exercer et
l'activité secondaire selon le cas, la date du début des
activités ainsi que le nombre de salariés à utiliser
(Nationaux ou/et expatriés).
La fiche, établie en deux exemplaires est
approuvée par l'administration fiscale et une somme équivalente
de 3 $ pour les PP et 4$ pour les PM constituant les frais d'ouverture du
dossier; est payé par le contribuable et celui-ci est
immédiatement enregistré dans le répertoire des
contribuables.
S'agissant des contribuables patentés ;
conformément à la loi ; ils ne peuvent à aucun cas
débuter les activités commerciales sans au préalable payer
la taxe patente qui est une autorisation au petit commerce. L'octroi de
celle-ci nécessité également l'établissement de
certaines formalités.
C'est dans ce cadre que l'office de promotion des petites et
moyennes entreprises congolaises en abrégé OPEC a
été crée par l'ordonnance loi n°73/011 du 05 janvier
1973 modifiée et complétée par l'ordonnance loi
n°78-221.
L' OPEC a pour mission d'encadrer les PME dans les domaines
ci-après : - Aide en matière technique et de gestion
- Assistance dans la préparation des dossiers bancables
à soumettre aux organismes Financiers.
- la formation et le perfectionnement en gestion de dirigeants
des Entreprises.
La mission reconnue à l'OPEC n'est pas accomplie faute
des ressources nécessaires. Ainsi les lois ne sont restées que
lettre morte ; ce qui a allongé la liste des activités
informelles car il n'existe aucune structure d'encadrement de ces
Activités.
1. Aspect critique de la procédure.
Les principes théoriques évoqués ci
haut, ne s'observent pas sans difficulté. Les contribuables pour la
plupart, avant de débuter les activités ne se conforment pas
à la loi. Les activités commencent d'abord avant toute
formalité et ceci au vu de l'autorité et des agents
chargés de faire appliquer la loi. Pour certains, c'est la manifestation
d'une fuite devant l'impôt, et pour d'autres, estimant la
procédure longue, utilisent des manSuvres pour contourner loi.
La fiche d'identification établie par le contribuable
devrait permettre à celui-ci de se situer quant à sa
catégorisation s'agissant bien entendu des PME. Ceci n'est pas le cas
dans la législation congolaise et le critère de base pour la
catégorisation qui est le chiffre d'affaires, ne peut s'apprécier
qu'après une période donnée d'une année ou deux
années pour comparaison.
L'opération d'identification effectuée par les
agents de l'administration fiscale, ne s'accompagne pas de la vulgarisation de
la loi quant au régime fiscal applicable. La lenteur administrative ne
favorise pas aussi l'aboutissement facile de cette opération, car dans
différents bureaux où le dossier est appelé à
passer, nécessite une motivation pécuniaire.
De ce qui précède, il convient de dire que le
régime fiscal applicable aux PME n'est pas incitatif ; la confusion
entretenue autour de la patente et impôt ne favorise pas les
contribuables à se formaliser d'où la prolifération du
secteur informel.
2. Droits Reconnus aux PME
La législation fiscale Congolaise reconnaît à
tous les opérateurs économiques indistinctement entre autre les
droits suivants :
- Le droit de formuler les observations motivées dans
un délai de 20 jours à l'issue de la procédure de
redressement (mission de vérification des comptabilités) ;
- Se faire assister ou représenter par une personne
porteuse d'un mandat dûment signé (conseiller fiscal, expert
comptable, etc&) ;
- Débat contradictoire après les missions de
contrôle fiscal;
- Se pourvoir en contentieux si la partie estime que les doits
payés ou exigés n'ont pas de fondement légal ou
excédent les obligations (réclamations contentieuses) ;
- Saisir la cour d'appel en cas de décision de rejet de
la réclamation ou si la décision prise à l'issue de
l'instruction de la réclamation ne rencontre pas d'approbation de la
partie lésée.[CDIS 2003]
3. Analyse Critique du Régime des PME
La difficulté majeure de l'application du régime
des PME réside dans la catégorisation de celle-ci. Les minima du
chiffre d'affaires sont appelés à être corrigés
à tout moment suite à la réalité et aux effets dus
à la dépréciation de la monnaie.
Le tableau suivant indique le répertoire des PME tels que
géré par la Direction Provinciale des Impôts :
Tableau 2.3 REPERTOIRE DES CONTRIBUABLES PAR CATEGORIE ET PAR
CENTRE DE PERCEPTION, MIS A JOUR EN 2008
FORME JURIDIQUE
|
NOMBRE DES CONTRIBUABLES PAR CENTRE D'IMPOT
|
SIEGE
|
CIS IBANDA
|
CIS KADUTU
|
CIS BAGIRA
|
CIS UVIRA
|
ASBL et ONG
|
212
|
-
|
-
|
-
|
-
|
PM
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
PPDC
|
68
|
169
|
116
|
46
|
134
|
PME
|
-
|
262
|
198
|
64
|
106
|
Source : Direction Provinciale des
Impôts
Au regard ce tableau, les PME ne sont pas
catégorisées conformément à la loi. La distinction
des PME forfaitisées, celles du régime réel et celle du
droit commun relève du secret de l'administration fiscale et agents
chargés d'établir la fiche d'identification. Le critérium
objectif conforme à la loi ne s'applique pas du tout. Cette situation a
des implications négatives dans l'imposition des PME ; car certaines
sont imposées fortement par rapport aux autres.
Ceci n'encourage pas du tout les acteurs des activités
informelles à rentrer dans le secteur formel.
Au regard de ce qui précède, il est
démontré que la RD Congo ne dispose pas d'un régime fixe
d'imposition des PME ;depuis son institution le régime fiscal applicable
aux PME ne fait que connaître des modifications afin d'être
adapté aux réalités socio économiques.
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