1.2.2. ORDONNANCE LOI N° 90- 046 DU 8 AOUT 1990
PORTANT REGLEMENTATION DU PETIT COMMERCE.
1. Définition du Petit Commerce selon l'O.L
précitée.
L'article 3 de la présente ordonnance loi,
définit le petit commerce comme étant le commerce effectué
par la vente des marchandises en petite quantité et dont la valeur
globale mensuelle n'excède pas quatre cent milles zaïres (400.000
Z)
Sont assimilées au petit commerce et soumises aux
dispositions de la présente ordonnance loi, les entreprises artisanales
dont le chiffre d'affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille
zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure ou le chiffre
d'affaires mensuel n'est pas supérieur à 200.000
zaïres.[OL,1980]
L'exercice du petit commerce, dans la présente loi
n'est subordonné qu'à la détention d'une patente comme
c'est le cas dans l'ordonnance loi, n° 079- O21 du 2 Août 1979.
De l'analyse faite de cette définition, le
législateur dégage ici le critère
de définition du petit commerce, « le chiffre
d'affaires ». Cependant une question mérite d'être
posé: Quel est l'entendement du mot « chiffre d'affaires »
?
D'après le dictionnaire français Larousse, le
chiffre d'affaires est défini comme étant le produit des ventes
des biens et des services d'une entreprise commerciale ou industrielle entre
deux bilans comptables.
Du point de vue comptable et fiscal, le chiffre d'affaires est le
cumul des comptes de la classe 70, 71,72, 73 et 74
Cependant, il y a lieu de souligner que pour les acteurs du
petit commerce, le chiffre d'affaires est souvent confondu avec le capital
investi par l'agent économique.
La difficulté pour déterminer ce chiffre d'affaires
réside du fait de l'absence de la tenue d'une comptabilité par
les exploitants du petit commerce.
2. Conditions pour exercer le petit commerce selon
l'ordonnance loi n°90 - 049 du 08 Août 1990.
La présente loi précise en son article 4 : ne peut
obtenir la patente que celui qui remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité Congolaise, n'être ni
magistrat, ni agent des services publics, ou para étatiques, ni
épouse ou un intermédiaire de l'une de ces personnes.
- N'avoir pas été condamné depuis moins
de trois ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en
écriture et usage de faux, vente illégale de boissons
alcooliques, détention de chanvre, hausse illicite de prix ou non
affichage de prix à une peine de servitude pénale principale de
trois mois au plus.
|