§3. Impôts directs
Il comprend l'impôt direct : l'impôt réel et
l'impôt cédulaire sur les revenus. A. Impôt
réel
L'impôt réel est celui qui frappe une
opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa
valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne
du contribuable.
En République Démocratique du Congo, il est
régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle
que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend
trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier,
l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la
superficie des concessions minières et hydrocarbures.
1° Impôt foncier10
Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur
deux bases : « les propriétés foncières bâties
et les propriétés foncières non bâties ».
9 KOLA GONZE, op. cit. 24-25
10 Idem, pp.12-20
L'arrêté ministériel n°020 du 8
octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt
réel, laquelle a été confirmée par le
Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en
vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par
mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains
restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont
fixés en fonction de rang de localité.
Sont exemptés de l'impôt foncier :
a) les propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes,
aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres
établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que
celles provenant des subventions budgétaires ;
- aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique constitués
conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;
- aux Etats étrangers et affectés exclusivement
à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement
d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de
réciprocité ;
- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables
annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième
tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais
à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt
professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel
minimum.
b) Les immeubles affectés à l'habitation
principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :
- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules,
soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les
autres personnes de même condition d'âge ou même situation
;
- que les revenus imposables à l'impôt
cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au
plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des
personnes physiques ;
L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et
les propriétés bâties :
- affectés par le propriétaire, exclusivement a
l'agriculture ou a l'élevage y compris les bâtiments ou parties de
bâtiments qui servent a la préparation des produits agricoles ou
d'élevage, a la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du
contribuable dans une proportion au moins égale a 80% de l'ensemble des
produits traités ;
- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre,
aucun affecté ;
- a l'exercice de culte public, a l'enseignement, a la recherche
scientifique, a l'installation des hôpitaux, des hospices des cliniques,
des dispensaires... ;
- de l'activité normale des chambres de commerce ; - a
l'activité sociale des sociétés mutualistes ;
- appartenant aux bénéficiaires des dispositions
exonératoires du code des investissements ou des conventions
spéciales.
2° Impôt sur les véhicules
Il donne lieu a l'apposition d'un timbre fiscal sur le
véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit
être fixé sur le véhicule d'une manière permanente a
l'abri des intempéries, a un endroit visible de l'extérieur et
facilement accessible.
L'impôt sur les véhicules frappe tous les
véhicules a moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme
véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible
puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais
aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le
mode de propulsion utilisé en République Démocratique du
Congo11.
Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales
utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de
l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une
série d'exonération a l'impôt sur les véhicules au
profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des
institutions, associations et établissements a caractère
religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées
poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et
affectés exclusivement a l'usage d'agents ayant le statut d'agents
diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés
exclusivement
pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique
étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de
réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules
à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins
spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards,
véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte
d'une gare d'un port ou aérodrome).
3° Impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures12
Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou
d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les
éléments existent, dès les mois de janvier.
L'assiette de cet impôt est constituée par les
superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à
la recherche de ces substances.
B. Impôt cédulaire sur les revenus
Etant donné qu'il n'existe pas de définition
légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui
provient d'une source susceptible de la créer de façon
renouvelée, pendant un temps plus ou moins long13.
De façon plus explicite, les revenus correspondent soit
à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de
valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une
activité (salaire' rétribuant un travail, bénéfices
non commerciaux des professions libérales, etc.). Ils peuvent
présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire
résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital
(bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, etc.)14.
Précisons immédiatement que la notion de revenu
de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du
revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle
s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement
>> ou de « l'accroissement de valeur >>15.
Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux
d'imposition varie selon l'origine des revenus16.
12 Idem, pp.12-20
13 LAMARQUE (J), cours de droit fiscal
général, notes polycopiées, Université de Paris 2,
2001, p.81
14 Idem, p.82
15 IBIDEM
16 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques :
moyens d'actions et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. NORAF, 1997,
pp.94-96
A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du
10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les
revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt
cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire
sur les revenus professionnels.
1° Impôt sur les revenus locatifs
(IPR)17
L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : « sont
imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des
terrains situés en République Démocratique du Congo quel
que soit le pays du domicile ou de la résidence des
bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de
location, les indemnités de logement accordées à des
rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de
leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la
sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des
matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques
situés dans les mêmes propriétés en vertu de la
théorie de l'accessoire.
L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute
que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains
donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou
partielle des mêmes propriétés.
Les éléments constitutifs du revenu locatif
imposable sont :
- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement
encaissé y compris celui des meubles éventuellement
rattachés à la propriété ;
- les impôts et taxes de toutes natures payés par le
locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;
- les charges autres que les réparations locatives
supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si
elles résultent des conditions mises par le bailleur à la
location de sa propriété ;
- les indemnités de réquisition.
Par contre, les éléments non imposables de la
location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de
location « service compris ».
Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut. 2°
Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers18
Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus
produits par des capitaux mobiliers investis en République
Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de
1969.
En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi précitée
énumère les différentes sortes de revenus imposables
à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :
- les dividendes et les revenus des parts des associés non
actifs dans les sociétés autres que par action ;
- les intérêts d'obligations et les
intérêts des capitaux empruntés à des fins
professionnelles ;
- les tantièmes et - les redevances.
Les redevables légaux de l'impôt ou encore des
débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969,
c'est-à-dire les sociétés visées à l'article
13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus
imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus
dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les
contribuables réels.
3° Impôt cédulaire sur les revenus
professionnels19
Cet impôt frappe les revenus provenant des
activités professionnelles exercées sur le territoire national
quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son
siège social ou son principal établissement administratif, ni son
domicile ou sa résidence permanente.
En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus
professionnels qui bénéficient chacune d'un régime
d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits
des professions libérales, les rémunérations.
a) Régime d'imposition des sociétés
par action congolaises et des sociétés autres que par
action
Le régime d'imposition des sociétés par
action congolaises et le régime des sociétés autres que
par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques
réserves.
Concernant les bénéfices des entreprises ou
sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce
taux frappe le bénéfice des sociétés tant
étrangères que de droit congolais.
b) Régime fiscal des sociétés
coopératives
L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février
2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de
crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de
crédit est exonérée de tous impôts et taxes
afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de
distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et
de crédit est également exonéré de tous
impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son
épargne.
c) Régime d'imposition des entreprises individuelles,
familiales et des PME
- S'agissant de régime fiscal des entreprises
individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le
propriétaire est une personne physique qui n'a pas de
personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil.
En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle
est souvent considérée comme un simple établissement.
Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt
professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des
taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000
tel que modifié et complété par le décret-loi
n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que
l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille
pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les
rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs
et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité
régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.
- S'agissant de régime fiscal des exploitations
familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle
oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de
l'exploitant.
Du point de vue de l'imposition des bénéficies,
si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est
assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition
est proportionnel et fixé à 40%.
- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir
du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME,
la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède
300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%,
c'està-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les PME
dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont
soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes
physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi
n°69/009 du 10 février 1969 telle que
complétée et modifiée à ces jours ; la
troisième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre
150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel
suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME
ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à
la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86
du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME
toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de
moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas
3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).
d) Régime d'imposition des sociétés
étrangères ou régime fiscal des établissements
permanents en République Démocratique du Congo.
L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969 dispose que « les sociétés
étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices
réalisés par leurs établissements permanents ou leurs
établissements fixes qui y sont situés.
Et l'article 69 ajoute que les établissements
permanents visés sont notamment les sièges des directions
effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins,
bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts,
ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la
notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose
trois éléments à savoir la fixité ou la permanence,
la productivité et la dépendance20.
Du point de vue des charges déductibles, seules sont
admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses
faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver
lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi
précitée.
Enfin, sont exonérés à l'impôt
professionnel sous réserve de réciprocité les
bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays
étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont
elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo
pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous
signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes
payées par une entreprise congolaise à celle
étrangère en rémunération normale d ses
activités d'assistance (article 69).
e) Le régime fiscal des entreprises publiques
Le régime fiscal est déterminé par les
statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun
qui lui sera d'application (SNEL).
20 Article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969
Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des
entreprises privées ou mixtes non admises au système
dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois
catégories du point de vue fiscal à savoir :
- celles qui subissent une imposition totale ;
- celles qui bénéficient d'une
exonération générale ; - celles qui sont assujetties
à une fiscalité partielle. C. Régime fiscal des
rémunérations
1° Impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR)
Cet impôt concerne les rémunérations de
toutes personnes rétribuées par un tiers sans être
liées par un autre contrat que celui de la subordination.
a) Les éléments de la
rémunération imposables sont :
- les indemnités sauf celles compensatoires de
logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement
brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les
frais de représentation ;
- les pensions sauf celles liées aux remboursements des
frais engagés par les salariés ;
- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le
transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne
revêtent pas un caractère exagérer).
b) Taux de l'impôt sur les
rémunérations
Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant
les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité,
l'on prend également en compte la réduction pour charge de
famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la
famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction
d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir
de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi
n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et
complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002
introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur
la rémunération pour le personnel domestique et les
salariés patentés21.
c) Exemptions et exonérations
Son exemptés de l'impôt sur les
rémunérations les employés des organisations
internationales, du chef de rémunérations touchées par eux
et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents
consulaires sous réserve de réciprocité.
Par contre, sont exonérées les personnes
versées en cas d'invalidité prématurées ou des
décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens
combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou
pension alimentaire.
2°. Impôt exceptionnel sur la
rémunération du personnel expatrié
Cet impôt a été introduit en
République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69
du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale
contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main
d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne
pas être à la charge du bénéficiaire de
rémunération. Il doit être supporté par l'employeur
lui-même, personne physique ou morale.
Mais l'arrêté ministériel n°04 du 24
juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays
limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition
sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis
à l'impôt exceptionnel sur la rémunération
professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est
proportionnel et fixé à 25%.
D. Régime fiscal des professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives
A la différence des entreprises, l'article 53 de
l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur
la base des résultats comptables mais sur celle de la différence
entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives
inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la
détermination des profits imposables des professions libérales,
les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.
1° Professions libérales
Une profession libérale est celle où
l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en
la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a
absence d'un lien de subordination à un supérieur
hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de
médecins, de vétérinaires, d'architectes,
d'écrivains, d'artistes peintres, etc.
L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre
1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions
libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une
vérification.
A titre d'exemple, les bases sont fixées de la
manière suivante :
a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans,
l'équivalent en FC de 300 $US ;
b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans,
l'équivalent en FC de 500 $US ;
c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50%
lorsque la profession est exercée en province.
Mais par contre l'exercice des professions libérales
sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions
devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux
applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40%
(impôt professionnel sur le bénéfice).
2° Charges et offices
Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier,
... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont
exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les
notaires et les huissiers sont des fonctionnaires de l'Etat.
Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les
rémunérations.
3° Autres occupations lucratives
Une occupation lucrative suppose l'existence de 2
éléments :
a) une activité personnelle à caractère
permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du
patrimoine ;
b) la poursuite d'un profit. A titre d'exemple : le courtier, le
commissionnaire ou agent d'affaires.
§2. Impôt indirect22.
L'impôt indirect ou impôt sur la dépense
vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans
leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la
consommation. Il est destiné à être supporté en
définitive par le consommateur dans la mesure où il est
systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le
contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.
L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement
l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité
d'imposition en cascade.
22 KOLA GONZE, op. cit. 86-110
L'ICA a été institué en R.D.C. par
l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que
modifiée et complétée à ces jours.
C'est un impôt général qui frappe
certaines opérations à l'intérieur et certaines
importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à
l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3
de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant
certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre
1969.
Les droits de douane qui relèvent de la
compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font
également partie des impôts indirects en R.D.C.
A. ICA à l'intérieur
Cet impôt frappe les opérations de vente, de
prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux
immobiliers.
1° ICA des opérations de vente des produits de
fabrication locale
Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo
pour la mise en consommation sur le marché local des produits de
fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens
destinés à l'exportation.
ICA est du à partit du moment où le fait
générateur est réalisé et ce, quelle que soit la
forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou
assimilées à des ventes passibles à l'ICA à
l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale,
l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant
lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.
Sont exonérées de l'ICA à
l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires
aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi,
produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de
fabrication locale réalisées par des artisans producteurs,
produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades,
consulats, missions diplomatiques, ...).
Les redevables de l'ICA à l'intérieur des
opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des
ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du
5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le
décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA
à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement,
sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres
produits.
2° ICA des prestations de services
Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des
services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou
utilisées en R.D.C.
Cette disposition de la loi, définit dans des termes
généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services
imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités
répondant à la définition de fourniture des services ; il
s'agit des services suivants : les opérations d'entremise
(c'est-à-dire celles exercées par les banques, les
intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations
d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales
étrangères à des entreprises de droit national ; les
locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des
machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des
prestations accessoires) ; les services de toute nature rendus à des
particuliers ou à des collectivités lorsqu'ils revêtent le
caractère d'une activité commerciale, industrielle ou
libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial,
lacustre, ferroviaire et routier interurbain.
Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les
prestations des services ci-après : les affaires des commissions et
courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ;
certaines locations des chambres d'hôtel en faveur des
représentants d'administration publique et des membres du corps
diplomatique accrédités en R.D.C. ou des représentants des
organismes internationaux ; les opérations de transport à
l'exception de transport des personnes interurbain ; les activités
médicales et paramédicales ; les services funéraires ; les
prestations des services en faveur des représentations diplomatiques ;
les opérations de sous-traitance générale à
condition que l'opération finale soit passible de l'ICA à
l'intérieur ; les intérêts relatifs au crédit
bancaire, à l'investissement, au crédit agricole et aux
découverts bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des
parties d'immeuble à usage d'habitation.
Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services,
les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services
lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les
personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance
dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi
n°69/009 du 10 février 1969.
Les taux sont fixés de la manière suivante : 6%
pour les opérations de transport des personnes à
l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de transport
des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations
de services 13%.
3° ICA des travaux immobiliers
Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre
1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.
Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les
travaux immobiliers considérés comme étant
d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par
une représentation diplomatique.
Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les
entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont
imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la
qualité d'entrepreneur.
Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, réfléchis
en disant que les travaux de construction faits par un particulier ou par un
commerçant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA
à l'intérieur23.
Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à
13%. B. ICA à l'importation.
L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969
dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises
importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation
à moins qu'elles ne soient expressément
exonérées.
Sont notamment exonérées de l'ICA à
l'importation :
1° Les marchandises qui de par leur nature sont
destinées à l'agriculture, à l'élevage et à
la pêche ;
2° Les produits alimentaires de consommation des masses (les
poissons frais réfrigérés et congelés, le riz,
farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;
3° Les pièces de rechange si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont
importées pour être revendues à l'état, elles
supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont
exonérées de l'ICA à l'intérieur ;
4° Les camions, les tracteurs, remorques ;
5° Les médicaments.
23 AZAMA LANA, Droit Fiscal Zaïrois, CADICEC,
Kinshasa, 1986, p.400
Le redevable de l'ICA à l'importation est
l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est
variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit
d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres
marchandises.
C. Droits de douanes ou droit d'accises
Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et
l'arrêté ministériel de la même année relatifs
aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui
constituent la base juridique des accises en R.D.C.
Le fait générateur de l'imposition aux droits
d'accises est la production sur le territoire de la république des biens
désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le
territoire national.
Les produits frappés des droits d'accises sont : 1°
Alcool et boissons alcooliques ;
2° Eaux de tables et limonades ;
3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;
4° Sucres ;
5° Ciments ;
6° Allumettes ;
7° Parfums liquides à base alcoolique.
Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après l'article
12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-après :
1° Les vins dits « de messe » destinées
à l'exercice des cultes et dont la destination est attestée par
l'organisme utilisateur ;
2° Les boissons fermentées fabriquées selon
les méthodes coutumières ;
3° Les jus de fruits et de légumes non
fermentés ni additionnés d'alcool ;
4° Les tabacs importés en franchise par les voyageurs
par application des dispositions de la législation douanière et
du tarif des droits d'entrée ;
5° Les tabacs préparés par toute personne pour
son propre usage ;
7° Moyennant dénaturation au préalable, les
sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires,
soit à l'alimentation du bétail ;
8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table
et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les
sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des
installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant
qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans
les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents
de l'OFIDA ;
9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et
les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière
des puissances étrangères, exerçant dans la
république importent pour leur usage personnel, sous réserve que
la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates
et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs territoires ;
10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de
table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales,
les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides
alcooliques dans la république et destinés à être
exportés à condition que soient produit à la satisfaction
de la D.G.D.A ( ex. OFIDA) dans les conditions déterminées par le
ministre des finances, les justifications reconnues nécessaires en ce
qui concerne la nature, les quantités et éventuellement le
degré alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre
part.
La difficulté au Congo est impliquée pour le
fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de
cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi
favorisée par ceux-là même dont la mission est de la
combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se
vois :
- lorsque la valeur déclarée est minorée
;
- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre
à l'importateur de payer des droits inférieurs ;
- lorsque les poids et quantités sont minorés.
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