B - Situation du demandeur provoquant une
décision confirmative d'une autre non attaquée
Un autre problème plus spécifique au RGP est la
tentation du requérant de penser qu'en multipliant les recours gracieux
préalables au cours d'une même procédure, il
bénéficiera autant de fois que possible d'une prorogation des
délais. Si d'aventure, un justiciable incite une autorité
à prendre un acte confirmatif d'un autre non encore attaqué dans
l'optique de faire courir de nouveaux délais, ce dernier sera
évincé. Tout simplement, il convient de noter que recours
gracieux préalable sur recours gracieux préalable ne vaut. La
Chambre Administrative de la Cour Suprême est claire sur ce sujet
lorsqu'elle affirme :
«Tout plaideur qui provoque une décision
confirmative d'une autre non attaquée dans le but de faire courir de
nouveaux délais est forclos (...) Considérant qu'il est de
jurisprudence constante qu'une décision confirmative des
décisions non attaquées dans les délais légaux ne
constitue pas une décision nouvelle ouvrant un nouveau délai
même lorsque cette décision nouvelle a été prise
à la suite d'une instruction nouvelle ».
Le juge condamne selon ses propres termes « la
pratique des demandes nouvelles destinées à faire relever les
requérants de la forclusion encourue en obtenant avec la complaisance
des bureaux des Ministères un nouvel examen de
l'affaire plusieurs années après l'intervention
de la décision initiale expresse ou tacite »188.
Autrement dit, si l'Administration revient plus tard sur une
décision prise auparavant, les délais du RGP ne courent
qu'à partir de la première décision.
En bref, trente ans après l'ordonnance n°72/06, on
relève une quasi stabilité des modalités de computation
des délais.
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