CONCLUSION DU CHAPITRE 1
La détermination de l'autorité adressataire du
recours gracieux préalable enregistre une évolution notoire.
Ainsi, trente ans après l'ordonnance de1972, la simplification des
règles relatives à la détermination de l'autorité
adressataire est nettement perçue tant dans les litiges impliquant
l'État central, les établissements publics et les
collectivités territoriales décentralisées. Pour sa part,
le
182 KAMTO (M), Ouvrage précité, p.40. L'auteur cite
l'affaire FOUDA Hubert c/État du Cameroun, objet de l'arrêt
n°1/A du 6 décembre 1979 de l'Assemblée
Plénière de la Cour Suprême.
183 Voir aussi CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif,
Ouvrage précité, p.480.
précontentieux de l'administration fiscale suscite encore
des interrogations. Au niveau des délais du RGP, on observe en revanche
une quasi-stabilité.
CHAPITRE-2 : LA QUASI STABILITÉ DES
RÈGLES RELATIVES AUX DÉLAIS DU RECOURS GRACIEUX
Le recours gracieux préalable n'échappe pas aux
contraintes du temps. Il serait anormal et même injuste qu'après
être resté passif à la violation d'un droit par le fait de
l'Administration pendant un temps, le justiciable décide d'intenter
intempestivement un recours contre elle. Une telle façon de faire
contribuerait à fragiliser ou à paralyser l'Administration. Or,
pour prévenir cette situation, le législateur a enserré
l'exercice du recours gracieux préalable dans des délais stricts.
En Droit, quand on traite du délai, « il s'agit de la
période, de la durée ou encore de l'espace de temps dans lequel
un acte juridique peut valablement être accompli184 ».
Le délai le plus long en matière de recours gracieux
préalable au Cameroun est de quatre (4) ans. Cette durée nous
rappelle celle de la déchéance quadriennale. En règle
générale, l'exercice du recours gracieux préalable est
enfermé dans des délais fixés par la loi. Par
définition, le délai du RGP est la période pendant
laquelle un administré peut régulièrement introduire
auprès de l'autorité administrative compétente un recours
exclusivement dans trois hypothèses : en vue d'obtenir le retrait ou la
réformation d'un acte administratif faisant grief ; en vue d'obtenir
l'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait d'un acte
administratif ; en vue enfin d'exiger d'une autorité de prendre un acte
s'il s'avère que cette autorité avait compétence
liée185.
Ces délais sont restés inchangés dans
l'ordonnance du 6 août 1972 comme dans la loi du 29 décembre 2006,
sauf en ce qui concerne la demande d'annulation. Ainsi, la permanence des
délais du recours gracieux préalable est perceptible au niveau
des éléments de détermination des délais (Section
1) et au niveau des modalités de computation desdits délais
(Section 2).
184 FANDIP (O), Mémoire précité, p.9.Voir
aussi GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1987,
p. 155.Voir aussi le dictionnaire Microsoft Encarta 2009.
185 MOMO (B), «Problème des délais dans le
contentieux administratif camerounais », Article
précité, p.136.
SECTION-1 : LA PERMANENCE DES ÉLÉMENTS
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