Conclusion de la quatrième partie
Nous avons montré ici que les CPIP, du fait de leurs
modes de socialisation professionnelle très divers et de leurs
motivations différentes à entrer dans le groupe professionnel,
n'étaient pas un groupe professionnel homogène. Un clivage
générationnel s'est créé et des
professionnalités stabilisées depuis plus de 50 ans, à
savoir, l'aide à la décision judiciaire et le suivi de mesures de
justice, ne sont pas relayées par les organisations syndicales.
Celles-ci défendent des logiques de professionnalisation
différentes, l'une articulée sur la qualification et la
reconnaissance d'un statut de travailleur social à part entière
et l'autre appuyée sur une reconnaissance d'une déontologie et de
pratiques spécifiques à l'Administration Pénitentiaire.
Cette dernière demande est partiellement acceptée par
l'Administration puisque l'ensemble des personnels pénitentiaires est
soumis à un code de déontologie46 depuis
l'entrée en vigueur de la Loi Pénitentiaire du 24/11/2009.
Cependant, le caractère non spécifique au groupe
professionnel des CPIP de ce code, qui s'applique à l'ensemble des
personnels de l'Administration- administratifs comme de surveillance- ne peut
constituer un indice de professionnalisation pertinent. En effet, la notion de
contrôle entre pairs et de régulation propre au groupe
professionnel des CPIP, n'est pas couplée avec ce code de
déontologie.
46
« Le service public pénitentiaire participe
à l'exécution des décisions pénales. Il contribue
à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui
sont confiées par l'autorité judiciaire, à la
prévention de la récidive et à la sécurité
publique dans le respect des intérêts de la société,
des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est
organisé de manière à assurer l'individualisation et
l'aménagement des peines des personnes condamnées.
L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à
la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont
confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des
libertés et à la défense des institutions de la
République, au maintien de l'ordre public et de la
sécurité intérieure et à la protection des
personnes et des biens. L'administration pénitentiaire s'acquitte de ses
missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, et des lois et règlements. Les valeurs de
l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la
juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat
judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle
de droit. Le présent code de déontologie s'applique : 1°
Dans les conditions déterminées au titre II, aux personnels,
fonctionnaires et agents non titulaires, de l'administration
pénitentiaire tels que définis à l'article 11 de la loi
susvisée du 24 novembre 2009, dans le respect des règles les
régissant ; 2° Dans les mêmes conditions, à
l'exclusion des articles 8, 14, 26 et 29, aux membres de la réserve
civile pénitentiaire instituée par l'article 17 de la loi
précitée du 24 novembre 2009, qui sont assimilés aux
personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles
pénitentiaires auxquels ils sont soumis ; 3° Dans les conditions
déterminées au titre III, aux personnes physiques et aux agents
des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service
public pénitentiaire en vertu d'une habilitation ou d'un
agrément. Le présent code de déontologie est remis
individuellement à chacun de ses destinataires par l'administration
pénitentiaire, et affiché dans les établissements et
services pénitentiaires. Cet affichage est réalisé de
telle façon que le code de déontologie soit également
porté à la connaissance des personnes placées sous main de
justice. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code
expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les
conditions fixées par le code de procédure pénale, du
titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration
pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale. » Décret n°
2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du
service public pénitentiaire Voir également Annexe 5 p169.
Il est, selon nous, difficile d'arguer de ce code dans le
cadre du processus de professionnalisation des CPIP. Il est ainsi possible
d'écrire que l'édiction de ce code est un élément
supplémentaire dans la rhétorique de la professionnalisation
employée par l'Administration Pénitentiaire vis-à-vis des
SPIP décrite précédemment.
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