A. Charge de la preuve
II est indispensable que le droit determine, surtout dans le
cadre du proces, sur qui repose la charge de la preuve, le fardeau de la
preuve, non seulement pour que celui qui est ainsi design recherche et produise
les elements de preuve adequate, mail encore pour tirer toute consequence d'un
echec."Comme le juge ne peut fonder sa decision que sur des preuves, it faut
bien savoir sur qui va peser la charge de les reunir. Cette charge, assez
souvent, est ties lourde et c'est pourquoi l'on park du fardeau de la preuve.
Ce fardeau pose en principe sur les parties.91Elles decoulent toutes
de deux principes fondamentaux : la charge de la preuve, incombe au ministere
public et le doute profite au prevenu.92 Mais cette regle ne doit
pas faire oublier que le juge aide les parties grace aux puissants pouvoirs
d'investigations dont it dispose.
La regle fondamentale en la matiere est la presomption
d'innocence ou tout homme doit etre presume innocent des infractions qui lui
sont reprochees, tant qu'un jugement regulier et une decision definitive ne
sont pas intervenus.93
En procedure civile, la preuve incombe, au demandeur
(actori incumbit probatio), etant observe que le defendeur devient
demandeur s'il invoque un moyen de defense(reus in excipiendo fit
actor).94 Qu'en est-il en matiere penale ? Est-ce a
la partie poursuivante (Ministere public et partie civile) de prouver la
culpabilite ou est-ce a la partie poursuivie (suspect, et surtout inculpe,
prevenu, accuse) de demontrer son innocence ?
Logiquement, c'est la partie poursuivante ( le ministere
public et eventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tons
les elements de l'infraction et de tous ceux qui permettent de mesurer la
responsabilite du coupable. Toutefois la personae poursuivie agira sagement en
apportant de son cote des arguments en sens inverse.95
" TERRE, F., Op. Cit., p. 497.
91 PRADEL, J., Procedure penale, 9e
ed. Paris, Cujas, 1997, p. 308.
92 NYABIRUNGU, M.-S., Op. Cit.,
p.376.
93 LEVASSEUR, G. 'et al', Droit penal general
et procedure penale, 10' ed. Paris, Sirey, 1991, p. 133; article 13 de
l'Acte constitutionnel de la transition.
94 PRADEL, J., Ibidem, p. 309.
LEVASSEUR, G. 'et al', Op. Cit., p. 133.
Exceptionnellement, le legislateur renverse parfois la charge de
la preuve et c'est la personne poursuivie qui devra faire la preuve de
sa non-culpabilite.
L'exception est plus sensible lorsqu'on impose a la personne
poursuivie de faire preuve d'une cause de non-imputabilite, d'un fait
justificatif, d'une excuse, d'une immunite, etc., sous pretexte que ces
situations etant exceptionnelles, le ministere public n'a pas a en demontrer
l'inexistence. Une telle solution est d'autant plus critiquable qu'elle ne
repose sur aucun texte formel ( son principal argument est qu'on intetprete
generalement comme une presomption de legitime defense, ce qui implique que le
prevenu aurait normalement la charge de faire preuve de ce fait justificatif Il
en est de meme lorsque la jurisprudence presume la mauvaise foi dans certaines
categories d'infractions (diffamation, contrefacon).96
Le premier mode de renversement de la charge de la preuve est
naturel et resulte de la satisfaction que le demandeur a la preuve apporte. La
charge de la preuve est regie par le mecanisme de l'alternance : le demandeur a
l'instance supporte la charge de la preuve ; s' it la satisfait, it gagne, sauf
au defendeur a l'instance, devenant demandeur a la preuve, satisfaire lui
--meme la charge de la preuve concemant l'affirmation contraire, ce qui renvoie
alors a son adversaire.97
Un renversement de la charge de la preuve peut s'operer plus
artificiellement par le jeu d'une presomption. Il faut souligner que la
personne poursuivie ne peut se borer pratiquement a une simple attitude
defensive. Elle va s'efforcer de discuter et de contredire les preuves
apportees par ses adversaires ou rassemblees par le juge ; aussi celles-ci
doivent-elles etre portees a sa connaissance. Elle va prendre au besoin des
initiatives et produire spontanement tons les elements de preuve susceptibles
de la disculper ou d'attenuer sa responsabilite.
La Charge de la preuve se trouve encore dans une certain
mesure &place& au prejudice du prevenu lorsque la loi a attach&
exceptionnellement une force probante
96 LEVASSEUR, G. 'et al', Op. Cit.,
p. 134.
97 TERRE, F., Op. Cit., p.499.
particuliere a certains modes de preuve. Nous verrons qu'il en
est ainsi pour certains proces-verbaux et rapports qui font
fois des constatations qu'ils rapportent jusqu'a preuve contraire ; it
appartient alors au prevenu de rapporter cette preuve. Il arrive meme que le
legislateur ait decide que certains proces-verbaux feront foi jusqu'a
inscription de faux.98Ainsi en est-il en matiere d'infraction
douaniere.
Comme vous le constate, le renversement de la charge de la
preuve prend des considerations exceptionnelles au principe de droit commun
"actori incumbit probatio" Contrairement au droit commun, cette
exception se concoit sous forme de principe en matiere douaniere.
En Republique Democratique du Congo, ce principe decoule de
Particle 91 du Decret du 29 janvier 1949 qui precise que "les proces verbaux
rediges par les fonctionnaires ou agents de la douane font foi en justice"
jusqu'a ce que faussete en soit prouvee en tant qu'ils relatent des operations
ou des constatations faites par leurs redacteurs.99
Certaines de ces presomptions concement Pelement materiel de
Pinfraction, o.A est presumee que les marchandises saisies dans le
rayon douanier, sans titre de circulation valable, ont frauduleusement
franchies la frontiere.1°°
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