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De la répression en droit douanier

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par Bob BOBUA KAPUKU
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2000
  

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CHAPITRE II. ANALYSE JURIDIQUE DU CARACTERE
SPECIFIQUE DE LA REPRESSION EN DROIT DOUANIER

Le contentieux douanier a donc pour objet les litiges, nes du fonctionnement du service des douanes et qui sont susceptibles d'être portes devant les tribunaux selon les regles de procedure edictees par le code des douanes. On distingue essentiellement : le contentieux administratif applicable generalement aux commissionnaires en douane qui comprend surtout les contestations flees sans qu'il y ait infractions a l'occasion de la perception des droits et taxes (contentieux du recouvrement) ; Le contentieux repressif qui englobe les litiges ayant pour objet la poursuite et la repression des infractions donanieres. 79 c'est le plus important.

Les infractions douanieres sont de par leur nature, tits fugaces, tel que le passage de la frontiere comme fait generateur de la fraude peut subvenir ponctuellement en un endroit inaccessible aux douaniers et par consequent, it est difficilement decelable.

Elles sont en outre generalement considerees avec beaucoup d'indulgence par l'opinion publique qui n'apercoit pas tres bien le tort qu'elles sont susceptibles de causer au pays. Contrairement au voleur ou a l'escroc qui fait l'objet de la reprobation generale, le fraudeur qui procure des marchandises a bon marche beneficie de la sympathie des populations."

C'est reagir contre cet etat de chose que le contentieux repressif douanier est impregne d'une severite inhabituelle en droit commun. II se caracterise par une action preventive contre l'impunite, l'indulgence ou les complaisances dont les fraudeurs ne manqueraient pas de beneficier s'ils etaient simplement soumis aux regles de droit commun.81

79 MEHL, L.,Organisation et legislation douaniere, Paris, P.U.F., 1975, p. 119.

80 Idem

81 REYBROUCK, R. Manuel de contentieux: Administration des douanes et accises, Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 37.

Tout d'abord, comme toutes les lois fiscales, la loi douaniere doit etre appliquee la lettre, sans gull soit permis sous pretexte d'interpretation, ou d'analogie, d'en restreindre ou d'en etendre arbitrairement la portee.

En outre, les pouvoirs des juges, Les droits de defenses des prevenus ont done ete limites, de meme que les droits des tiers. L'administration des douanes dispose enfin des prerogatives particulieres.

II ne faudrait pas &duke de ces particularites, que la loi douaniere institue une procedure entierement speciale qu'elle renvoie aux regles de droit commun en cas de silence de la loi douaniere.

Les developpements qui suivent concernent le caractere general du contentieux repressif douanier (Section I), De la repression purement douaniere (section II).

SECTION I. DU CARACTERE GENERAL DU CONTENTIEUX
REPRESSIF DOUANIER

Il s'agira ici, de l'analyse du caractere de l'intention et de la notion de la preuve ( §1) et du systeme particulier de responsabilite penale (§2), c'est-à-dire du contentieux repressif douanier.

§1. De ('intention et de la preuve

s'agit ici du caractere non intentionnel (I) et de la notion de la preuve(I I). I. Du earactere non intentionnel

L'intention, c'est « l'avoir fait expres ». Pour eclairer encore cette definition, it est utile d'employer un langage familier, mans expressif ; au fond avoir l'intention delictueuse, c'est avoir fait expres de commettre rinfraction.82

82 SOYER, J.-C., Droit penal et procedure penale, 9e ed. Paris, L.G.D.J., 1992, p. 98.

A partir de cette expression evocatrice, on retrouve les deux composantes de la definition ci-dessus. Car, pour "l'avoir fait expres" : it faut etre conscient (quand, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne l'a pas fait expres), et libre (quand on ne fait pas ce qu'on veut, on ne l'a pas fait expres) ; Il faut aussi, c'est merne le sens le plus apparent de l'expression "l'avoir fait expres", avoir souhaite le resultar defendu. Faire expres de blesser quelqu'un, ce n'est pas seulement savoir ce qu'on fait (etre conscient) et faire ce que l'on veut (etre libre), c'est de surcroit et necessairement s'etre employe, a dessein, a causer des blessures a la victime.

Dans son etude de la conception juridique de la culpabilite, M.J. VIDAL est alle, lui, jusqu'a parler ouvertement de la faute normative. Apres avoir constate que "le droit penal protege les valeurs morales et sociales", cet auteur considere la faute d'imprudence de la maniere suivante : "parfois la loi impose aux individus de se conduire avec prudence, afin que soit evitee la lesion des valeurs qu'elle protege". Pour determiner si une faute a ete commise, le juge ne scrute pas la psychologie de l'agent en recherchant s'il a prevu ou pu prevoir les consequences dommageables de son comportement. Il recherche s'il s'est conduit comme it aurait du se conduire, c'est-A-dire avec prudence et diligence ; et it se refere pour cela a la conduite qui aurait ete celle d'un homme normalement prudent et avise, place dans les memes circonstances. La faute d'imprudence resulte du manque de precaution. C'est une faute normative.83Et c'est justement cette faute normative que l'on rencontre lorsqu'on examine rappreciation qui est faite de la faute non intentionnelle.

Quel est alors, pour ces infractions non intentionnelles ou, par definition, relement moral dont l'intention n'est requise. Puisque, pour de telles infractions, la bonne foi, comme on dit , est indifferente, y a-t-il meme un element moral ?

Il faut repondre oui, et cet element moral, c'est la volonte, avec le sens que nous lui reconnaissons : le fait d'être conscient et libre, ou si l' on prefere, le fait de n' titre ni dement ni contraint.

83 DANA, A.-Ch., Op. Cit, p. 327.

En d'autres termes, on peut affirmer avec la jurisprudence que "toute infraction", meme non intentionnelle, "suppose que son auteur ait agi avec volonte... 1184

On ne se laissera donc pas prendre dans un piege de vocabulaire, quand la loi park "d'homicide, coups et blessures involontaires". ce mot "involontaire" signifie simplement qu'il n'y a pas eu la volonte tendue vers l'homicide, les blessures ou les coups. Il ne doit surtout pas faire croire que ces infractions d'imprudence pourraient etre commises par un etre sans volonte, c'est-à-dire dement ou contraint. Car it y a, dans ces deux cas de demence ou de contrainte et dans quelques autres, disparitions de l'element moral.

L'article 100 bis du Decret du 29 Janvier 1949 relatif au code douane stipule dans son ler alinea que : "les sanctions etablies par le present Decret sont applicables independamment de tout element intentionnel".

Cela signifie que l'infraction douaniere s'apprecie par son caractere purement materiel. Le defaut d'intention coupable n'a pas pour effet, comme en droit commun, d'amenuiser le prejudice d'annuler purement et simplement l'existence meme de 1' infraction. 85

I I. Notion de la preuve

La question de preuve releve davantage de la procedure penale que du droit penal general. Neanmoins, son importance est telle qu'il convient des maintenant d'en donner les principes generaux. D'abord, que faut-il entendre par preuve en matiere repressive ?

Pour GUILLIEN et J. VINCENT, c'est l'etablissement de la realite d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.86

Pour NYABIRUNGU,"La preuve" est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donne, ou encore l'exactitude ou la faussete d'une

84 SOYER, J.-C., Op. Cit, p.101.

86 DELDICQUE, D., Op, Cit, p.5.

86 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 12e dd.. Paris, Dalloz, 1999, p.412.

proposition. Et de maniere moms abstraite, nous dirons qu 'en matiere penale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilite ou l'innocence du prevenu.87

La maniere de se procurer les preuves n'est pas entierement fibre. Elles doivent etre obtenues suivant une procedure que la loi reglemente. La reglementation a pour but, ou bien d' assurer Pefficacite de la preuve, afire qu'elle soft incontestable, ou bien d'eviter les abus qui pourraient resulter d'investigations sans lirnite.88

Dans l'ensemble, cette reglementation devient d'autant plus stricte et minutieuse que le proces penal avance; si, au debut des investigations, on peut se contenter de vraisemblances et de probabilites, it faut, au fur et mesure, se rapprocher le plus possible de la verite, et la preuve foul-the doit s'entourer du maximum de certitude et de garanties pour la personne poursuivie.89

Pour reconstituer le passé, pour elucider les circonstances de l'infraction, on ne peut se referer qu'aux personnes (en les questionnant), ou aux choses (en les scrutant). C'est de la qu'on trouve les divers modes de preuve.

Les deux premiers s'adressent aux personnes, ce sont l'aveu et le temoignage.

Les deux suivants tirent les renseignements des choses, ce sont les constatations matetielles, ce sont les presomptions ou indices.

Un demier mode de preuve, constitue par les ecrits, est a mettre a part, en ce qu'il relie, en quelque sorte, les deux categories precedentes : car les ecrits relatent a la fois les faits concernant les choses et les declarations des personnes ( Cas de la douane).

87 NYABIRUNGU, M.-S., Op. Cit., p.375.

88 SOYER, J.-C., Op. Cit., p. 228.

89 Idem.

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