CHAPITRE II:
LES DIFFERENTS TYPES DES PRINCIPES GENERAUX
GOUVERNANT LE DROIT DU CONTRAT INTERNATIONAL
L'étude des trois principes généraux
revêtant la forme d'un contrat gouvernant la formation,
l'exécution, et l'interprétation du contrat international.
SECTION I:
LES PRINCIPES GOUVERNANT LA FORMATION DU CONTRAT
INTERNATIONAL
Les anciens jurisconsultes considéraient la phase de la
formation du contrat comme le début et c'est celui qui va conclure le
contrat.
Le contrat forment une sorte d'exigence à
respecté, ils constituent une petite société ou chacun des
contractants doivent travailler dans un but commun qui est la somme des buts
des individuels. L'observation du droit anational va dans ce sens de cette
assertion puisqu'elle montre que la jurisprudence se fondant
indifféremment, voir même sur les principes généraux
du droit ainsi que l'équité. Et tenant compte de l'ensemble des
circonstances pertinentes de la cause (*66),
élaborée par des principes positifs anatinnaux guidant les
conduites des opérateurs du commerce international.
Vue l'importance de la théorie de la formation du
contrat, nous soulèverons le cas juridique.
(*65)Sentence C.C.I., rendue dans l'affaire
n°3380en 1980, clunet1981,pp.928-931
(*66)Sentences C.C.I. rendues dans
l'affaire n°2291, précitée, pp.989-992
n° 3987
PARAGRAPHE I:
LE CADRE JURIDIQUE DE LA FORMATION DU CONTRAT
L'observation de la jurisprudence arbitrale montre à
l'évidence que le principe du consensualisme constitue
l'élément central du cadre juridique de la formation du contrat
international. En effet la formation des contrats internationaux après
la négociation résulte, en principe du seule échange des
consentements des parties, s'opérant oralement même voir
tacitement. Ce qui signifie, que la recherche des arbitres de l'existence d'un
accord de volonté en la matière résulte toujours de la
recherche et de la commune intention des parties.
Donc le problème qui se pose ces l'existence d'un
accord de volonté qui doit être exiger par les arbitres
internationaux pour pouvoir former le contrat.
A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD DE VOLONTE
Les arbitres internationaux, en précisant l'ensemble
des circonstances pertinentes d'un différend, et en faisant produire des
effets de droit à un acte juridique donné ne font qu'user du
pouvoir qui leur est conféré, de qualifier les rapports
nés entre les parties. Ce qui signifie que les arbitres sont toujours
sur le bon chemin en élaborant des règles équitables dans
le droit du commerce international; justement cette prérogative leur
permet notamment de chercher l'existence d'un accord de volonté. En
effet l'observation de la jurisprudence arbitrale internationale montre
à l'évidence que les arbitres tendent d'une part à
s'inspirer étroitement des solutions validantes qui assurent la suivie
du contrat (ils prennent des mesures de précaution, tout motif à
protégé le contrat), d'autre part à admettre l'existence
d'engagements contractuels dès lors qu'existe une volonté
univoque des parties en ce sens.
Toute l'affaire NORSOLR l'illustre parfaitement de telle
solution qui ne conduise jamais les arbitres à conclure à
l'existence d'un contrat définitif là ou il n'y a que des
pourparlers ou un simple accord de principe. C'est à dire un engagement
contractuel de faire une offre de poursuivre une négociation en cour
afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont l'objet n'est encore
déterminé que de façon partielle , en tout ces
insuffisante pour que le contrat soit former)(*67).
Dès lors les arbitres exiges un vrai consentement (la volonté
des parties elles sont d'accord ou pas de former un contrat sans menace). Et
c'est après que les parties peuvent rentrer dans le cadre des
pourparlers (négociation)pour pouvoir former le contrat en
présence de l'existence d'accord de volonté afin d'aboutir
à la conclusion du contrat sans que celui-ci soit juste des simples
pourparler ou simples engagement contractuel.
En outre d'après cette affaire l'analyse du contrat
litigieux faisant apparaitre selon la sentence que les parties avaient
expressément convenue que le prix devrait être discuté et
faire l'objet d'un accord, ce qui suppose que la formation de contrat de vente
était ici subordonnée par la volonté des parties à
une négociation et à un accord ultérieur. Cette
modération des arbitres et partant leur réticence a conclure
abusivement à l'existence d'engagement contractuel est également
mise en lumière par la C.C..In°5832. En effet les arbitres
examinent d'abord dans quelle mesure les parties avaient entendue subordonner
la conclusion d'une convention d'arbitrage mais à condition que le
contrat principal serait conclure dans le future.
(*67)Sentence précitée
n°3131,pp.528-259
Si c'était le cas au moins les parties auraient
été d'accord sur certaines parties du contrat telles que la
Clause d'arbitrage, sous réserve de la condition d'un accord futur sur
l'ensemble du contrat. Cependant l'arbitre tien d'abord à ce que les
parties se discutent entre eux sur l'objet, la valeur du contrat avant de
manifester leur accord. Or la sentence relève «qu'en
générale, un contrat complet n'est conclu qu'au terme des
négociations contractuelles». C'est seulement à titre
exceptionnel qu'on peut présumer certaines question regelées
d'avance (comme exemple discuté sur le prix) à la condition
d'une conclusion (*68) ultérieur du contrat
tout entier. Dans cette démarche nous voyons que la sentence contredite
la notion on des arbitres.
Cependant les arbitres estiment que l'espèce litigieuse
n'intègre pas cette situation exceptionnelle comme le relève la
sentence puisque certaine disposition encore ouverte du contrat était
considérées comme essentielle par les parties et aucun accord de
volonté n'est intervenu à leur propos. Ce qui signifie
l'importance du consentement avant de formulé le contrat. Ainsi le
tribunal arbitral décide que les parties n'étaient nullement
liées par document de preuve qui ce faisant ne constituait à
aucun égard un engagement
contractuel.(*69)
Cependant dans ses observations relatives des sentences C.C.I.
N°5832:le juge qualifie de sévère la démarche et la
solution arbitrale décidant que cette affaire ne constituait qu'un
simple document pré-contractuel, dénue de tout engagement
contractuel. C'est dans ce contexte que les arbitres se refusent formellement
à connaître l'existence d'un engagement contractuel lorsque le
destinataire de l'offre et le pollicitant (engagement pas encore
accepté), au terme d'échanges de lettres d'intention n'ont
exprimé que des vagues intentions de contracter.
La sentence n°180 rendue dans le différend
IRANO-AMERICAIN (*70) a cet égard que les
discutions entre les parties est aboutie à un stade avancé il
n'y a pas suffisamment de preuves qu'elles sont débouché sur la
conclusion d'un contrat. Certes des lettres d'intentions avaient
été échangé, mais elles font exclusivement qui
était des projets d'achats de matériels. De même les
arbitres ont, dans cette espèce implicitement refusé de
reconnaître l'existence d'une promesse de contrat, sans doute en raison
de l'absence d'une manifestation de volonté de chacune des parties
établie de façon certains.
Cependant la difficulté est exacerbée du faite
que le passage de la phase des simples pourparlers au contrat définit
n'est pas aisé à déterminé. Et lorsque des
documents existent (des preuves) leur qualification par les parties est
très souvent sans incidences sur leur véritable nature juridique.
Ainsi ce qui peut être qualifié par elles (parties) accord de
principe de règle, et qui partant est l'affirmation d'un réel
engagement de négocier qui peut en réalité
s'avérer un accord de base qui ne ce limite pas tout simplement à
précisé les domaines dans lesquels les parties seront
amenées à coopéré et définit
précisément des actions que les parties désirent
entreprendre.(*71
(*68)Sentence précitée,
pp.1200-1201
(*69)IBD
(*70)Sentence n°180 rendue le
différend Irano américain le 26avril1985 : HARNISCHFEGER
Corp./développement and rénovation organisation of Iran. PP
325321
(*71)IBD
L'accord de base se distingue alors, nettement des accords de
principes ou de négociation puisqu'il est l'expression d'un
véritable engagement pour contracter. Les parties y affirment leur
engagement de conclure ultérieurement, une ou plusieurs conventions dont
l'objet est de régler le régime ainsi que le contenu de leur
obligation. Bref, il ne s'agit pas pour les parties de s'engager à faire
une offre de poursuivre, une négociation en cours afin d'aboutir
à la conclusion du contrat dont l'objet n'est encore
déterminé que de façon partielle, et en tout cas
insuffisante pour que le contrat soit formé: accord de
principe.(*72)
En effet, il n'est pas facile de se conformer au principe mais
à un instrument juridique c'est à dire être sur et certains
de la confirmation juridique (document de preuve) de ton partenaire pour
pouvoir poursuivre une négociation à fin d'aboutir à la
conclusion du contrat. Et là ces le principe de base.
Par ailleurs il se peut que l'accord de Base ne se contente
pas de renvoyer à des contrats d'applications le soin définir
pour pouvoir conclure le contrat d'une façon équitable.
Cependant, il convient de souligner à nouveau que tout
est solution d'espèce les arbitres tenant compte de l'ensemble des
circonstances pertinentes ayant entouré les négociations dans la
qualification des différents documents.
Alors il est important d'abordé une foi de plus si le
principe élaboré par les arbitres du commerces internationaux ne
contient qu'une seule partie. Il s'agit de voir dans les autres actes pour
pouvoir remplir sa fonction.
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