WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La lex mercatoria

( Télécharger le fichier original )
par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II:

LES DIFFERENTS TYPES DES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE DROIT DU CONTRAT INTERNATIONAL

L'étude des trois principes généraux revêtant la forme d'un contrat gouvernant la formation, l'exécution, et l'interprétation du contrat international.

SECTION I:

LES PRINCIPES GOUVERNANT LA FORMATION DU CONTRAT INTERNATIONAL

Les anciens jurisconsultes considéraient la phase de la formation du contrat comme le début et c'est celui qui va conclure le contrat.

Le contrat forment une sorte d'exigence à respecté, ils constituent une petite société ou chacun des contractants doivent travailler dans un but commun qui est la somme des buts des individuels. L'observation du droit anational va dans ce sens de cette assertion puisqu'elle montre que la jurisprudence se fondant indifféremment, voir même sur les principes généraux du droit ainsi que l'équité. Et tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes de la cause (*66), élaborée par des principes positifs anatinnaux guidant les conduites des opérateurs du commerce international.

Vue l'importance de la théorie de la formation du contrat, nous soulèverons le cas juridique.

(*65)Sentence C.C.I., rendue dans l'affaire n°3380en 1980, clunet1981,pp.928-931

(*66)Sentences C.C.I. rendues dans l'affaire n°2291, précitée, pp.989-992 n° 3987

PARAGRAPHE I:

LE CADRE JURIDIQUE DE LA FORMATION DU CONTRAT

L'observation de la jurisprudence arbitrale montre à l'évidence que le principe du consensualisme constitue l'élément central du cadre juridique de la formation du contrat international. En effet la formation des contrats internationaux après la négociation résulte, en principe du seule échange des consentements des parties, s'opérant oralement même voir tacitement. Ce qui signifie, que la recherche des arbitres de l'existence d'un accord de volonté en la matière résulte toujours de la recherche et de la commune intention des parties.

Donc le problème qui se pose ces l'existence d'un accord de volonté qui doit être exiger par les arbitres internationaux pour pouvoir former le contrat.

A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD DE VOLONTE

Les arbitres internationaux, en précisant l'ensemble des circonstances pertinentes d'un différend, et en faisant produire des effets de droit à un acte juridique donné ne font qu'user du pouvoir qui leur est conféré, de qualifier les rapports nés entre les parties. Ce qui signifie que les arbitres sont toujours sur le bon chemin en élaborant des règles équitables dans le droit du commerce international; justement cette prérogative leur permet notamment de chercher l'existence d'un accord de volonté. En effet l'observation de la jurisprudence arbitrale internationale montre à l'évidence que les arbitres tendent d'une part à s'inspirer étroitement des solutions validantes qui assurent la suivie du contrat (ils prennent des mesures de précaution, tout motif à protégé le contrat), d'autre part à admettre l'existence d'engagements contractuels dès lors qu'existe une volonté univoque des parties en ce sens.

Toute l'affaire NORSOLR l'illustre parfaitement de telle solution qui ne conduise jamais les arbitres à conclure à l'existence d'un contrat définitif là ou il n'y a que des pourparlers ou un simple accord de principe. C'est à dire un engagement contractuel de faire une offre de poursuivre une négociation en cour afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont l'objet n'est encore déterminé que de façon partielle , en tout ces insuffisante pour que le contrat soit former)(*67). Dès lors les arbitres exiges un vrai consentement (la volonté des parties elles sont d'accord ou pas de former un contrat sans menace). Et c'est après que les parties peuvent rentrer dans le cadre des pourparlers (négociation)pour pouvoir former le contrat en présence de l'existence d'accord de volonté afin d'aboutir à la conclusion du contrat sans que celui-ci soit juste des simples pourparler ou simples engagement contractuel.

En outre d'après cette affaire l'analyse du contrat litigieux faisant apparaitre selon la sentence que les parties avaient expressément convenue que le prix devrait être discuté et faire l'objet d'un accord, ce qui suppose que la formation de contrat de vente était ici subordonnée par la volonté des parties à une négociation et à un accord ultérieur. Cette modération des arbitres et partant leur réticence a conclure abusivement à l'existence d'engagement contractuel est également mise en lumière par la C.C..In°5832. En effet les arbitres examinent d'abord dans quelle mesure les parties avaient entendue subordonner la conclusion d'une convention d'arbitrage mais à condition que le contrat principal serait conclure dans le future.

(*67)Sentence précitée n°3131,pp.528-259

Si c'était le cas au moins les parties auraient été d'accord sur certaines parties du contrat telles que la Clause d'arbitrage, sous réserve de la condition d'un accord futur sur l'ensemble du contrat. Cependant l'arbitre tien d'abord à ce que les parties se discutent entre eux sur l'objet, la valeur du contrat avant de manifester leur accord. Or la sentence relève «qu'en générale, un contrat complet n'est conclu qu'au terme des négociations contractuelles». C'est seulement à titre exceptionnel qu'on peut présumer certaines question regelées d'avance (comme exemple discuté sur le prix) à la condition d'une conclusion (*68) ultérieur du contrat tout entier. Dans cette démarche nous voyons que la sentence contredite la notion on des arbitres.

Cependant les arbitres estiment que l'espèce litigieuse n'intègre pas cette situation exceptionnelle comme le relève la sentence puisque certaine disposition encore ouverte du contrat était considérées comme essentielle par les parties et aucun accord de volonté n'est intervenu à leur propos. Ce qui signifie l'importance du consentement avant de formulé le contrat. Ainsi le tribunal arbitral décide que les parties n'étaient nullement liées par document de preuve qui ce faisant ne constituait à aucun égard un engagement contractuel.(*69)

Cependant dans ses observations relatives des sentences C.C.I. N°5832:le juge qualifie de sévère la démarche et la solution arbitrale décidant que cette affaire ne constituait qu'un simple document pré-contractuel, dénue de tout engagement contractuel. C'est dans ce contexte que les arbitres se refusent formellement à connaître l'existence d'un engagement contractuel lorsque le destinataire de l'offre et le pollicitant (engagement pas encore accepté), au terme d'échanges de lettres d'intention n'ont exprimé que des vagues intentions de contracter.

La sentence n°180 rendue dans le différend IRANO-AMERICAIN (*70) a cet égard que les discutions entre les parties est aboutie à un stade avancé il n'y a pas suffisamment de preuves qu'elles sont débouché sur la conclusion d'un contrat. Certes des lettres d'intentions avaient été échangé, mais elles font exclusivement qui était des projets d'achats de matériels. De même les arbitres ont, dans cette espèce implicitement refusé de reconnaître l'existence d'une promesse de contrat, sans doute en raison de l'absence d'une manifestation de volonté de chacune des parties établie de façon certains.

Cependant la difficulté est exacerbée du faite que le passage de la phase des simples pourparlers au contrat définit n'est pas aisé à déterminé. Et lorsque des documents existent (des preuves) leur qualification par les parties est très souvent sans incidences sur leur véritable nature juridique. Ainsi ce qui peut être qualifié par elles (parties) accord de principe de règle, et qui partant est l'affirmation d'un réel engagement de négocier qui peut en réalité s'avérer un accord de base qui ne ce limite pas tout simplement à précisé les domaines dans lesquels les parties seront amenées à coopéré et définit précisément des actions que les parties désirent entreprendre.(*71

(*68)Sentence précitée, pp.1200-1201

(*69)IBD

(*70)Sentence n°180 rendue le différend Irano américain le 26avril1985 : HARNISCHFEGER Corp./développement and rénovation organisation of Iran. PP 325321

(*71)IBD

L'accord de base se distingue alors, nettement des accords de principes ou de négociation puisqu'il est l'expression d'un véritable engagement pour contracter. Les parties y affirment leur engagement de conclure ultérieurement, une ou plusieurs conventions dont l'objet est de régler le régime ainsi que le contenu de leur obligation. Bref, il ne s'agit pas pour les parties de s'engager à faire une offre de poursuivre, une négociation en cours afin d'aboutir à la conclusion du contrat dont l'objet n'est encore déterminé que de façon partielle, et en tout cas insuffisante pour que le contrat soit formé: accord de principe.(*72)

En effet, il n'est pas facile de se conformer au principe mais à un instrument juridique c'est à dire être sur et certains de la confirmation juridique (document de preuve) de ton partenaire pour pouvoir poursuivre une négociation à fin d'aboutir à la conclusion du contrat. Et là ces le principe de base.

Par ailleurs il se peut que l'accord de Base ne se contente pas de renvoyer à des contrats d'applications le soin définir pour pouvoir conclure le contrat d'une façon équitable.

Cependant, il convient de souligner à nouveau que tout est solution d'espèce les arbitres tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes ayant entouré les négociations dans la qualification des différents documents.

Alors il est important d'abordé une foi de plus si le principe élaboré par les arbitres du commerces internationaux ne contient qu'une seule partie. Il s'agit de voir dans les autres actes pour pouvoir remplir sa fonction.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984