PARAGRAPHE II:
LA THEORIE DE LEGITIMETION DES SITUATIONS JURIDIQUES
APPARENTES
Dans cette théorie nous allons voir la négation
de la bonne foi qui régie la transaction commerciale mais aussi son
erreur dans le contrat
A- LA BONNE FOI ET LA LEGITIMATION DES SITUATIONS
JURIDIQUES APPARENTES:
Au terme d'une seconde acceptation(de la bonne foi) le concept
de bonne foi traduit une croyance erronée présumée. Elle
pouvait fréquemment tenir en respect la sanction d'un droit, paralyser
toute restitution. Son sens est resté le
même(protégé le contrat);mais aujourd'hui ses la mauvaise
foi qui est présumée l'intervention du concept de bonne foi, loin
de freiner une procédure de restitution, permet donc d'en assuré
la totale efficacité.(*55)
Ainsi conçue , la notion de bonne foi permet de
remédier à l'injustice résultant de ce qu'un contractant
crée une fausse apparence de nature à tromper la légitime
confiance de son partenaire comme exemple En montrant sa bonne foi alors que
il ne ses pas dès le début comment payer le reste de la
totalité du montant.
Il convient de souligner que la liaison ainsi établie
entre la notion de bonne foi et celle de l'apparence doit s'entourer de
certains précautions .En effet la bonne foi n'est, en aucun cas un
fondement direct de la prise en considération par le droit des
représentations fausses des individus.
Comme le relève Mme JOBARD-BACHELIER, s'il est vrais
que «la bonne foi demeure une condition essentielle du jeu de l'apparence,
il faut tout de même noter qu'une notion peut difficilement en même
temps jouer le rôle 'une condition de mise en oeuvre d'une institution et
représenter son fondement».(*56)
Selon Mme JOBARD il est très difficile pour la notion
de bonne foi d'intervenir dans les règlements du contrat, et être
en même tant le dirigeant de cette institution.
Ce qui convient dire que on ne peut pas être dirigeant
dans une vaste institution et en même tant surveille toute seule son
application il faut l'aide. Donc la bonne foi ne peut pas tout contrôler
alors sa notion est une fausse apparence au non de ce qu'il croit à son
existence obligatoire dans le contrat; surtout les arbitre qui sont eux
même le fondateur de la bonne foi.
Mais par ailleurs la bonne foi n'est pas liée à
la théorie de l'apparence que sous certaines conditions; la liaison
écrit l'auteur n'est possible qu'en cas (d'erreur commise par ceux qui
invoquent l'apparence. C'est derniers ne pourront se trancher derrière
la présomption (invoquer par les arbitres du commerce internationale)
habituelle de bonne foi pour tirer bénéfice de
(*55)L'évolution de la notion
de la bonne foi.Op.citP112
(*56)JORBAN-BACHELLIER :
l'apparence en droit international privé.(Essai sur le rôle des
représentations de droitP1984
L'apparence, ils devront démontrer d'abord la
légitimité de leur erreur, voire son caractère invincible.
Plus que la bonne foi il semble donc que c'est l'erreur commise
légitimement qui constituera leur droit.
En effet la bonne foi qui a été
constituée légitimement pour protéger le contrat dont
certains prêtant que c'est une erreurs, une fausse apparences ;et ses sur
cette erreur qu'elle a été conçue légitimement pour
la protection du contrat et qui constitue enfin nos droit. Et de ce faite que
les parties se rendent compte de leur erreurs légitimement qu'il y avait
la présomption (habituelle de la bonne foi).
Le recours à la bonne foi peut permettre
également d'apprécier le caractère d'abusif ou non d'une
invocation de la clause arbitraire de la part d'un défendeur. Dans ce
cas les arbitres décident que cette invocation ne serait abusive que
dans la mesure où son auteur aurait manqué le principe de la
bonne foi comme exemples elles (les parties) se mettent d'accord sachant qu'il
y' a un vice de forme et à la fin elles auront un bon résultat,
en exécutant le contrat d'une façon qui les engagent en droit.
(*57).Alors toute fois le cas d'abus de droit n'est
pas prise en compte par l'arbitre lorsque le défendeur réclame,
sauf si son auteur a manquer le principe de bonne foi.
En conclusion les arbitres, en se fondant sur le principe de
la bonne foi énoncer un principe général anational
permettant de sanctionner toute partie qui a créer sciemment ou non, une
fausse apparence de nature à tromper la légitime confiance de son
partenaire. Entendu que sa fausse apparence qui met sa situation dans un cas
critique et en doutant d'elle (alors que on se doute pas des autres ordres
juridiques qui son directement applicable quel qu'en soit sa situation).
Mais par ailleurs voir sa différence par rapport aux
autres ordres juridiques, la seule qui invoque des solutions modernes et des
protections. C'est ainsi qu'elle peut aller loin en prenant en
considération la morale du commerce internationale.
B- LA BONNE FOI ET LA MORALE DU COMMERCE INTERNATIONAL
La notion de bonne foi permet aussi de prendre en
considération la morale. Certes il s'agit d'une morale relative aux
usages du commerce international mais qui amène également
à s'interroger si il ne faut pas considérer la notion de bonne
foi comme le reflet de la raison ou du bon sens qui, partant est susceptible de
relever du droit positif. On a pu relever que la difficulté qu'il y
avait à définir la notion de bonne foi résidait
essentiellement dans le faite que le générique était
composé d'un substantif d'allure religieuse auquel est lié
d'appréciation morale (risquant) fortement d'enduire en
erreur.(*58).
Dès lors le problème est de déterminer le
concept exprimant une coexistence de la morale et du droit. La prise en compte
de la morale et donc de considération extra juridique apparaît
à travers la référence directe à la notion de
morale ou plus généralement à celle de
l'équité .Donc la morale étant considérée
comme un instrument juridique ,or la bonne foi même est conçue
dans la moralité.
(*57) IBD n°pp10-11
(*58)LEON(GERAD), de l'évolution de
la notion de la bonne foi :la règle morale dans les obligations
civiles.ParisL.G.D.CJ.1949,n°,pp.409
Comme le relève Mme ZOLLER «parce qu'elle est
issue de l'ordre moral, la bonne foi ne peut pénétrer l'ordre
juridique que par le biais d'institutions juridiques propres et
indépendantes du principe lui même
».(*59).En suivant l'auteur la bonne foi peut
se permettre d'intégrer dans toute les domaines international puisque
elle est tirée non seulement d'une institution juridique mais aussi
dans la morale.
L'observation du droit positif, et notamment du droit du
commerce international met incontestablement en exergue la nécessite de
coexistence de considérations morale et juridiques dans la formulation
(commencement) et l'interprétation (en cas de lacune) de la règle
de droit.
La bonne foi procède certainement de ce constant.
«Expression de la coexistence de la morale (religieuse, ou laïque)et
du droit, la bonne foi démontre que (le véritable positivisme ne
consiste pas dans le fétichisme de la loi(être déloyale
malveillance, en escroquent volontairement ton partenaire). Mais au contraire
dans la destruction de la croyance à toute puissance et bonté de
la loi)Ȏcrit le professeur
RIPERT.(*60)
Par ailleurs il faut alors fait appel à la morale pour
supplée le droit ou, le combattre au besoin. La notion morale sera
toujours présente et demeure dans le droit. Si on veut que le droit
reste intouchable et idéale, il faut entretenir une communion à
des idées morales que nous jugerons supérieur à toute
autre, soit par une croyance invincible soit par une constatation scientifique
du progrès qu'elle a apporter dans la société des
hommes.(*61)
C'est préoccupation n'échappent pas aux arbitres
du commerce international, GARDIEN d'une morale relative certes, mais une
morale tout de même, celle de la communauté internationale des
commerçants.
C'est pourquoi en dépit de la terminologie
utilisée, et qui fait très souvent à la notion
d'équité les sentences prennent en compte les
considérations extra-juridiques ou morale.
En effet en dehors d'une référence à
l'équité étroitement elle même liée à
la mission d'amiable compositeur confié à l'arbitre, vue
l'importance de l'équité l'usage du commerce international les
sentences confondent très souvent morale et l'équité. Sans
aucun doute par étrange au fait que l'équité est une
notion mystérieuse (*62), qui met en
lumière l'inévitable imperfection du droit, écrit M.
TUNC.
L'équité étant aussi usages du commerce
international. Le recours à l'équité permet de
dégager des solutions qui s'inspirent d'une communauté de penser
sur le sens qu'il faut attribuer l'idée de la justice. Chaque groupe
social secrète sa propre conception de l'équité, la
société des commerçants n'échappe pas à ce
postula.
(*59)ZOLLER(Elizabeth),la bonne foi en
droit international public.Op.Cit,n°354,p354
(*60)Rippet(George), la règle morale
dans l'obligations civiles Op.cit ;n°20,pp.409-4108
(*61)IBD
*(62)TNUC(André) ,aux
frontière du droit et du non droit :l'équité, in
commission droit et vie des affaires, l'hypothèse du non droit
XXXème séminaire organisé à liège le
22octobre1977, publication de la faculté de droit, d'économie et
de science sociales de l'université de Liège,
pp281-298,spéc.281
Et manifestement des sentences arbitrales, les arbitres et les
décisions nationales sur lesquelles nous nous appuyons pour conforter
la prise en compte de considérations morales par les arbitres se
réfèrent à l'équité prise dans le sens
morale. En effet vu qu'on a dégagé le principe de
l'équité et de bonne foi. Cependant l'argument moral n'est pas
mis en lumière isolement.
Il convient conforter la solution juridique
dégagée préalablement par les arbitres. Et les arbitres
tenant, à souligner la coïncidence des règles morales et
juridiques en la matière précisant que ( l'équité,
comme le principe de droit international permet d'ailleurs de lever le voile
de la personnalité morale pour protéger les tiers contre l'abus
du droit).
Dès lors l'interrogation réside dans la
détermination de la teneur des relations entretenues entre la bonne foi
et la morale et l'équité.»L'équité permet au
juge d'écarter le droit, de statuer en dehors du droit alors que la
bonne foi a seulement pour objet d'autoriser le juge à statuer compte
tenu de tous les éléments de fait d'une situation juridique et
à cette fin d'assouplir la règle de droit au cas d'espèce
l'adapter à la vie» écrit Mme
ZOLLER.(*63)
Cependant, poursuit l'auteur la distinction reste
néanmoins assez théorique dans la mesure ou une affaire
jugée en bonne foi peut aboutir à une solution équitable
sans l'intervention de la loi étatique.
A cet égard le professeur LOQUIN, non seulement
réfute l'idée d'une frontière praticable entre la bonne
foi et l'équité mais encore estime qu'il s'agit là de deux
notions voisines. La première se met au service de
l'autre.(*64).L'auteur estime en effet que
l'utilisation de la bonne foi s'inspirât ainsi de l'équité
lorsque le contrat défaillant de bonne foi qui tenté loyalement
d'accomplir ses obligations est justiciable d'un traitement de faveur de la
part des arbitres. Selon l'auteur lorsque la bonne foi n'a pas
été dégager loyalement par les partie dans le contrat,
l'équité peut jouer son rôle entend que coutume pour
rappelé aux parties que l'habitude est une règle à suivre.
Et sans oublier que la loi prendre en compte la coutume
(l'équité) en cas de lacune de la loi. Ces derniers, poursuit le
professeur LOQUIN, s'inspireront de l'équité afin de tenir compte
des risques inhérents au commerce international et par la suite
présumerons (que la bonne foi du contractant, c'est à dire qu'il
a fait tous ses efforts pou remplir ses obligations). Cette attitude est
différente de celle des tribunaux étatique qui, en cas de retard
ou d'inexécution totale, présumeront la mauvaise foi du
professionnel.
Dès lorsque les arbitres se réfèrent de
la matière concomitante à la notion de bonne foi ainsi qu'a celle
de l'équité. Ils entendent indiquer qu'a priori la manière
dont ils veulent faire application de la bonne foi, et partant une certaine
prise en compte de la morale du commerce internationale.
En conclusion nous observons que la référence
plus ou moins directe, et conduit à la morale renforce l'autorité
de la règle de droit à l'égard de ses destinataires. Alors
d'y soumettre cependant cette assertion qui est parfaitement mise en
lumière par la sentence n°3380/80
(*63) ZOLLER(Elizabeth),la bonne foi en
droit international public.Op.Cit,n°354,p354
(*64)LOQUIN(ERIC), l'amiable compositeur en
droit international. Contribution à l'étude du non droit dans
l'arbitrage international.Op,Cit n°616,P35
décidant (*65) que la
référence faite aux principes généraux du droit et
de la justice , même si elle procède qu'une vision philosophique
des rapports contractuels ou des apparences erronée doit produire des
effets juridiques.
Force est de constater que les principes
généraux anatinnaux élaborés sur le fondement du
principe supérieur de bonne foi sont nécessairement revêtus
de la juridicité qui caractérise la norme.
Vue l'importante et la nécessité de la bonne foi
dans les usages du commerce international ou dans la lex mercatoria. Et qui
prouve en partie l'existence des usages du commerce international, ou plus
précisément les principes généraux de la lex
mercatoria. Cependant celle-ci manque encore une certaine juridicité car
elle n'invoque pas avec précisions le cadre juridique des
opérations commerciale qui gouverne tant la formation,
l'exécution et l'interprétation du contrat international.
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