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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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CHAPITRE II:

LA CODIFICATION DES USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL: USAGES DE LA LEX MERCATORIA

Dans cette partie, nous verrons l'oeuvre qui sont à l'origine de la codifications des règles d'usages du commerce international ou plus précisément la codification de la lex mercatoria. Et d'autre par des systèmes juridiques internationaux qui ont permit sa codification.

SECTION I:

LA CONSECRATION DE LA PRATIQUE PAR LA C.C.I.

L'oeuvre de la C.C.I. dans la mutation du droit contractuelle à la loi mercatique est important dans la guidance contractuelle.,(*147)Dans cette oeuvre: nous commencerons par situer les documents les plus connus. Il s'agit d'une part des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (*148) et d'autre part des règles internationales pour l'interprétation des termes usuels(les incoterms).

PARAGRAPHE I:

REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES

C'est crédits documentaires sont à l'origine et à la base de la codification de la lex mercatoria, ses règles motives et fondée sur la confiance de la transaction commerciale entre l'acheteur et le vendeur.

(*147) STOUFFLETet(Jean), l'oeuvre normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire, op.cit., pp,361-373

(*148) publication n°400

A- LE CREDIT DOCUMENTAIRE

Le commerce international donne lieu à l'échange des multiples documents dont le rôle est de garantir la bonne exécution des différentes opérations qui caractérisent cet échange. Le crédit documentaire fait partie intégrante de mécanisme de la lex mercatoria puisqu'il est un moyen de garantir le financement de l'échange .Sa mise en oeuvre nécessite alors certaines règles dont la C.C.I. a entrepris l'uniformisation dès 1933.(*149)

Les tenants de la lex mercatoria n'ont pas hésité à y voir une preuve tangible de la manifestation des ordres juridiques anatinnaux qui peuvent compléter la lex mercatoria dans sa codification .Tan disque d'aucuns réfutent cette analyse au motif que derrière ces règles dites uniformes il faudrait voir ( une simple recommandation, à moins qu'elle ne soit déjà avant sa codification enracinée dans la pratique générale comme usage).

La difficulté provient alors de ce que cette opinion n'est pas totalement infondée et en outre n'a jamais été formellement contesté par les tenants de la lex mercatoria. La raison de ce silence réside dans le fait que la codification peut engendrer deux types d'effet.

D'une part, elle peut se contester de reprendre une pratique qui a déjà acquis valeur d'usage. Dans cette mesure elle explicite des usages et assume alors une fonction de constatation de normes.

Et d'autre part elle peut générer la règle grâce à une large diffusion de la pratique. Elle est alors à l'origine d'un processus de juridiction d'une pratique, qui progressivement acquérir la valeur d'une règle de droit.

En effet, en affirmant la juridicité des usages du commerce international une codification lui est attache c'est à dire une publicité dont il était dépourvu et l'insère par là même dans le droit positif anational.

Dès lors quelle que soit l'origine de la juridiction des pratiques arbitrales en matière de crédit documentaire elles ont conquis valeur des règles d'usage et constituent une source formelle et une codification de la loi mercatique.

C'est à ce constant qu'aboutit le tribunal de commerce de BRUXELLE dans un jugement décidant qu'il « faut admettre aujourd'hui que ces règles ont une valeure d'une véritable source de la codification des usages du commerce international»..(*150)

.Aussi n'est-il pas surprenant de relever que les banques s'y réfèrent expressément dans plus de cent soixante-dix pays. Car son objectif dans la transaction commerciale ses non seulement la confiance entre l'acheteur et le vendeur mais aussi la sécurité dans les transactions commerciales.

Ces l'une des raisons que certains considèrent son existence comme une véritable règle de la transaction commerciale, étend donner que ses règles sont des usages du commerce internationales alors l'un des principes fondamentaux de la lex mercatoria.

(*149) RIPERT(GEORGE) traité élémentaire du droit du commerce international op.cit. ;T,II ;394-396

(*150)Codification d'usage du commerce sur le crédit documentaire op.cit. 342-543

Cependant on ne peut nier ce principe qui donne un effet puissant dans la loi mercatique.

Par ailleurs il faudrait en conclure que les règles et usances relatives aux crédits documentaires consacrent des usages qui ont indéniablement un caractère international.

B- SOURCE DE JURIDICISATION DES REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRE:

C'est à dire quelle valeur juridique faut-il leur conféré?

La thèse du caractère coutumier de ces règles a été soutenue par la doctrine en partant l'idée qu'ils connaissent une large publicité au sein des agents du commerce international. Leur effectivité résulterait alors de cette large diffusion.

Ceci dit, toutes les règles n'ont pas de valeur coutumière certaine pouvant revêtir du caractère d'usage professionnel. Ce qui signifie son caractère coutumier à une valeur juridique.

C'est dans cette perspective qu'il faut situer les propos de Mr STOUFFLET écrivant en 1973 que de telle règle ont été dégagées par la pratique commerciale et la jurisprudence, elles sont essentiellement conventionnelles et coutumière.(*151)

Cette opinion est confortée par la jurisprudence nationale. Dans cette opinion, on peut citer un jugement du tribunal de commerce de Paris énonçant: «certes, les règles et usances dont ils ne sauraient avoir le même caractère obligatoire que la loi national mais ses règles constatent des usages dont elle est bien établie que en matière commerciale surtout elles constituent une source du droit à tel point qu'elles s'appliquent en l'absence de toute référence expresse des parties».

Cette position a été retirée par la cour de cassation qui casse à un arrêt au motif qu'ils viole les dispositions des articles 1134 du code civile et des règles et usances uniformes relative au crédit documentaire.

La jurisprudence arbitrale a adopté la même position et tend ainsi à considérer que ces règles reflètent des usages unanimement accepté par la communauté des commerçants.

Les arbitres jouent un rôle fort important particulièrement dans l'interprétation et la déduction des effets juridiques qui découlent des mécanismes du crédit documentaire. Ils ont pu ainsi conclure à une prorogation du délai de livraison en cas de survenance d'un retard dans l'ouverture de crédit, en décidant que si la défenderesse(vendeur) n'a pas envoyé de mise en demeure à la demanderesse(acheteur), c'est parce qu'elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas obliger la demanderesse entend que la défenderesse d' expédier la marchandise tant que l'ouverture du crédit n'était pas en réalité.

Ce qui signifie d'une part que celui qui a l'intention d'acheter doit confirmer sa réponse du document faite par sa banque envoyer par son vendeur s'il est d'accord sur la qualité des marchandises ou non. Donc la défenderesse attend d'abord l'ouverture du crédit avant d'expédier. Ce qui permet d' éviter le risque.

(*151) STOUFFLET(Jean), l'oeuvre normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire, op.cit., pp, 361-373

De même l'existence d'une ouverture de crédit irrévocable a été analysée par les arbitres comme devant interdire au banquier de refuser de lever les documents et de payer la traite documentaire. Selon la sentence C.C.I. n°3031 il s'agirait là d'une règle qui profite aussi bien au bénéficiaire du crédit documentaire lui- même qu'a la banque négocier le crédit.

Elle ne pourrait être écartée que dans l'hypothèse ou les documents s'avèreraient être frauduleux .La fraude aurait pour effet d'empêcher la création de droits acquis dans les documents des deux parties contractantes.

La sentence n°1675(*152) a également dégagée le principe selon lequel l'expiration du délais d'ouverture de crédit documentaire ne peut dégager l'autre partie contractante de ses obligations que si les usages ou du droit national applicable l'y autorisent.

La seconde codification unificatrice entreprise par la C.C.I. touche aux règles internationales pour l'interprétation des termes usuels (incoterms) elle est également révélatrice des pratiques qui ont acquis.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery