CHAPITRE II:
LA CODIFICATION DES USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL:
USAGES DE LA LEX MERCATORIA
Dans cette partie, nous verrons l'oeuvre qui sont à
l'origine de la codifications des règles d'usages du commerce
international ou plus précisément la codification de la lex
mercatoria. Et d'autre par des systèmes juridiques internationaux qui
ont permit sa codification.
SECTION I:
LA CONSECRATION DE LA PRATIQUE PAR LA C.C.I.
L'oeuvre de la C.C.I. dans la mutation du droit contractuelle
à la loi mercatique est important dans la guidance
contractuelle.,(*147)Dans cette oeuvre: nous
commencerons par situer les documents les plus connus. Il s'agit d'une part des
règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (*148) et d'autre part des
règles internationales pour l'interprétation des termes
usuels(les incoterms).
PARAGRAPHE I:
REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS
DOCUMENTAIRES
C'est crédits documentaires sont à l'origine et
à la base de la codification de la lex mercatoria, ses règles
motives et fondée sur la confiance de la transaction commerciale entre
l'acheteur et le vendeur.
(*147) STOUFFLETet(Jean), l'oeuvre
normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire,
op.cit., pp,361-373
(*148) publication n°400
A- LE CREDIT DOCUMENTAIRE
Le commerce international donne lieu à l'échange
des multiples documents dont le rôle est de garantir la bonne
exécution des différentes opérations qui
caractérisent cet échange. Le crédit documentaire fait
partie intégrante de mécanisme de la lex mercatoria puisqu'il est
un moyen de garantir le financement de l'échange .Sa mise en oeuvre
nécessite alors certaines règles dont la C.C.I. a entrepris
l'uniformisation dès 1933.(*149)
Les tenants de la lex mercatoria n'ont pas
hésité à y voir une preuve tangible de la manifestation
des ordres juridiques anatinnaux qui peuvent compléter la lex mercatoria
dans sa codification .Tan disque d'aucuns réfutent cette analyse au
motif que derrière ces règles dites uniformes il faudrait voir (
une simple recommandation, à moins qu'elle ne soit déjà
avant sa codification enracinée dans la pratique générale
comme usage).
La difficulté provient alors de ce que cette opinion
n'est pas totalement infondée et en outre n'a jamais été
formellement contesté par les tenants de la lex mercatoria. La raison de
ce silence réside dans le fait que la codification peut engendrer deux
types d'effet.
D'une part, elle peut se contester de reprendre une pratique
qui a déjà acquis valeur d'usage. Dans cette mesure elle
explicite des usages et assume alors une fonction de constatation de
normes.
Et d'autre part elle peut générer la
règle grâce à une large diffusion de la pratique. Elle est
alors à l'origine d'un processus de juridiction d'une pratique, qui
progressivement acquérir la valeur d'une règle de droit.
En effet, en affirmant la juridicité des usages du
commerce international une codification lui est attache c'est à dire une
publicité dont il était dépourvu et l'insère par
là même dans le droit positif anational.
Dès lors quelle que soit l'origine de la juridiction
des pratiques arbitrales en matière de crédit documentaire elles
ont conquis valeur des règles d'usage et constituent une source formelle
et une codification de la loi mercatique.
C'est à ce constant qu'aboutit le tribunal de commerce
de BRUXELLE dans un jugement décidant qu'il « faut admettre
aujourd'hui que ces règles ont une valeure d'une véritable
source de la codification des usages du commerce
international»..(*150)
.Aussi n'est-il pas surprenant de
relever que les banques s'y réfèrent expressément dans
plus de cent soixante-dix pays. Car son objectif dans la transaction
commerciale ses non seulement la confiance entre l'acheteur et le vendeur mais
aussi la sécurité dans les transactions commerciales.
Ces l'une des raisons que certains considèrent son
existence comme une véritable règle de la transaction
commerciale, étend donner que ses règles sont des usages du
commerce internationales alors l'un des principes fondamentaux de la lex
mercatoria.
(*149) RIPERT(GEORGE)
traité élémentaire du droit du commerce international
op.cit. ;T,II ;394-396
(*150)Codification d'usage du commerce
sur le crédit documentaire op.cit. 342-543
Cependant on ne peut nier ce principe qui donne un effet
puissant dans la loi mercatique.
Par ailleurs il faudrait en conclure que les règles et
usances relatives aux crédits documentaires consacrent des usages qui
ont indéniablement un caractère international.
B- SOURCE DE JURIDICISATION DES REGLES ET USANCES
UNIFORMES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRE:
C'est à dire quelle valeur juridique faut-il leur
conféré?
La thèse du caractère coutumier de ces
règles a été soutenue par la doctrine en partant
l'idée qu'ils connaissent une large publicité au sein des agents
du commerce international. Leur effectivité résulterait alors de
cette large diffusion.
Ceci dit, toutes les règles n'ont pas de valeur
coutumière certaine pouvant revêtir du caractère d'usage
professionnel. Ce qui signifie son caractère coutumier à une
valeur juridique.
C'est dans cette perspective qu'il faut situer les propos de
Mr STOUFFLET écrivant en 1973 que de telle règle ont
été dégagées par la pratique commerciale et la
jurisprudence, elles sont essentiellement conventionnelles et
coutumière.(*151)
Cette opinion est confortée par la jurisprudence
nationale. Dans cette opinion, on peut citer un jugement du tribunal de
commerce de Paris énonçant: «certes, les règles et
usances dont ils ne sauraient avoir le même caractère obligatoire
que la loi national mais ses règles constatent des usages dont elle est
bien établie que en matière commerciale surtout elles
constituent une source du droit à tel point qu'elles s'appliquent en
l'absence de toute référence expresse des parties».
Cette position a été retirée par la cour
de cassation qui casse à un arrêt au motif qu'ils viole les
dispositions des articles 1134 du code civile et des règles et usances
uniformes relative au crédit documentaire.
La jurisprudence arbitrale a adopté la même
position et tend ainsi à considérer que ces règles
reflètent des usages unanimement accepté par la communauté
des commerçants.
Les arbitres jouent un rôle fort important
particulièrement dans l'interprétation et la déduction des
effets juridiques qui découlent des mécanismes du crédit
documentaire. Ils ont pu ainsi conclure à une prorogation du
délai de livraison en cas de survenance d'un retard dans l'ouverture de
crédit, en décidant que si la défenderesse(vendeur) n'a
pas envoyé de mise en demeure à la demanderesse(acheteur), c'est
parce qu'elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas obliger la
demanderesse entend que la défenderesse d' expédier la
marchandise tant que l'ouverture du crédit n'était pas en
réalité.
Ce qui signifie d'une part que celui qui a l'intention
d'acheter doit confirmer sa réponse du document faite par sa banque
envoyer par son vendeur s'il est d'accord sur la qualité des
marchandises ou non. Donc la défenderesse attend d'abord l'ouverture du
crédit avant d'expédier. Ce qui permet d' éviter le
risque.
(*151) STOUFFLET(Jean), l'oeuvre
normative de la chambre de commerce international dans le domaine bancaire,
op.cit., pp, 361-373
De même l'existence d'une ouverture de crédit
irrévocable a été analysée par les arbitres comme
devant interdire au banquier de refuser de lever les documents et de payer la
traite documentaire. Selon la sentence C.C.I. n°3031 il s'agirait
là d'une règle qui profite aussi bien au
bénéficiaire du crédit documentaire lui- même qu'a
la banque négocier le crédit.
Elle ne pourrait être écartée que dans
l'hypothèse ou les documents s'avèreraient être frauduleux
.La fraude aurait pour effet d'empêcher la création de droits
acquis dans les documents des deux parties contractantes.
La sentence n°1675(*152) a
également dégagée le principe selon lequel l'expiration du
délais d'ouverture de crédit documentaire ne peut dégager
l'autre partie contractante de ses obligations que si les usages ou du droit
national applicable l'y autorisent.
La seconde codification unificatrice entreprise par la C.C.I.
touche aux règles internationales pour l'interprétation des
termes usuels (incoterms) elle est également révélatrice
des pratiques qui ont acquis.
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