CONCLUSION DU TITRE I
Si les principes généraux de la lex mercatoria(
la bonne foi, l'équité, présomption) sont l'expression
d'une règle morale de comportement des opérateurs du commerce
internationales, leurs sanction reposent sans équivoque sur une
formulation juridique. La tendance des arbitres du commerce international est
en effet d'appréhender l'exigence morale, afin de juridicité son
contenu, et d'en tirer des règles de conduites ressortissant alors du
droit positif.
Aussi érigé en clef de voute de la justice
arbitrale, les principes généraux de la lex mercatoria devrons
subirent à une concrétisation au terme de laquelle les principes
positif seront dégager. C'est sur ce fondement plu
précisément que l'un des principes indispensable montre
clairement l'existence de la lex mercatoria comme une règle d'usage du
droit du commerce international élaborée par la convention de
vienne sur la vente international des marchands.
La bonne foi que les arbitres contrôlent
l'adéquation du comportement des parties aux circonstances, celle qui
donne des moyens aux fins une notion permet de contenir des notions trop
fluctuantes et protège l'affectio contratus, contre les atteints et
mettant en péril la confiance réciproque à une
époque ou tous les acteurs économiques aspirent au
développement du commerce international. C'est règles
s'appliquent dès la période qui précède
immédiatement la formation du contrat et peuvent même lui
suivre.
C'est la raison pou laquelle la formation, l'exécution
du contrat, ainsi que l'interprétation des contrats internationaux ne
peut procéder que d'une oeuvre prétorienne: celles des arbitres
du commerce international, qui à l'origine de l'émergence et de
la consécration du principe généraux. Cependant la
nécessité qu'on a pu dégager à la bonne foi en
tant que le moteur, Principe directeur qui prouve l'existence de la lex
mercatoria comme une véritable règle d'usage du droit du
commerce international. Vue que cette règle d'usage (lex mercatoria) est
également aussi à la base, et intervient comme un raisonnement
dans plusieurs règlements de litiges. En ce moment vu son intervention
qui est indispensable et nécessaire il ne serait dans une seconde partie
qu'a reconnaître par les ordres juridiques voisin qu'elle dispose un
véritable corps de règle à caractère juridique.
TITRE II:
LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE D'ORDRE JURIDIQUE DE LA
LEX MERCATORIA
L'observation du droit anational montre qu'il existe en
réalité une institution juridique qui répond à
touts les besoins de la transaction commerciale. Ses tenants n'oublient jamais
de souligner une distinction de communautés très diverse à
l'élaboration par elles, des règles juridiques destinées
à régir les rapports qui naissent à son sein.
Dans cette deuxième partie nous allons voir les divers
doctrinales: les ordres juridiques étatiques ou international à
sa reconnaissance entend qu'un corps de règle juridique suffisant
à régir la transaction commerciale. Ainsi que son mode
d'application aux contentieux arbitrale.
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