PARAGRAPHE I: PRINCIPE FONDE SUR LA REGLE DE L'EFFET
UTILE
Connue sous le non générique les règles
de l'effet utile constituent un précieux instrument d'élaboration
des normes annationales d'interprétation.
Cependant nous relevons que la règle d'effet utile
n'est susceptible d'être appliquée de manière effective que
dans la mesure où des directives, forgées par les arbitres
guident l'interprète du contrat.
Empruntant largement aux droits nationaux, de telles
directives sont essentiellement fondées sur la recherche de la commune
et réelle intention des parties.
(*105)Chronique des sentences arbitrales,
clunet1976, p987
A-UNE
INTREPRETATION FONDE SUR LA COMMUNE ET RELLE INTENTION DES PARTIES:
La mise en lumière de la commune intention est
subordonnée à une interprétation
rétrospective(c'est à dire que l'arbitre au moment de la
formation du contrat doit exposé un principe qu'a tenir par les partie)
du contrat, et d'autre part l'interprétation rétrospective du
contrat international ne suffit pas à elle seule de reconstituer la
commune réels intention des parties.
Cependant l'interprétation rétrospective du
contrat international suppose que les arbitres doivent se placer
obligatoirement au moment de la formation du contrat, établir un recueil
de principe directeur pour la protection de ce contrant afin de reconstituer
la situation dans laquelle les parties se trouvaient.
Cela signifie que leur taches doivent tendre à partir
d'un faisceau d'indices permette de constitué des circonstances connues
ou raisonnablement prévisibles par les parties, à rechercher la
commune réelle intention de ces derniers.
Ce qui signifie aussi sa présence obligatoire lors de
la formation du contrat. L'arbitre se contente de trouver un indice qui vas lui
permettre de réfléchir, trouver une solution à la
situation qui lui permettra de connaitre la commune intention des parties et
interprète si nécessaire de façon que les parties
puissent contracter selon leur règlement.
Mais d'autre part il ne s'agit nullement d'exclure la prise en
compte des comportement personnelle des contractants postérieurs
à la conclusion de la convention
litigieuse.(*106)
Interprétation rétrospective du contrat vas
également permettre aussi à l'arbitre d'apprécier
notamment dans quelle mesure un évènement est susceptible de
remplir les caractéristiques des forces majeures libérant une
partie de l'obligation d'exécuter.
C'est à dire de connaître quelle sont les forces
majeures qui empêche l'autre partie à exécuté sa
responsabilité, qui était convenu dans le contrat.
A cet effet les sentences C.C.I.n°5195decide de se situer
au moment de la formation du contrat pour conclure à l'existence de la
condition d''imprévisibilité d'un événement
invoqué à titre de force majeure.
(*107)
De même l'interprétation
rétrospective permettra d'apprécier l'existence de vices dont
serait compromettre la convention litigieuse. Il arrive ainsi que certaines
parties, pour échapper à l'exécution du contrat c'est
à dire leur obligation, elles soulèvent l'exception de
nullité de ce dernier en soutenant qu'il a été conclu
qu'en vu de corruption.(C'est à dire que le contrat était fonder
sur un objet illicite contraire à l'ordre public, ou même
un contrat contre une personne).
(*106)Sentence C.C.I. Rendue dans
l'affaire n°5073 en 1986YearbookVOLXXIII pp
53-69
(*107)Sentence C.C.I. rendue dans
l'affaire n°5195 en 1986 yeabook1986 VOL XXII P 8342
Dans ce cas, l'arbitre après avoir souligné que
la nullité suppose l'accord des deux parties sur l'objectif immorale
à atteindre ou les moyens d'immoraux à mettre en oeuvre pour
aboutir à un certains
résultat,(*108), recherchent une telle
intention en se situant nécessairement au moment de l'échange des
consentements des contractants. Ce qui signifie justement la nullité des
contrats par l'arbitre sans oublier que l'arbitre est un juge il suppose toute
infraction à la loi ou contre l'Etat ou de moins à nuire les
règles qu'ils élaborent.
Dans d'autre hypothèse les arbitres adoptent une telle
démarche en se fondant sur les négociations préliminaires
cantonnés alors dans un rôle d'instrument de recherche de la
commune intention des parties, pour voir à peu près quel genre
d'instrument les parties se sont soumissent et si ses licite ou pas.
La sentence C.C.I.n°4975 est toujours topique de cette
dernière .Elle décide à cet effet que les
négociateurs préliminaires peuvent seulement être pris en
considération comme éléments des circonstances qui ont
entouré la mal formation des conventions.
La sagesse de cette règle est illustrée dans la
présence espèce puisque les négociations montrent la
position changeante des parties, chacune essayant d'obtenir le meilleur
marché selon sont point de vue. Nous ne trouvons pas plus d'aide dans
les négociations préliminaires
(*109)
Cependant le rôle susceptible d'être assumé
par les pourparlers dans la recherche de la commune intention des parties est
loin d'être négligeable.
Véritable phase de gestation du contrat
économique international, ils vont constituer un instrument de
prédilection (un instrument grande de préférence) dans
l'interprétation de la future convention.
Les arbitres après avoir rattaché
expressément leur interprétation à des règles de
droit appropriées nationales, et plus précisément aux
principes généraux du droit et les usages acceptés dans le
commerce international et en particulier le principe de bonne foi qui sont
les principes généraux de la Lex mercatoria.
Relèvent que ces principes exigent au non de la justice, que
toutes parties prennent en considération l'intention commune de chacune
d'entre elles telle que relevée par les circonstances de la
négociation.
Cependant l'interprétation rétrospective du
contrat international ne suffit pas à elle à reconstituer la
commune et réelle intention des parties.
C'est ainsi que les arbitres doivent interpréter les
Termes, les Mots de la convention selon leur sens commun.
(*108)Sentence C.C.I. rendue dans
l'affaire précitée n°4145-P987
(*109)Notre traduction de
l'original (préliminaire négociations sur l'affaire n°4975en
1989,VOL.XIV,pp122-136,spéc128
B- LA REFERNCE AUX SENS COMMUN DES MOTS
L'affirmation des termes utilisés par les parties dans
un contrat doivent être interpréter selon leur sens commun. Mais
celle-ci n'est pas toujours facile à mettre en pratique.
Cependant, lorsque les parties à un contrat
international préfèrent définir elles mêmes les
Termes et expressions utilisés et qui ont certaines une importance pour
la réalisation de l'objet de la convention, il s'agirait alors de
véritables lexiques qui s'imposent aux arbitres , au même titre
que le contrat. Par la suite quelle que soit le terminologie utilisée
par les parties quelque soit sa conformité ou contraire au sens commun
les arbitres sont liés par elles, comme ils le sont par le contrat .Il
s'agit donc ici de définir les termes non pas d'après leur sens
commun, mais d'après la seule volonté des contractants.
Or à l'absence de tels lexiques,(c'est a dire lorsque
les parties n'ont pas trouver un accord) les arbitres se fondent toujours sur
le sens commun des mots. Cette solution caractérise également les
droits nationaux et internationaux.
En l'espèce la référence à une
règle nationale Française n'est pas du tout destinée
à rattacher la solution des arbitres à un droit national mais
plutôt simplement à conférer une certaine
légitimité à un certains principes annationales même
si la démarche est critiquable dans la mesure ou le droit
français ne reflète pas nécessairement un principe
général du droit, elle se rattache certainement au seul droit
anational.
D'autre part confronté à une clause
contractuelle ambiguë (c'est à dire lorsque les parties ne
décident pas, l'arbitre tien sa place en élaborent une solution)
les arbitres se refusent à faire application du principe
Interprétatif postulant que dans le doute, ou en cas de litige, la
convention s'interprète contre celui qui a eu l'idée
d'initiative, et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation..(*110)Donc les l'arbitres refusent de
prendre un tel risque pour son propre protection personnelle.
Ainsi même si le contrat fait référence
à des conditions générales, rédigé ou du
moins utilisées par une seule partie, les arbitres s'en tiennent
à une interprétation qui ne sera pas nécessairement ou
défavorable à cette dernière.
Tout au plus, lorsqu'il existe des conditions
générales régissant un aspect du contrat, les arbitres
s'estiment dans l'obligation de les interpréter de manière plus
contraignante, sans que l'on sache ce qu'une interprétation peut
véritablement emporter comme conséquence. En pressent que les
arbitres sont conscient que leur marge de manoeuvre est plus réduire en
vue d'une interprétation constructive.
En conclusion nous relevons que les règles
d'interprétations qui tendent à la reconstitution de la commune
et réelle intention des parties reposent empruntent très
largement aux droits nationaux, même si les arbitres y recourent
indépendamment du droit régissant le fond du litige.
Derrière ces règle d'interprétation se profile en outre le
principe d'autonomie de la volonté ce qui permettra de chercher la fin
à la quelle le contrat s'inspire.
(*110)
L'interprétation :formulation de ce principe tel quel par l'article
1162 du code civil Français
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