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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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PARAGRAPHE I: PRINCIPE FONDE SUR LA REGLE DE L'EFFET UTILE

Connue sous le non générique les règles de l'effet utile constituent un précieux instrument d'élaboration des normes annationales d'interprétation.

Cependant nous relevons que la règle d'effet utile n'est susceptible d'être appliquée de manière effective que dans la mesure où des directives, forgées par les arbitres guident l'interprète du contrat.

Empruntant largement aux droits nationaux, de telles directives sont essentiellement fondées sur la recherche de la commune et réelle intention des parties.

(*105)Chronique des sentences arbitrales, clunet1976, p987

A-UNE INTREPRETATION FONDE SUR LA COMMUNE ET RELLE INTENTION DES PARTIES:

La mise en lumière de la commune intention est subordonnée à une interprétation rétrospective(c'est à dire que l'arbitre au moment de la formation du contrat doit exposé un principe qu'a tenir par les partie) du contrat, et d'autre part l'interprétation rétrospective du contrat international ne suffit pas à elle seule de reconstituer la commune réels intention des parties.

Cependant l'interprétation rétrospective du contrat international suppose que les arbitres doivent se placer obligatoirement au moment de la formation du contrat, établir un recueil de principe directeur pour la protection de ce contrant afin de reconstituer la situation dans laquelle les parties se trouvaient.

Cela signifie que leur taches doivent tendre à partir d'un faisceau d'indices permette de constitué des circonstances connues ou raisonnablement prévisibles par les parties, à rechercher la commune réelle intention de ces derniers.

Ce qui signifie aussi sa présence obligatoire lors de la formation du contrat. L'arbitre se contente de trouver un indice qui vas lui permettre de réfléchir, trouver une solution à la situation qui lui permettra de connaitre la commune intention des parties et interprète si nécessaire de façon que les parties puissent contracter selon leur règlement.

Mais d'autre part il ne s'agit nullement d'exclure la prise en compte des comportement personnelle des contractants postérieurs à la conclusion de la convention litigieuse.(*106)

Interprétation rétrospective du contrat vas également permettre aussi à l'arbitre d'apprécier notamment dans quelle mesure un évènement est susceptible de remplir les caractéristiques des forces majeures libérant une partie de l'obligation d'exécuter.

C'est à dire de connaître quelle sont les forces majeures qui empêche l'autre partie à exécuté sa responsabilité, qui était convenu dans le contrat.

A cet effet les sentences C.C.I.n°5195decide de se situer au moment de la formation du contrat pour conclure à l'existence de la condition d''imprévisibilité d'un événement invoqué à titre de force majeure. (*107)

De même l'interprétation rétrospective permettra d'apprécier l'existence de vices dont serait compromettre la convention litigieuse. Il arrive ainsi que certaines parties, pour échapper à l'exécution du contrat c'est à dire leur obligation, elles soulèvent l'exception de nullité de ce dernier en soutenant qu'il a été conclu qu'en vu de corruption.(C'est à dire que le contrat était fonder sur un objet illicite contraire à l'ordre public, ou même un contrat contre une personne).

(*106)Sentence C.C.I. Rendue dans l'affaire n°5073 en 1986YearbookVOLXXIII pp 53-69

(*107)Sentence C.C.I. rendue dans l'affaire n°5195 en 1986 yeabook1986 VOL XXII P 8342

Dans ce cas, l'arbitre après avoir souligné que la nullité suppose l'accord des deux parties sur l'objectif immorale à atteindre ou les moyens d'immoraux à mettre en oeuvre pour aboutir à un certains résultat,(*108), recherchent une telle intention en se situant nécessairement au moment de l'échange des consentements des contractants. Ce qui signifie justement la nullité des contrats par l'arbitre sans oublier que l'arbitre est un juge il suppose toute infraction à la loi ou contre l'Etat ou de moins à nuire les règles qu'ils élaborent.

Dans d'autre hypothèse les arbitres adoptent une telle démarche en se fondant sur les négociations préliminaires cantonnés alors dans un rôle d'instrument de recherche de la commune intention des parties, pour voir à peu près quel genre d'instrument les parties se sont soumissent et si ses licite ou pas.

La sentence C.C.I.n°4975 est toujours topique de cette dernière .Elle décide à cet effet que les négociateurs préliminaires peuvent seulement être pris en considération comme éléments des circonstances qui ont entouré la mal formation des conventions.

La sagesse de cette règle est illustrée dans la présence espèce puisque les négociations montrent la position changeante des parties, chacune essayant d'obtenir le meilleur marché selon sont point de vue. Nous ne trouvons pas plus d'aide dans les négociations préliminaires (*109)

Cependant le rôle susceptible d'être assumé par les pourparlers dans la recherche de la commune intention des parties est loin d'être négligeable.

Véritable phase de gestation du contrat économique international, ils vont constituer un instrument de prédilection (un instrument grande de préférence) dans l'interprétation de la future convention.

Les arbitres après avoir rattaché expressément leur interprétation à des règles de droit appropriées nationales, et plus précisément aux principes généraux du droit et les usages acceptés dans le commerce international et en particulier le principe de bonne foi qui sont les principes généraux de la Lex mercatoria. Relèvent que ces principes exigent au non de la justice, que toutes parties prennent en considération l'intention commune de chacune d'entre elles telle que relevée par les circonstances de la négociation.

Cependant l'interprétation rétrospective du contrat international ne suffit pas à elle à reconstituer la commune et réelle intention des parties.

C'est ainsi que les arbitres doivent interpréter les Termes, les Mots de la convention selon leur sens commun.

(*108)Sentence C.C.I. rendue dans l'affaire précitée n°4145-P987

(*109)Notre traduction de l'original (préliminaire négociations sur l'affaire n°4975en 1989,VOL.XIV,pp122-136,spéc128

B- LA REFERNCE AUX SENS COMMUN DES MOTS

L'affirmation des termes utilisés par les parties dans un contrat doivent être interpréter selon leur sens commun. Mais celle-ci n'est pas toujours facile à mettre en pratique.

Cependant, lorsque les parties à un contrat international préfèrent définir elles mêmes les Termes et expressions utilisés et qui ont certaines une importance pour la réalisation de l'objet de la convention, il s'agirait alors de véritables lexiques qui s'imposent aux arbitres , au même titre que le contrat. Par la suite quelle que soit le terminologie utilisée par les parties quelque soit sa conformité ou contraire au sens commun les arbitres sont liés par elles, comme ils le sont par le contrat .Il s'agit donc ici de définir les termes non pas d'après leur sens commun, mais d'après la seule volonté des contractants.

Or à l'absence de tels lexiques,(c'est a dire lorsque les parties n'ont pas trouver un accord) les arbitres se fondent toujours sur le sens commun des mots. Cette solution caractérise également les droits nationaux et internationaux.

En l'espèce la référence à une règle nationale Française n'est pas du tout destinée à rattacher la solution des arbitres à un droit national mais plutôt simplement à conférer une certaine légitimité à un certains principes annationales même si la démarche est critiquable dans la mesure ou le droit français ne reflète pas nécessairement un principe général du droit, elle se rattache certainement au seul droit anational.

D'autre part confronté à une clause contractuelle ambiguë (c'est à dire lorsque les parties ne décident pas, l'arbitre tien sa place en élaborent une solution) les arbitres se refusent à faire application du principe Interprétatif postulant que dans le doute, ou en cas de litige, la convention s'interprète contre celui qui a eu l'idée d'initiative, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation..(*110)Donc les l'arbitres refusent de prendre un tel risque pour son propre protection personnelle.

Ainsi même si le contrat fait référence à des conditions générales, rédigé ou du moins utilisées par une seule partie, les arbitres s'en tiennent à une interprétation qui ne sera pas nécessairement ou défavorable à cette dernière.

Tout au plus, lorsqu'il existe des conditions générales régissant un aspect du contrat, les arbitres s'estiment dans l'obligation de les interpréter de manière plus contraignante, sans que l'on sache ce qu'une interprétation peut véritablement emporter comme conséquence. En pressent que les arbitres sont conscient que leur marge de manoeuvre est plus réduire en vue d'une interprétation constructive.

En conclusion nous relevons que les règles d'interprétations qui tendent à la reconstitution de la commune et réelle intention des parties reposent empruntent très largement aux droits nationaux, même si les arbitres y recourent indépendamment du droit régissant le fond du litige. Derrière ces règle d'interprétation se profile en outre le principe d'autonomie de la volonté ce qui permettra de chercher la fin à la quelle le contrat s'inspire.

(*110) L'interprétation :formulation de ce principe tel quel par l'article 1162 du code civil Français

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle