B- L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
Le débiteur de l'obligation de renseignement doit
s'informer afin de mieux informer son créancier. En outre il est tenu de
faire part au créancier de toutes les circonstances susceptible de
compromettre l'exécution du contrat.
Le devoir de s'informer du débiteur de l'obligation de
renseignement .Il faut s'informer afin de pouvoir informer. En effet,
l'information n'est susceptible d'être donnée que si l'on est
informé soi -même. A cet égard, le débiteur d'une
obligation de renseignement ne saurait s'exonérer en alléguant
une ignorance. Afin de pouvoir informer son créancier, il est tenu de
s'informer. Écrit le professeur
GHESTIN.(*93)
Par ailleurs L'obligation d'informer le créancier de
toutes les circonstances susceptibles de compromettre l'exécution du
contrat .pèse sur les deux contractants. L'obligation d'information est
d'une nature à permettre au créancier d'exécuté le
contrat en toute connaissance de cause grâce au renseignement de son
débiteur.
(*92)DEMOGUE(RENE) traité et
obligation tv n°3op, cit p, 15
(*93)Note sous Cass.CIV, 3février
1981, n°150 p.457
Mais elle permet aux contractants de pallier un bouleversement
dans les prévisions essentielles de leurs conventions. De
préférable, créancier ou débiteur doivent
s'informer de touts les protocoles qui sont dans le contrat avant de former,
car lorsque ce dernier est formée il peut plus faire un marche en
arrière d'autant plus qu'il est difficile souvent d'annuler le contrat
juste pour un simple manquement d'information. Mais tout compte fait
l'obligation d'informer est prise en compte par les arbitres.
La sentence C.C.I. rendue en1985
(*94) , les arbitres adoptent un raisonnement identique en
décident que l'obligation des parties de collaborer en vue de bonne foi
exécution du contrat met donc à la charge de l'une et l'autre en
particulier une obligation de renseignement.
Cependant vu les obligations de loyauté contractuelle,
l'obligation de renseignement et de s'informer l'autre partie dans le droit du
commerce international. Il ne serait qu'a sanctionner cette violation
d'inexécution des obligations contractuelles.
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