SECTION II:
LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT
INTERNATIONAL
La phase de l'exécution du contrat international est sans
doute celle qui donne lieu aux enjeux les plus importants. Les parties se sont
engagées, elles ont procédé à des investissements
dont la non rentabilité compromettrait totalement ou partiellement non
seulement le contrat type en question mais leurs activités
économiques.(*87.)
Aussi le recours au principe de bonne foi est -il d'autant
plus usuel que les autres ordre juridique? , en raison de son mode
d'élaboration contient peu de règles diapositives.
(*88).C'est dans ce contexte que la bonne foi sera
de nouveau exprimée tout au long de notre étude à travers
l'analyse des principes positifs de la lex mercatoria gouvernant
l'exécution des contrats internationaux.
Les remèdes originaux apportés à la
rigide du principe d'intangibilité (inviolable) du contrat à
l'information des contractants, ou encore à la sanction de
l'inexécution des obligations contractuelles procèdent ainsi de
l'exigence de bonne foi.
Cependant nous relevons que dans la phase d'exécution
du contrat, le principe de bonne foi a pour corollaire l'obligation de
loyauté qui pèse sur les contractants. Seule une attitude de
loyauté est en mesure de prévenir et de surmonter des
difficultés susceptibles de surgir durant cette période .Et de ce
faite l'inexécution de cette obligation loyale est
sanctionnée.
PARAGRAPHE I:
L'OBLIGATION DE LOYAUTE
CONTRACTUELLE
Il convient au préalable de délimiter la notion
de loyauté contractuelle par rapport à celle des loyautés
des contractants.
A- LOYAUTE CONTRACTUELLE ET LOYAUTE DES CONTRACTANTS
La loyauté exigée des opérateurs du
commerce international demeure avant tout une loyauté contractuelle et
non une loyauté des contractants.
(*87)Cf. Supra Titre I l'AFFAIRE
METAFABALIA
(*88)De même qu'elle contient peu de règles
impératives. Sur l'existence d'un ordre public anationa Cf. Titre II
p1245
La distinction trouve sa source initiale dans les travaux de
Mr.VOUIN opérant une distinction entre d'une part la bonne foi des
contractants et d'autre part la bonne foi contractuelle.
La bonne foi contractuelle est alors définie
«comme un motif de décision qui permet de déterminer le
contenu obligatoire d'un contrat, et d'apprécier simultanément
les conséquences juridiques des actes qui le suivent et s'y
rapportent».(*89)
A l'opposé la bonne foi d'un contractant est
définie par Mr.VOUIN, «comme un état subjectif qui lui est
propre», elle est par la suite purement individuelle et donc susceptible
d'être prise en considération sans que cela paraisse absolument
nécessaire pour y attacher des effets de droits à l'avantage de
celui chez qu'elle s'est manifestée.(*90)
Poursuit l'auteur la bonne foi des contractant est individuel
mais c'est possible de rattacher des effets de droits à cette
individualisme qu'elle s'est manifesté par l'une des parties (c'est
à dire une partie à montré sa bonne foi personnelle lors
de l'exécution du contrat) lorsque celui-ci est absolument
nécessaire dans les cas de litige. Or celui-ci n'entraine pas vraiment
de distinction des problèmes soulevé car lorsque qu'on attache
les effets de droit à la bonne foi des contractants en sachant que la
bonne foi contractuelle est purement attachée à une
décision de règle ,force obligatoire de loyauté.
Dès lors nous observons que ces deux principes dégagés de
règle est soumissent à la force obligatoire des conventions.
Mais cela n'empêche que la distinction entre
loyauté contractuelle et la loyauté des contractants soit
élaboré par d'autre auteur comme le professeur PICOD
(*91) qui qualifie« que la loyauté du
contractant tend à individualiser des situations concrètes mais
qu'on lui infère des effets des règles(comme exemple en cas de
litige la bonne des contractant est toujours présent tant que le
contraire n'as pas été prouver)». Et le faite aussi qu'il
est très difficile souvent, même avec des preuves de convaincre
le juge de savoir que la personne à intentionnellement réagit de
mauvaise foi .De ce fait, la plupart des cas on lui accorde pas des
règles de droit.
Alors que la loyauté contractuelle permet à
partir des cas d'espèce déterminés de dégager des
règles pour tous les contractants.
Il apparait cependant donc qu'a travers la loyauté
contractuelle, le juge abandonne toute démarche de souplesse ou de
facilité pour procéder par voie de systématisation et de
généralisation des solutions dégagées par lui.
L'observation de la lex mercatoria montre en effet que la
notion de loyauté contractuelle est utilisée aux mêmes fins
et par suite subit le même traitement juridique.
Sa fonction est en effet de permettre à l'arbitre
d'énoncer des principes généraux anatinnaux dont la
véritable autorise sans conteste l'organe d'application du droit de
commerce international, soit en ce qui nous concerne ou soit l'institution
arbitrale qui est la Lex mercatoria.
(*89)VOUIN(ROBERT), la bonne foi :
notion et rôle actuels en droit privé Français,
op,cit ;n°43,p.68
(*90)IBD
(*91)PICOD(YVES) le devoir de loyauté dans
l'exécution du contrat op, cit,n°18
Ce constant se justifie d'autant plus que cette
démarche apparaît comme largement créatrice ne serait ce
que parce qu'au delà de la recherche de la commune réelle
intention des parties , l'arbitre procède par voie de
systématisation et de généralisation des solutions
dégagées.
C'est donc en puissant dans le principe de loyauté
contractuelle que la jurisprudence arbitrale sanctionne le manque d'assistance
mutuelle des contractants dans l'exécution de leur convention, ou conclu
à l'inopposabilité d'une incapacité à compromettre
ou soulevée en cours d'instance arbitrale.
Cette règle est particulièrement
appropriée dans les entreprises internationales plus complexes. C'est
ainsi que d'une façon générale la loyauté
contractuelle exige que les parties coopèrent activement en vue de la
réalisation des buts visés par le contrat. Ce faisant, la
jurisprudence arbitrale recourt alors à l'obligation de coopérer
de bonne foi, corolaire de la loyauté contractuelle.
L'idée qu'une coopération active puisse
s'établir dans les relations entre contractants fut mise en
lumière par le professeur DEMOGUE. Ce dernier estimait que les
contractants assumaient une obligation de coopérer parce que les
contrats forment une petite société ou chacun doit travailler
dans un but commun, avec sincérité qui est la somme des buts
individuels poursuivit par chacun, absolument comme dans la
société civile ou
commerciale.(*92)
Le débat que suscite ainsi la notion de
coopération résulte de ce que cette dernière tend
nécessairement à concilier des intérêts
économiques souvent contradictoire avec le respect tant de la lettre que
l'esprit du contrat.
L'observation de la jurisprudence arbitrale met en exergue la
nécessité pour les parties à un contrat international de
coopérer de bonne foi en veillant, notamment à la
réalité des informations échangées. C'est sur de
telles considérations utilitaires que repose l'obligation de
renseignements. Intéressant dans l'exécution du contrat.
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