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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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PARAGRAPHE II:

ELEMENT ESSENTIEL ET ELEMENT ACCESSOIRE DU CONTRAT

L'observation de la pratique arbitrale met ainsi en lumière l'existence d'une certaines convergences des droits nationaux ainsi que de l'arbitrage, dans l'exigence et le respect du contrat; et par la suite dans la qualification du caractère essentiel ou accessoire des éléments déterminant le consentement des parties au contrant.

En outre lorsque les arbitres concluent à l'existence d'un accord de volonté sur les points essentiels, ils se démarquent des droits nationaux en mettant à la partie l'obligation de poursuivre les négociations sur les points de détail demeurés en suspens.

A-L'EXIGENCE D'UN ACCORD SUR LES POINTS ESSENTIELS DU CONTRAT

S'agissant de la qualification du caractère essentiel ou accessoire des éléments déterminant le consentement des parties aux contrats. On peut relever l'existence d'une certaine convergence des solutions résultants des droits nationaux ainsi que de la jurisprudence arbitrale .Cette uniformité et de lien à favorisé l'énoncé de principes généraux anationaux.

La sentence n°1757 (*78) au terme d'échanges de télex un contrat de fret(prix d'un transport de marchandise) fut négocié entre le propriétaire d'un navire ainsi qu'un affréteur(en louant le navire).Le 21fevrier1980 le fréteur émis une offre au propriétaire se référant aux conditions d'un contrat type de fret.

L'affréteur accepta l'offre sous réserve de quelques amendements intégrant, un différend s'étend élevé l'affréteur introduisit une requête en arbitrage devant le tribunal.

Le fréteur soulèvera alors l'exception d'incompétence des arbitre pour statuer sur un contrat en invoquent l'absence même d'un quelconque contrat de fret.

Les arbitres rejettent le moyen du défendeur au motif que les parties au terme des échanges de télex, étaient tombées en accord sur les points essentiels du contrat de fret, les amendements proposés, dont la clause du contrat étant selon le tribunal arbitral des points essentiels.

Or, constate cette sentence, il existe un principe fondamental de droit postulant que l'accord mutuel des parties portant sur les points essentiels constitue un véritable engagement.

La détermination du caractère essentiel ou accessoire des points demeurés en suspens incombent aux arbitres. Ces derniers disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain, c'est ce qu'illustre la sentence n°1757..

Des solutions peuvent surprendre dans la mesure ou le caractère essentiel ou accessoire de certains éléments du contrat est déterminé par les arbitres non seulement de façon objective mais aussi subjective.

(*78)Sentence rendue dans l'affaire n°1757en 1982, Yearbok1984,VOL. IXpp150-153

Dès lors on confère une certaine importance au faite que la clause litigieuse ses terminé en fin par le consentement de l'affréteur qui reconnaît l'acceptation des amendements proposés étant l'élément essentiel et accessoire du contrat. Et de cet faite l'arbitres rejettent le moyen et décident que les accords successifs intervenus entre les parties étaient constitutifs d'un engagement contractuel.

A cet égard l'article 19al3 de la Convention de Vienne de 1980 énumère de manière non limitative les éléments objectivement substantiels d'un contrat de Vente international de Marchandises. Il s'agirait selon les auteurs de la convention des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix et au paiement à la qualité et à la quantité des marchandises au Lieu et au moment de la livraison à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends.

Les arbitres estiment en outre que les éléments ordinairement accessoires revêtent un caractère essentiel lorsque les parties entendent retarder la formation du contrat jusqu'à l'intervention d'un accord à leur propos. C'est pourquoi on peut estimer que les arbitres ont, dans une sentence précitée conclu au caractère accessoire de la clause litigieuse en fondant leur solution sur la recherche de la recherche et la commune réelle intention des parties.

Cet traitement juridique, conciliant une conception subjective et une conception objectif de la notion d'éléments essentiels ou accessoires du contrat, qui est largement pratiqué par les droits étatiques Continentaux..(*79) C'est ainsi que le droit Français reconnaît la faculté aux parties d'adjoindre aux éléments objectivement essentiel dans le contrat. Cette solution se justifie à plus d'un titre: notamment parce qu'elle favorise la célérité des échanges de consentement dans la mesure ou elle autorise les partie à exécuté un contrat dont pourtant certains points étaient demeurés à suspend.

Vu, que cette solution (des éléments essentiels et accessoires) dont les arbitres et les ordres juridiques nationaux précise sa nécessité dans le contrat; et si cette solution est propre à la lex mercatoria en raison de la référence faite à la notion de considération. Dans ce cas elle montre néanmoins que les arbitres n'entendent pas conclure systématiquement à l'exercice de convention là ou il n'y a pas d'accord sur les éléments essentiels. Cependant on apprécie l'accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat.

Vue ce lien avec le droit national qui sont tous d'accord sur l'élaboration de ce principe de base dans le contrat international. Dès lors le droit le plus approprié était selon l'arbitre , (non seulement un système national particulier mais les principes généraux du droit et les usages acceptés dans le commerce internationales ,et en particulier le principe de bonne foi.

Ces principes exigent au non de la justice, que toute les parties prennent en considération l'intention commune de chacune d'entre elles, telle que révélée par les circonstances de la négociation et l'exécution ultérieure (principe de base) de tout accord apparent. Mais cette solution s'impose selon M.DERAIN, avec d'autant de force que la rédaction d'un contrat en bonne et due forme, n'est pas une condition d'existence de lien contractuels mais un élément de mise en oeuvre de ce liens.(*80)

(*79)Pour le droit Français V.Cass civil 1ère, 26novembte 1962 D.1963p.-61 pour le droit de SUISSE

(*80)IBD P.1047

De même la conclusion d'un accord -cadre est analysée par la jurisprudence arbitrale comme la formation d'un véritable engagement contractuel.

Selon l'auteur la précision des éléments essentiels et accessoires d'un contrat n''est pas une condition de lien entre les deux parties contractant mais un élément de fonctionnement de ce lien.

Or l'auteur oublie que ces éléments de fonctionnement (élément accessoire et essentiel)ont été prisent par l'accord unanime des parties pour pouvoir former le contrat .Donc il à fallut un lien et la coexistence des points de vu différent au moment de la discussion sur le prix de l'objet , et que ce lien d'entente entre les deux parties a pu former le contrat. Ce qui signifie qu'il suffit que l'autre accepte les conditions de son partenaire.

Dans ce cas il ne serait qu'a contredit l'auteur et ce contente sur le principe de l'arbitrage (seule l'accord de volonté qu'il soit prise d'une loi privée, national, ou personnelle) l'importance ses de mettre accent sur les partie essentielles et accessoires que les parties ont dégagées sans l'intervention de qui que soit lors de la formation du contrat qui ont été la cause de la conclusion du contrat.

La prise en compte de la volonté des parties montre, une fois de plus que le principe d'autonomie de la volonté est érigé en pièce maitresse du dispositif arbitral.

Par ailleurs L'existence d'un principe anational mettant à la charge des parties l'obligation de poursuivre les négociations sur les points et des détails.

B- L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS SUR LES ELEMENTS ACCESSOIRES DU CONTRAT:

Les opérateurs du commerce international sont souvent strict à la conclusion de contrat de bref détail (c'est à dire ils exigent aux parties beaucoup détails, qui ont causer le litige. Pour démontrer enfin si le contrat est valable ou pas, ou si il à été conclu avec détaille, donc sans possibilité d'annulation).D'autre part ils s'entendent pour exécuter immédiatement le contrat dès lors qu'il y a accord sur les éléments considérés par elles comme essentiel dans négociation.

Cependant le risque réside dans le fait que les contractants ne parviennent pas à un accord sur les points secondaires .Alors quelle seront leur obligation à cet niveau?

En raison même de l'existence d'un accord de volonté sur les points essentiels du contrat, les arbitres du commerce international concluent à l'existence d'une obligation de poursuivre la négociation en vue d'aboutir à un accord sur les points demeuré en suspens. On peut estimer qu'il s'agit là d'une obligation de moyen , bien que dans la pratique la continuité d'un désaccord sur des points, fusent-il mineurs, ou risque de compromettre l'exécution de la convention déjà formée.

Cette obligation de poursuivre la négociation est parfaitement mise en lumière par la sentence n°1757 dont le tribunal décide à cet égard que dès lors que les parties étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels de la convention projetée, elles étaient tenues de poursuivent les négociations en ce qui concerne les points de détails. Cette solution ressort implicitement de la sentence précitée C.C.I.n°5832.

Le tribunal relève qu'en général un contrat complet n'est conclu qu'au terme d'une négociation contractuelle. C'est seulement à titre d'exceptionnel qu'on peut présumer certaines questions réglées d'avance (le prix) à la condition d'une conclusion ultérieure du contrat tout entier,(*81) (c'est à dire prévu pour être conclu dans le temps à venir).Les motifs ainsi retenus par les arbitres, supposent donc que seul un accord sur les éléments essentiels de la convention projetée permettait de mettre à la charge des négociateurs d'obligation de négocier les points accessoires. En raison de l'absence même d'un tel accord dans le contrat comment les arbitres du commerce international pourraient-il conclure à l'existence d'une obligation de poursuivre la négociation?

L'obligation imposée aux parties de poursuive les négociations sur les éléments accessoires du contrat est manifestement originale (étrange) puisqu'elle ne trouve aucun équivoque dans le droit nationaux. Elle suppose un développement anormal du principe d'autonomie de la volonté puisqu'elle laisse aux parties et même leur impose de compléter par elle même le contrat alors que les droits nationaux confient cette tache soit au juge et aux règles supplétives dans lesquelles ce dernier puisera en vue de parfaire la convention.

A cet égard l'article 65 du code civil Algérien dispose que «lorsque les parties ont exprimé leur accord sur les points essentiels du contrat, et ont réservé de s'entendre par la suite sur des points de détails sans stipuler que faute d'un accord le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu les points de détail seront alors en cas de litige déterminés par le tribunal conformément à la nature de l'affaire, aux prescriptions de la loi à l'usage et à l'équité». Cependant l'article 65 contredit les arbitres en démontrant que les détails dans la poursuivre de la négociation du contrat restera toujours secondaire, et son absence na aucun effet sur le contrat surtout lorsque les parie l'ignore son existence mais élaborent des éléments essentiels Ainsi on peut relever au niveau de l'article 65 la place cruciale accordée à l'intervention du juge en vue de la détermination des points demeurés en suspens en cas d'échec des négociation entreprises par les parties.

Le droit Suisse préconise la même solution que le droit Algérien en autorisant le juge à compléter la convention des parties sur les points demeurés en suspens. C'est en ce sens que l'article2 du code des obligations dispose que «si les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, le contact est réputé conclu lors même que les points secondaires ont été réservés».A défaut d'accord sur les points secondaires le juge, vue les règles tiendra compte de la nature de l'affaire.(*82)

Mais comme le relève le professeur DESCHENAUX (*83) «dans la pratique le juge opère souvent avec volonté présumée des parties en se demandant souvent ce qu'elles auraient stipulé si elle avait prévue l'éventualité qui s'est produite, mais on le voit annoncer d'emblée qu'il choisira comme répondant à cette volonté présumée celles des solutions qui s'imposent d'après les règles de bonne foi, eu égard à l'ensemble des circonstances».

(*81)Sentence precitée, pp1500-4590

(*82)C'est nous qui soulignons.

(*83)DESCHENAUX(HENRI), Traité de droit civil SUISSE. Le titre préliminaire 1969pp.161-163

Il impute aux parties un comportement conforme à des règles il leur attribue une certaine conception de la loyauté en affaires, aussi bien cette volonté.

Cette volonté n'est-elle pas comme une condition la manière dont le juge considère en dégageant sa bonne foi de la volonté lorsqu'ils oublient de mentionner des principes secondaires (détails), et ceci n'était pas intentionnel s'ils s'avèrent que sa soulera un problème ils allaient la mentionnée.

Cependant la bonne foi serait conditionnelle par le juge d'appliquer en cas lacune de la convention.

C'est en raison du caractère trop hypothétique de la volonté des parties que le droit Français dénie au juge le pouvoir de suppléer les parties dans la détermination des éléments accessoires de leur convention. La Cour de cassation estime en effet que le juge ne saurait se substituer aux parties des détails pour compléter leurs conventions, y compris si cette intervention se cantonne à des éléments accessoires au motif pertinent qu'une telle intervention (non prévue dans la convention se trouverait ainsi imposée pour la perfection du contrat. Là ou la loi n'as voulu que l'action libre et exclusive des parties..(*84)

Cependant cette solution mérite d'être tempérée car elle ne fait nullement obstacle le faite que le juge se mettre à la place des parties, ou non en dégagent le principe d'usage de volonté en cas de lacune.

Nous observons que le constat d'échec de l'autonomie de la volonté dans la perfection du contrat autorise l'arbitre à régler les points secondaires en tenant compte de la nature de l'affaire, ainsi que des usages.

Il s'agit là d'une solution conforme aux droits nationaux mais à la différence de ces derniers les arbitres n'y recourent (la nature de l'affaire, et usage) qu'en cas d'échec total des parties dans la poursuite des négociations en ce qui concerne les points de détail.

C'est la différence de taille par rapport au droit national, et qui met en exergue la place fondamentale accordée à l'autonomie de la volonté dans le dispositif arbitral .Le tribunal anational est essentiellement composé des règles supplétives,(*85), c'est à dire qui fait référence souvent compte tenu la nature de l'affaire mais qui ne prétendent trouver lieu à application lorsque il n y a pas de lien.

C'est dans ce contexte que nous relevons l'existence d'un principe général de la lex mercatoria mettant à la charge des parties, dès lors qu'elles sont parvenues à un accord sur les éléments essentiels et accessoires de leur convention, et de poursuivre la négociation sur les points demeuré en suspens.

Par ailleurs nous avons pu observer combien le principe de consensualisme dominent la formation du contrat .Cette assertion est également extensible aux conventions conclue entre absents constitue une part très importante des contrats internationaux.

(*84)CASS.CIV, 25avril 1952j ; p cp note BERCQUE

(*85)Sur la problématique de l'exercice d'usage impératif V infra. IN TITRE I

La portée du silence dans la formation du contrat international dépend de paramètre tous dominés par la présomption de compétence professionnelle des opérateurs du commerce économique.

Il s'agit là d'un véritable principe directeur du commerce international. C'est dans ce cadre que l'on peut relever que le silence des négociateurs est susceptible de créer des droits et des obligations dans leur chef de ces derniers, puisque ils sont prévenues à l'avance concernant touts les protocoles qui se trouvent lors de la formation du contrat ,et en acceptant sans donner quelques exceptions de propositions signifie que le contrat est conclut.

A cet égard la convention de vienne de 1980 ainsi adopté une attitude apparemment équivoque à l'endroit de la portée qu'il convenait de donner au silence de l'une des parties. Et que celui ci constitue une acceptation, vue la présence des présomptions dans les opérations commerciales.

C'est pourquoi la convention de vienne dans la mesure ou elle joue le rôle crucial dans la codification des usages consacrés par la lex mercatoria, et en raison de l'impulsion qu'elle ne manquera pas de donner au droit de la vente international susceptible de constitue les bases de l'énoncé.

Un tel principe général régissant la formation du contrat entre absent de ce faite celui ci a été consacré par la convention de vienne malgré quelques contraintes démontré par certains auteurs. Celui-ci est acceptable comme le consentement, et le droit donné par l'autre partie.

En outre plusieurs règles anationales sont issues de l'activité normative de la pratique marchande, digne d'être élevée eu rang de source formelle de la lex mercatoria en vue des réponses apportée par les arbitres du commerce international aux problèmes soulevé bien par les pourparlers ,que la formation même du contrat international.

Ce qui signifie par ailleurs l'importance de la lex mercatoria à régir touts les problèmes du commerce international sans que le le juge arbitrale interviens .C'est à dire que l'absence de contentieux arbitral à l'endroit de certains aspects de la formation du contrat international ne permet pas de conclure à l'inexistence des règles anationales en la matière.

La lex mercatoria, à l'instar des ordres juridiques nationaux ou internationaux n'échappent pas la proposition au terme de laquelle le contentieux n'est qu'une très petite facette du droit vivant.

En effet vue l'importance des usages anatinnaux (*86)ou plus précisément les principes généraux de la lex mercatoria à régir les problèmes du droit du commerce international lors de la formation . Cependant celui ci ne manquerais pas à d'intervenir lors de son exécution.

(*86) BERTHOLD : l'évolution d'usage anationaux pp 2145-432publication 1989

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault