§ 3 : L'approbation et la diffusion du prospectus.
Aucun prospectus ne peut être diffusé avant que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne l'ait
approuvé (art. 13 § 1) c'est-à-dire ait constaté
qu'il est « complet [et que] les informations qu'il contient
sont cohérentes, [et] qu'il est compréhensible
» (art. 2 § 1 point q). La compétence pour l'approbation
du prospectus revient à l'autorité compétente de
l'État où se trouve le siège statutaire de
l'émetteur. Cependant, dans certains cas, une liberté de choix
est donnée à l'émetteur. En France, l'autorité
compétente est l'AMF et, en Allemagne, la BaFin. Ces
autorités disposent de certains pouvoirs : parmi leurs
prérogatives, la plus importante est celle de requérir de
l'émetteur des informations ou des documents supplémentaires, si
cela est nécessaire afin d'assurer la protection des investisseurs (art.
21 § 3). L'autorité peut également refuser cette
approbation.
Lorsqu'il a fait l'objet de l'approbation, le prospectus est
déposé auprès de l'autorité compétente de
l'État membre d'origine et mis à la disposition du public par
l'émetteur dans un délai raisonnable avant le début ou au
plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux
négociations des valeurs mobilières concernées. À
compter de cette publication, les autorités compétentes des
États membres d'accueil ne peuvent refuser un prospectus approuvé
par l'État membre d'origine. Si elles estiment que les informations
qu'il contient sont incomplètes, elles peuvent seulement attirer
l'attention de l'autorité de l'État membre d'origine sur la
nécessité de fournir de nouvelles informations (art. 17).
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve
également le droit, si la protection des investisseurs l'exige, de
demander aux émetteurs d'inclure dans leur prospectus des informations
supplémentaires (art. 23 § 1 point a.) ainsi que d'exiger la
traduction du résumé dans sa langue officielle (art. 19 § 2,
19 § 3 et 19 § 4).
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