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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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§ 2 : Le contenu du prospectus.

En application de l'article 5 de la directive, le prospectus doit présenter toute information relative à la nature particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières propre à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés aux valeurs mobilières en question. Ces informations doivent être présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre, afin que les potentiels futurs actionnaires puissent prendre leur décision d'investir ou non en toute connaissance de cause. Le niveau minimum d'information à inclure dans le prospectus est fonction à la fois des informations nécessaires aux investisseurs, de la qualification des valeurs mobilières concernées, des différents types d'offres et d'admissions aux négociations sur un marché réglementé de titres autres que de capital, du schéma utilisé, et de la taille ou du statut public de l'émetteur (art. 7 § 2)78. Dans certains cas énumérés à l'article 8 § 2 (intérêt public, risque de préjudice grave porté à l'émetteur, importance mineure des informations), les États membres ont la possibilité d'accepter que certaines informations ne figurent pas dans le prospectus.

Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts. Dans cette dernière hypothèse, il doit subdiviser les informations nécessaires en un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement doit contenir les informations relatives à l'émetteur et la note celles relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées aux négociations sur un marché réglementé (art. 5 § 3). Faisant également partie intégrante du prospectus, le résumé doit présenter brièvement les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières, ainsi que les risques qu'ils présentent. Dans ce dessein, et aux fins d'une accessibilité accrue, il doit utiliser un vocabulaire « non technique » (art. 5 § 2).

77 D. Gewinner et C. Uzan, « La transposition de la directive « prospectus » en droit français », Bull. Joly Bourse, 1 juillet 2005, n°4, p. 375.

78 I. Le Gris/M.-L. Ossa-Daza, « Objectifs et enjeux de la directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières aux négociations », Bull. Joly Bourse, 1er janvier 2005, n°1, p. 5.

La responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction à raison des informations fournies par le prospectus est prévue par l'article 6 § 1. Afin de faciliter la mise en oeuvre de celle-ci, le prospectus doit identifier clairement les personnes responsables par leur nom et fonction. Cependant, malgré l'importance qu'elle semble conférer au résumé, la directive prévoit que le régime de responsabilité y attaché est restrictif, puisqu'en vertu de l'article 6 § 2, aucune responsabilité civile ne saurait être imputée à quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction, à moins que son contenu soit trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard