§ 2 : Le contenu du prospectus.
En application de l'article 5 de la directive, le prospectus
doit présenter toute information relative à la nature
particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières
propre à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de
cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et
les perspectives de la société et des garants éventuels,
ainsi que les droits attachés aux valeurs mobilières en question.
Ces informations doivent être présentées sous une forme
facile à analyser et à comprendre, afin que les potentiels futurs
actionnaires puissent prendre leur décision d'investir ou non en toute
connaissance de cause. Le niveau minimum d'information à inclure dans le
prospectus est fonction à la fois des informations nécessaires
aux investisseurs, de la qualification des valeurs mobilières
concernées, des différents types d'offres et d'admissions aux
négociations sur un marché réglementé de titres
autres que de capital, du schéma utilisé, et de la taille ou du
statut public de l'émetteur (art. 7 § 2)78. Dans
certains cas énumérés à l'article 8 § 2
(intérêt public, risque de préjudice grave porté
à l'émetteur, importance mineure des informations), les
États membres ont la possibilité d'accepter que certaines
informations ne figurent pas dans le prospectus.
Le prospectus peut être établi sous la forme d'un
document unique ou de plusieurs documents distincts. Dans cette dernière
hypothèse, il doit subdiviser les informations nécessaires en un
document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et
un résumé. Le document d'enregistrement doit contenir les
informations relatives à l'émetteur et la note celles relatives
aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées aux
négociations sur un marché réglementé (art. 5
§ 3). Faisant également partie intégrante du prospectus, le
résumé doit présenter brièvement les principales
caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et
des valeurs mobilières, ainsi que les risques qu'ils présentent.
Dans ce dessein, et aux fins d'une accessibilité accrue, il doit
utiliser un vocabulaire « non technique » (art. 5 § 2).
77 D. Gewinner et C. Uzan, « La transposition de la
directive « prospectus » en droit français », Bull.
Joly Bourse, 1 juillet 2005, n°4, p. 375.
78 I. Le Gris/M.-L. Ossa-Daza, « Objectifs et enjeux de
la directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en
vue de l'admission de valeurs mobilières aux négociations »,
Bull. Joly Bourse, 1er janvier 2005, n°1, p. 5.
La responsabilité civile des membres des organes
d'administration ou de direction à raison des informations fournies par
le prospectus est prévue par l'article 6 § 1. Afin de faciliter la
mise en oeuvre de celle-ci, le prospectus doit identifier clairement les
personnes responsables par leur nom et fonction. Cependant, malgré
l'importance qu'elle semble conférer au résumé, la
directive prévoit que le régime de responsabilité y
attaché est restrictif, puisqu'en vertu de l'article 6 § 2, aucune
responsabilité civile ne saurait être imputée à
quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction,
à moins que son contenu soit trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du prospectus.
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