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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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Chapitre second : L'appréhension des droits essentiels de l'actionnaire par le droit de l'Union européenne.

Parmi les droits essentiels des actionnaires, le droit européen des sociétés aborde le principe d'égalité de traitement des actionnaires (Section 1), le droit des actionnaires à une information adéquate (Section 2), ainsi que le droit de participer à la vie de la société dans le cadre de l'assemblée générale (Section 3).

Section 1 : Le principe d'égalité de traitement des actionnaires.

Le principe d'égalité de traitement des actionnaires a trouvé une certaine consécration au sein des droits nationaux des sociétés, même s'il relève davantage du domaine juridique que de la réalité économique79. En droit français, il n'a pas été consacré par une règle de portée générale, mais par des dispositions éparses, qui concernent en particulier la participation de l'actionnaire à la vie sociale80 ou ses droits patrimoniaux81, ainsi que par le Conseil constitutionnel82, de telle façon que l'on peut considérer qu'il constitue un principe général du droit français des sociétés83. La loi allemande relative aux sociétés par actions contient en revanche une consécration législative générale de ce principe à laquelle il a été procédé lors de la transposition de l'article 42 de la deuxième directive84, mais qui existait antérieurement au titre d'un principe général de droit des sociétés85. Le § 53a AktG dispose en effet que les actionnaires « se trouvant dans des conditions identiques doivent faire l'objet d'un traitement identique », ce qui implique une interdiction des différences discrétionnaires de traitement, mais pas de celles qui seraient justifiées par des circonstances objectives86.

Ce principe existant en droits français et allemand, il eut été surprenant de ne point en trouver l'expression au sein des directives européennes de droit des sociétés : s'il est affirmé par certaines d'entre elles dans leurs domaines d'application matériels respectifs (§ 1), il faut cependant constater qu'il ne constitue pas un obstacle à un traitement spécifique des actionnaires minoritaires dans certaines situations (§ 2).

79 J. Mestre, « L'égalité en droit des sociétés (aspects de droit privé) », Rev. sociétés 1989, p. 398 (398).

80 Art. 1844 C. Civ. ; L. 223-28 et L. 225-122 C. Com.

81 Art. 1843-2 et 1844-1 C. Civ.

82 Conseil Constitutionnel, 7 janvier 1988, n°87-232 DC.

83 J. Mestre, « L'égalité en droit des sociétés (aspects de droit privé) », Rev. sociétés 1989, p. 398 (405).

84 Bungeroth in : Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, § 53a, n.1.

85 J. Lösekrug, Die Umsetzung der Kapital-, Verschmelzungs- und Spaltungsrichtlinie der EG in das nationale deutsche Recht, p. 209.

86 BGHZ 33, 175.

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