§ 2 : L'égalité de traitement des
actionnaires, un principe fondamental de la procédure d'offre.
L'un des principes directeurs des OPA impose que, dans le
cadre de la procédure d'offre, tous les actionnaires, majoritaires comme
minoritaires soient placés sur un pied
d'égalité245. En vertu de l'article 3 point a. de la
directive, tous les détenteurs de titres de la société
visée appartenant à la même catégorie doivent en
effet « bénéficier d'un traitement équivalent
». Ce principe est également consacré par le droit
français à l'article 231-3 RGAMF, et par le droit allemand au
§ 3 al. 1 WpÜG.
Le principe d'égalité de traitement des
actionnaires exige que tous les actionnaires d'une même catégorie
soient traités dans des conditions identiques de prix246, en
particulier lorsque le prix proposé par l'initiateur de l'offre est
supérieur à la valeur de l'action en bourse 247. Cependant, s'il
existe différentes catégories de titres au sein de la
société, l'offrant n'est pas tenu de proposer le même prix
aux actionnaires faisant partie de catégories différentes : des
différences de situations peuvent ainsi justifier des différences
de traitement248.
Il trouve également sa concrétisation dans le
système de l'offre obligatoire : en effet, en application de l'article 5
§ 1 de la directive, une telle offre, lorsqu'elle est formulée,
doit être adressée à « tous les détenteurs
de titres » et porter sur « la totalité de leurs
participations ». Ainsi, tout actionnaire est assuré de
pouvoir quitter la société à des conditions identiques
à celles s'appliquant aux actionnaires majoritaires249.
242 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10 n°5.
243 Loi de transposition de la directive 2004/24/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques
d'acquisition, BGBl. I, S. 1426.
244 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°649.
245 P. Merle, Sociétés commerciales,
n°649.
246 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1397.
247 M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht,
§ 10, n°11.
248 Paris, 7 juillet 1995.
249 A. Couret, H. Le Nabasque, Droit financier,
n°1397
§ 3 : Les obligations d'information.
Afin que l'OPA se déroule dans une certaine
transparence, diverses informations doivent être mis à la
disposition des actionnaires des sociétés participants à
l'OPA. Au titre des principes directeurs des OPA, l'article 3 § 1, point
b. précise que les actionnaires de la société cible
doivent « disposer de suffisamment de temps et d'informations pour
être à même de prendre une décision sur l'offre en
toute connaissance de cause ». Les articles 6 à 8
détaillent ce principe, en prévoyant que l'offrant a l'obligation
d'établir un document d'offre qui doit contenir certaines informations
(teneur de l'offre, identité de l'offrant, titres ou catégories
de titres qui font l'objet de l'offre, contrepartie offerte par titre...).
L'offrant doit rendre public ce document d'offre. Préalablement à
sa publication, ce document doit être transmis à l'autorité
de contrôle (l'AMF en France, la BaFin en Allemagne), ainsi
qu'aux représentants du personnel de la société offrante.
Les Etats membres doivent veiller à la publication efficace et rapide
(art. 8).
Une obligation d'information incombe également à
sa société cible (art. 10). Elle porte en particulier sur la
structure du capital et les participations importantes au sein de la
société cible, les restrictions aux transferts des titres et au
droit de vote ainsi que sur les accords entre actionnaires connus de la
société et pouvant entraîner des restrictions au transfert
des titres et/ou aux droits de vote.
Enfin, la période d'acceptation de l'offre ne peut
être ni inférieure à deux semaines, ni supérieure
à dix semaines à compter de la date de la publication du document
d'offre, afin de laisser aux actionnaires une période de
réflexion suffisante.
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