Paragraphe 2 Les procédures instituées
L'exigence du consentement des parties et les modalités
de constitution de l'organe de règlement expliquant la conclusion de
nombreux accords, traités (exemple : conclusion de la convention de la
Haye 1907 acte général d'arbitrage, 1928. Convention
européenne pour le règlement pacifique des différends
1957).
Alors que l'enquête et la conciliation ne sont que des
procédures préliminaires, l'arbitrage est une procédure
définitive.
20 Cf. Affaire Rainbow Warrior (médiation du
Secrétaire Général des Nations Unies)
A) L'enquête et la conciliation a-
Enquête
1- L'enquête est un moyen de règlement non
juridictionnel, consistant dans une recherche portant sur des faits
présentés comme à l'origine d'un litige, en vue de
constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui
les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette
tâche est le plus souvent confiée à un organe
collégial dit commission d'enquête qui consiste à la fois
dans son déclenchement et dans sa portée en vertu d'un accord
spécial entre les parties en litige, qui précisera la mission qui
lui est confiée. Il indique les faits à examiner, les
modalités de composition et le délai de la constitution,
l'étendue des pouvoirs de la commission.
Le rapport de la commission d'enquête n'a aucun
caractère obligatoire : les parties restent entièrement libres de
suites à lui donner. D'autant que la commission doit s'en tenir à
tirer la moindre conclusion, même lorsque celle-ci découle
nécessairement des faits.
Ces caractéristiques font que l'enquête ne se
suffit à elle-même comme moyen de règlement. Elle est
complémentaire des procédés de la négociation ou du
règlement juridictionnel ou arbitral.
L'institution de l'enquête, dans sa forme originelle est
enfermée dans des limites tellement strictes qu'elles en affectent
l'efficacité et l'utilité. Une fois le premier pas franchi, il
n'est pas rare de voir les parties acceptées d'élargir sa
portée. En outre, plusieurs conventions ont tenté de reprendre
à cette critique, en perfectionnant, le mécanisme et en
accroissant le domaine d'investigation de proposition de la commission, art 90
du premier protocole additionnel de 1877 aux
conventions de Genève de 194921 prévoit
la constitution d'une commission d'enquête afin d'établir la
matérialisation des faits.
En l'occurrence, l'enquête sous les auspices des
organisations internationales, régionales et sous-régionales, le
bilan de l'enquête interétatique est assez mince, surtout
maritime, de médiocre importance.
b- conciliation
La conciliation est l'intervention d'une commission afin
d'examiner un différend national ou international,
préconstituée ou acceptée par les parties à
l'occasion d'un litige qui fera de celles-ci des propositions en vue d'un
arrangement. La conciliation est d'origine récente (au lendemain de la
seconde guerre mondiale, l'idée de Nicolas POLITIS, juriste Grec). Cette
procédure s'est développée après 1945 notamment
sous l'influence de la diplomatie Suisse.
Elle a été retenue par plusieurs conventions de
codification (droit de traité, succession d'Etat, droit de mer). Elle
nécessite le consentement des parties d'oül'exigence
d'une convention (tout acte juridique).
En raison de ce fonctionnement conventionnel, les solutions
sont trop diversifiées pour que l'on puisse parler d'un régime
unique et uniforme de la conciliation.
Malgré l'étendue de ses pouvoirs et la
procédure suivie, la commission reste un organe non juridictionnel et la
solution qu'elle propose ne s'impose aux parties en litige. La procédure
de conciliation parfois teintée d'une procédure d'arbitrage (Cf.
la sentence fut notifiée aux parties le mai 1977. le Chill fit publies
de nouvelles cartes portant la délimitation décidée, sans
attendre les neuf mois qu'accorde le tribunal pour exécuter la
sentence)22.
21 Cf. Droit humanitaire dans les conflits armés
internationaux que nationaux
22 Canal de Beagle (Argentine c. Chili), Sentence arbitrale, 22
avril 1977, ILM 1978, p, 364
Ce mode de règlement a paru aux Etats un compromis
satisfaisant si l'on en juge par le très grand nombre de traités
qui contiennent un engagement d'y recourir. Mais à considérer que
la faible densité de son application fut surtout un moyen hypocrite pour
les Etats d'échapper à des procédures plus
contraignantes.
B) L'arbitrage
Plus respectueux de la souveraineté de partie que le
règlement juridictionnel, l'arbitrage l'a précédé
dans l'histoire des relations internationales.
La souveraineté implique le droit de refuser
d'être devant un tiers ; elle implique tout au tant le droit de faire
exception à ce refus par un engagement conventionnel23.
Ce consentement à l'arbitrage doit être
suffisamment clair et précis pour constituer une véritable
obligation juridictionnelle (Art 38 de la convention 1 de la Haye de 1907).
Les conventions d'arbitrage ou clause d'arbitrage d'un accord
dont l'objet principal n'est pas le règlement des différends
peuvent être conclues après un litige. Cette solution
présente des inconvénients politiques et juridiques. Pour les
éviter les parties peuvent exprimer l'application d'une convention, sur
l'arbitrage préalable aux litiges éventuels et organiser à
l'avance la procédure.
L'accord des parties sur le recours à l'arbitrage,
à l'occasion d'un litige, s'exprime par voie des accords. Les
conventions ayant cet objet sont dénommées compromis d'arbitrage.
L'acceptation de l'arbitrage pour les litiges encore éventuels est un
progrès du droit de l'arbitrage en ce qu'elle permet de définir
la portée de ce
23 Cf. C'est le cas du pacte de 1945 pour les Etats de la ligue
arabe et des protocoles de 1964 pour les membres de l'OUA.
mode de règlement en l'absence de tension politique,
à l'issue d'une négociation diplomatique, mais surtout en ce
qu'elle autorise le déclenchement de la procédure d'arbitrage. La
CIJ a rappelé la portée de cette obligation dans son avis
consultatif du 26 avril 1988. (Applicabilité de l'obligation d'arbitrage
en vertu de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'ONU). Le
nombre de tels engagements a augmenté régulièrement au XXe
siècle, tant par voie de traité multilatéral que par voie
de convention bilatérale ; tant au plan universel qu'à
l'échelon régional pour de règlement des différends
en général, aussi que pour le règlement de litiges
spécifiques.
L'engagement d'arbitrage peut être contenu dans une
clause d'un traité dont l'objet appartient en général au
groupe des clauses finales du traité (le traité d'arbitrage
précis le droit applicable au différend. Cette solution implique
que la décision sera fondée sur le droit international et non sur
des considérations d'opportunité ou
d'équité...)24.
L'engagement d'arbitrage obligatoire est une portée
plus large quand il est contenu dans un traité ou accord portant sur le
règlement des différends. La négociation des accords de ce
genre ne mérite en effet d'être engagée que si des
catégories assez larges de différends sont concernées.
Tout différend est arbitrable si telle est la volonté des
parties. La pratique de l'arbitrage est stratégique dans des
intérêts d'enjeux politiques, sans le caractère très
technique du différend. Selon le dictionnaire de la terminologie du
droit international, un différend est arbitrable si :
· la question est posée en terme
général en raison du fait qu'il est susceptible d'une
décision sur la base du droit international ou régional ;
· la question est posée par rapport à une
clause compromissoire ou à un traité d'arbitrage en raison du
fait que les différends rentrent dans les prévisions de cette
clause ou de ce traité.
24 Cf. Alabama (Etats-Unis c.Grande-Bretagne), sentence
arbitrale, 14 septembre 1872, RAI, t. II, p. 713
Le procédé arbitral se déroule, en
principe conformément aux règles de procédure
établies par les parties dans le compromis d'arbitrage ou des autres
instruments conventionnels qui les lient. Les règles proposées
par les textes généraux tels les conventions de la Haye de 1899
et de 1907 ou l'acte général de 1928, ne présentent donc
qu'un caractère supplétif. A défaut des règles
écrites l'organe arbitral a compétence pour préciser le
déroulement de l'instance.
L'instance se clôture par la décision finale des
arbitres, c'est-à-dire le prononcé de la sentence si elle est le
fait d'organe collégial, il suffit qu'elle ait obtenu une
majorité de ses membres.
Comme toutes les décisions des tribunaux, le fait que
la sentence soit définitive n'interdit pas toute contestation à
son égard. Cependant, l'exercice des voies de recours contre la sentence
rencontre certains obstacles tenant à la non permanence de l'organe
arbitral.
Section 2 : Les moyens armés pour le maintien de
la paix dans la sous région
La CEMAC joue un rôle dans le maintien de la paix dans
la région par le déploiement, sous sa direction depuis le 04
Décembre 2002, de la FOMUC, mandaté par l'Union Africaine avec
l'approbation de l'ONU.
Le 21 Juin 2008, la force deviendra Mission pour la
Consolidation de Paix en Centrafrique (MICOPAIX), et passe sous
l'autorité de CEEAC. Constituée de quatre (04) contingents
militaires, elle, comprend désormais une branche civile destinée
notamment à aider au démarrage du dialogue politique en
Centrafrique.
Les chefs d'Etat de la CEMAC ont par ailleurs signé
lors de leur conférence de Brazzaville, le 28 Janvier 2004, un pacte de
non agression, de solidarité et d'assistance mutuelle entre les pays
membres de la communauté.
L'étude de cette section nous amènera à
voir les actes créateurs de la force multinationale ou
multidimensionnelle (paragraphe1), ensuite, nous étudierons le mandat de
la mission et l'attribution à la force (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les actes créateurs de la force
pour le maintien de la paix dans la CEMAC
A) La force multinationale de la CEMAC
La force multinationale de la communauté est
l'ensemble des personnels civils et militaires, ainsi que le matériel
constituant le commandement et les unités engagées dans
l'opération conformément aux décisions prises par les
chefs d'Etats de la CEMAC à Brazzaville, le 21 Mars 2003.
La FOMUC est née le 02 Octobre 2002, lorsque les chefs
d'Etat des pays membres sont réunis à Libreville au Gabon pour
trouver une solution face à la situation qui prévalait entre la
République du Tchad et la République Centrafricaine. Trois (03)
mesures étaient prises : une au plan politique, une autre au plan
sécuritaire et militaire, une autre encore au plan de la
coopération
? Sur le plan sécuritaire et militaire, il a
été décidé que le Tchad et la RCA devraient
déployer leurs armées respectives chacun de son coté le
long de la frontière entre les deux pays et devraient effectuer de
patrouille mixte.
Dans un délai d'un mois et pour une durée de
six (06) mois renouvelable, un contingent de 300 à 350 hommes devrait
être déployé en RCA. Une compagnie spéciale
était chargée d'assurer la sécurité du chef de
l'Etat centrafricain (Ange Félix Patassé).
Des observateurs quant à eux étaient
chargés de l'observation de la sécurisation de la
frontière tchado centrafricaine et devraient prendre part à la
restructuration des forces armées centrafricaines (FACA). Par la suite,
du 23 au 25
Octobre 2002 s'est tenue une réunion des chefs d'Etat
major des pays de la CEMAC à Libreville pour déterminer les
caractéristiques de cette force, la contribution des Etats en personnel
et faire une analyse des questions liées à sa mise en oeuvre.
C'est au cours de la restitution de leurs travaux devant le ministre gabonais
des affaires étrangères, le 25 Octobre 2002 que les chefs d'Etat
major entendront la première attaque de Bangui par les
éléments du général Bozizé.
Cette attaque n'ayant été modifiée sur le
plan politique, la mise en place de la force va se faire progressivement comme
suit :
· Le sept (07) Novembre 2002, mise en place de la partie
des précurseurs ;
· Le dix neuf (19) Novembre 2002, mise en place de la
deuxième partie des précurseurs ;
· Du 04 au 09 Décembre 2002, projection du premier
échelon de la force ;
· Le 21 Décembre 2002, fonds de la projection et
relève des éléments de CENSAD qui se sont
désengagés du 02 au 27 Décembre 2002.
La date du 15 Mars 2003, suite de coup d'Etat militaire
orchestré par le Général François BOZIZE a
été important dans l'histoire de la RCA et également un
tournant dans celle de la force multinationale de la CEMAC, les choses
ont-elles été réengagées ?
La force comptant alors 310 militaires dont 153 gabonais, 126
congolais et 31 équato-guinéens et 10 blindés, cette
force, en dépit d'un vide juridique notoire a pu avec le moyen dont elle
dispose, participer à la sécurisation de la ville de Bangui avec
de patrouilles nocturnes jusqu'au 15 Mars 2003. A l'issue des
événements du 15 Mars 2003, pendant 6 jours, la France est en
attente d'instruction. Le 21 Mars 2003, s'était tenu à
Brazzaville au Congo un sommet des chefs d'Etat de la CEMAC
qui prend les décisions, pour le maintien de la force
en RCA et une intégration d'un contingent tchadien sera effectif
début Mai 2003, le contingent équatoguinéens aura
été désengagé entre temps à la fin du mois
de Mars suite à une décision purement souveraine du gouvernement
de la Guinée Equatoriale.
B) De la force multinationale de la CEMAC à la
MICOPAX
Après l'activité menée par le
secrétaire général de la CEEAC particulièrement sur
l'étude et la validation à tout les niveaux des statuts du
conseil de paix de la mission de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) vers la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).
En Février 2007, une délégation
conjointe après une mission de contrôle à Bangui de
l'opération du maintien de la paix dans la sous région de la
CEMAC, a demandé une audience et a été reçue par le
secrétaire général de la CEEAC.
L'objet de cette rencontre était de demander à
la CEEAC d'entrevoir la possibilité d'un transfert d'autorité de
la CEMAC vers la CEEAC de la mission de la paix en RCA pour raison de
conformité juridique internationale.
Le secrétaire général de la CEEAC a
donné la mission d'étude des conditions permissibles de transfert
d'autorité à l'état major régional. Une
première validation interne entraînant des conditions permissives
a été opérée au niveau du secrétaire
général avant d'être soumise à la réunion de
la commission de défense et de sécurité (CDS).
Le 31 Août 2007 à Malabo, les membres de la CDS
ont, « après avoir réaffirmé l'obligation de
solidarité avec la RCA pour des raisons d'efficacité et de
conformité juridique accueilli favorablement la proposition de transfert
de la
CEMAC vers la CEEAC (de la FOMUC vers la FOMAC) >>. Par
ailleurs, ils se sont rendus « disponible à structurer dans ce sens
la décision des instances supérieures du COPAX >>.
La conférence des chefs d'Etat et du gouvernement
à Brazzaville, ont « donné mission au comité des
ambassadeurs d'étudier toutes les conditions de transfert
d'autorité entre la CEMAC et la CEEAC en ce qui concerne la mission de
la paix en RCA >>.
Après une première réunion de tour
d'horizon sur la question de transfert
d'autorité le soutien du secrétariat
général a réalisé deux missions à Bangui
:
- première mission de transmission des lettres
d'information aux institutions de la RCA et aux acteurs de la mission de paix
sur la tenue prochaine d'une expertise de théâtre par une
délégation du comité des ambassadeurs assistée par
des cadres du département d'intégration humaine, paix et
sécurité, stabilité du secrétariat
général de la CEEAC ;
- deuxième mission d'expertise de
théâtre. La base des travaux du comité des ambassadeurs,
les caractéristiques générales de la mission ont
été examinées par le conseil des ministres du COPAX, fin
Février en Libreville et valides le 10 Mars 2008 par la session
extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et des gouvernements
à Kinshasa.
Le détail de la composition de son
élément militaire et policier a été
arrêté début Mai 2008 par la commission de défense
et de sécurité, qui a aussi proposé le nom de code de la
mission « MICOPAX 1>> soit la première du COPAX.
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