CHAPITRE II
LA POLITIQUE COMMUNE DES ETATS MEMDRES POUR
LE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA ZONE CEMAC
Traditionnellement, l'on ne considérait que deux corps
des règles bien distincts applicables à chacun des aspects
fondamentaux de la vie politique internationale : la paix et la guerre. La
première était consacrée au droit de la paix, la seconde
au droit de la guerre.
La prévention des conflits tend à prendre le pas
sur la réglementation du déroulement dans les
préoccupations de la communauté et ne relève ni du droit
de la paix, ni du droit de la guerre dans leur occupation traditionnelle.
A l'époque contemporaine, l'interdiction de la force
dans les relations internationales est hissée au niveau d'une norme
impérative de valeur très large. Elle est affirmée par
l'article 2 paragraphes 3, et 33 de la charte des Nations Unies8 de
1970 touchant les relations amicales et les coopérations entre les
Etats.
Dans l'état actuel de son développement, la
société internationale ne peut exiger que les parties à un
différend aboutissent à un règlement effectif. Toutefois,
la tendance est de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à
des procédures diplomatiques souvent collectives.
Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de
caractériser à contrario la contrainte, par opposition au recours
à la force multinationale au sens de mesure militaire. La contrainte
serait ainsi toute forme de pression autre que le recours à la force.
Elle ne peut donc servir que de point de départ aux procédures de
maintien de la paix.
8 Chapitre 1 but et principe de la charte des Nations Unies.
Dans ce chapitre nous aborderons, la modalité des
règlements pacifiques des différends dans la zone de la CEMAC
(section 1), ensuite, nous allons mettre en exergue, les moyens armés
pour le maintien de la paix dans l'espace CEMAC (section 2).
SECTION 1 : La modalité de règlement
pacifique des différends dans la zone CEMAC
Lorsqu'ils ont créé la première
organisation internationale politique, les Etats lui ont assigné comme
finalité principale le maintien de la paix, en particulier par
l'apaisement et la prévention des tensions internationales. Par leur
existence même, les organisations internationales régionales,
sous-régionales devaient constituer des moyens de règlement
pacifique des différends. La tendance la plus naturelle était de
transposer, dans leur cadre, les modes de règlement déjà
acceptés et mis en oeuvre dans les rapports interétatiques (Cf.
la Grèce veut obtenir de la Grande-Bretagne réparation des
atteintes portées15aux droits d'un de ces nationaux en
Palestine à l'époque sous mandat anglais. La cour, qui vient
d'être installée en 1920, va rendre de l'affaire : il s'agit
notamment de l'obligation de négociation préalable comme moyen de
désamorcer les conflits... « Rec. 1920, p. 15 »).
C'est la nature des procédures classiques qui a
été modifiée lorsqu'il a été reconnu
à certaines organisations, en particulier à l'ONU, des pouvoirs
de décision en vue du maintien de la paix. Certes, il n'a pas
été possible de mettre en oeuvre des dispositions les plus
énergétiques et contraignantes du chapitre VII de la charte des
Nations Unies16. Pour le maintien de la paix il est
nécessaire d'envisager par une procédure diplomatique ou par la
procédure instituée.
15 Concession Mavrommatis (Grèce c. Royaume-Uni), CPJI, en
Palastine et à Jérusalem, 30 août 1924 et 26 mars 1925.
16 Chapitre 7 de la charte des Nations Unies : Action en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Paragraphe 1 : Les procédures diplomatiques
Les procédures diplomatiques sont anciennes,
utilisées pour les conflits trop importants afin de justifier ou de
permettre l'intervention d'une organisation internationale, régionale ou
sous-régionale. Elles tendent à un rapprochement des points de
vue jusqu'à l'acceptation d'une solution commune par les parties au
litige, et peuvent être utilisées, pour tous les litiges. Elles
permettent de faire appel à tous les arguments, de fait ou de droit. Ces
procédures font parfois intervenir un tiers (Cf. Le navire
français «Lotus>> ayant en haute mer, le navire charbonnier
turc « Bose Court >>, ce dernier coula et il eut de nombreuses
victimes. A l'occasion d'une escalade du navire français dans un port
turc, les autorités turques décidèrent d'intenter des
poursuites pénales contre l'officier de quart français de service
au moment de l'accident17).
A) L'entente directe par voie de négociation
diplomatique
La négociation est une technique la plus ancienne. En
général elle met en présence les parties qui sont en
conflit direct : les tiers peuvent cependant y intervenir en vue d'en faciliter
l'aboutissement de solution entre les parties en litige.
La négociation a un minimum degré de
l'obligation de régler pacifiquement les différends
internationaux ou internes, et condition de mise en oeuvre des
procédés plus techniques, l'obligation de négocier a un
fondement coutumier. On peut considérer que le statut des organisations
internationales, régionales ou sousrégionales ne constitue qu'une
sorte de codification particulière solennelle de cette obligation (en
vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans
les rapports entre les Etats, la puissance contractant convient d'employer tous
leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends
internationaux)18.
17 CPJI : Arrêt sur l'affaire du Lotus 1927.
18 Source : Art 1er de la convention pour le
règlement des conflits internationaux signées à la
Haye.
L'obligation de négocier ne s'impose pas en soi
dès que deux parties sont en litige, parce qu'elle constitue le minimum
de ce qui est attendu d'eux pour régler pacifiquement tout
différend. A ce titre, la négociation directe entre les parties
au conflit constitue la technique de droit commun : elle trouve à
s'appliquer en toute circonstance, même sans texte.
L'obligation de négocier n'est jamais purement formelle
mais sa partie est susceptible de degré. Au niveau minimal celui d'une
obligation non conditionnée, elle n'est pas seulement d'entamer des
négociations, mais encore de les poursuivre autant possible en vue
d'assurer à des accords19.
En cas d'échec, un tiers en mesure de vérifier
que les parties ont fait preuve de la bonne volonté nécessaire
pour qu'aucune d'entre elles ne puisse être accusée de manquer
à son obligation.
L'obligation de conclure repose en effet nécessairement
sur un fondement conventionnel que tel est le cas, il s'agit de ce que l'on
propose d'appeler une négociation bloquée. On peut en voir une
illustration dans les accords de dévolution qui prévoient que le
nouvel Etat prendra toute disposition pour accéder aux conventions
internationales qui le liaient avant l'accession à l'indépendance
: la négociation qu'il prendra avec les parties à ces
traités doit conduire de sa part au moins avec le souci de devenir
partie à ces conventions.
Les négociations directes ont d'autant de chance
d'aboutir que le litige qui oppose les parties est aigu ou d'origine
récente. Il est courant de faire appel à des Etats par rapport au
litige ou d'accepter leur intervention pour débloquer une situation,
éviter une escalade ou donner une meilleure opposabilité à
la solution négociée.
19 Cf. Selon la CPJI, le règlement judiciaire «
n'est qu'un succédané au règlement direct et à
l'amiable des conflits entre les parties » (ordonnance du 19 Août
1929, affaire des Zones Franches entre la France et la Suisse, série A,
numéro 22.
B) L'intervention d'un tiers sous forme de bons offices
ou de Médiation
Il est toujours possible aux parties dans un litige de faire
appel dès le rapport de la négociation ou au cours de celui-ci
à d'autres parties neutres (Etats ou toute personne sujet du droit
international) dans l'espoir de faciliter cette négociation.
Même s'en tenant ici à des modes strictement
interétatiques, les techniques utilisées sont assez
diversifiées et qu'il soit possible de les classer selon une gamme
ascendante. Deux critères de classification peuvent être
envisagés : l'importance du rôle reconnu aux tiers, le
degré d'institutionnalisation.
Le recours à des tiers ne vise pas seulement à
faciliter la négociation ellemême. Il peut également faire
l'objet d'apaiser la tension ou de préparer les conditions d'ouverture
à la négociation, ou encore de garantir le respect de la solution
négociée : à côté de la formule bien connue
des opérations de maintien de la paix (la recherche de solution des
conflits dans la sous-région de la CEMAC sous l'auspice du
président gabonais en République Centrafricaine).
Sous les auspices d'une organisation internationale,
régionale ou sous régionale, il y a aucune différence de
degré entre ces procédures, d'où le flottement de
terminologie dans la pratique.
a- Les bons offices
On utilise le mot vocable "bons offices" pour définir
l'intervention des tiers qui se fixent comme tache d'apaiser la tension qui
surgit entre deux parties en conflits. Sa mission se termine lorsque les
parties acceptent de se rencontrer et discuter une négociation. La
technique des bons offices pose des problèmes quant à la personne
de l'autorité ou de la personnalité chargée de mener la
négociation mais elle ne connaît pas le fond de problème.
La nature des limites de cette
technique est liée au mécanisme de « seule
négociation >>.
La partie proposant ses services n'y a donc été
convié ni par les protagonistes, ni par une quelconque institution
internationale ou sous- régionale.
Reste à savoir si les « bons offices >> ne
servaient indirectement des intérêts de l'un ou de l'autre
protagoniste. Ces situations ambiguës ont pour conséquence
l'hypothéquer la confiance des protagonistes envers les bons offices et
de mettre en cause sa mobilité voir sa moralité. L'exemple de la
sous- région de l'Afrique Centrale en 1998 quand Ange Félix
Patassé l'ex président de la RCA a proposé ses bons
offices au Congo Brazzaville, alors en proie aux sourdement de la guerre
civile.
Son offre fut délinée par les autorités
congolaises au motif que la Centrafrique surtout à de divers conflits
internes avait de problèmes à régler chez lui.
Cependant, en vue de renforcer la légitimité des
bons offices et de restaurer un climat de confiance aux entrevues des
belligérants, les conditions suivantes peuvent être
envisagées :
- La création d'un système sous-régional de
fichier de candidature, contrôlé au niveau de chaque Etat, au
moyen de question mère et d'enquête ;
- Vérification sur les qualités dont se
prévaut le candidat :
- Mettre en place un système pour que les bons offices
soient menés collégialement.
b- La mediation.
La médiation propose les bases d'un accord. Les parties
en conflit peuvent demander à une personne neutre qui s'appelle
médiateur d'indiquer les bases de négociation. Cette
procédure propre est la base d'un accord. Le médiateur met en
présence les parties en conflit et prend part jusqu'à la fin (le
10juillet 1985, les services secrets français coulent à
l'explosif le Rainbow Warrior, navire battant
pavillon britannique et propriété du mouvement
écologiste international Greenpeace, suite à des essais
nucléaires français dans le Pacifique. Un citoyen
néozélandais, trouve la mort dans l'attentat. Sur cette affaire
un tribunal arbitral statue sur cette affaire...)20.
La médiation est confiée soit à des
représentants de gouvernements tiers, soit à des
personnalités indépendantes. Les parties peuvent refuser des
négociations proposées par le médiateur ou la solution de
fond.
Le principe de la volonté des parties neutralise les
potentialités offertes par la médiation. Cette soumission quasi
absolue à la volonté des protagonistes tendant à
l'accorder sur l'identité des facilitateurs, soit des capacités
limitées allouées aux facilitateurs qui peuvent exercer aucune
pression morale qui tient nécessairement à la personnalité
de celui-ci tel qu'en fut le cas honoré de la présence en
Centrafrique avec AMADOU TOUMANI TOURE. L'exemple de la médiation dans
la sous- région CEMAC avec le président Ad hoc, le Doyen El hadj
OMAR BONGO le facilitateur dans la CEMAC surtout dans la négociation
entre protagonistes centrafricains.
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