CHAPITRE I
LE PROCESSUS DE L'INTEGRATION DANS LA
COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE
CENTRALE (CEMAC)
Les rapprochements institutionnels entre
sociétés politiques sont anciens et l'on peut voir dans la
Grèce antique, les ancêtres des organisations internationales
contemporaines. Ce n'est cependant qu'une fois étant consacré une
forme fondamentale d'organisation des sociétés humaines. Au sens
moderne du terme ces organisations régionales ou sous régionales,
ont commencé à se développer par des actes
spécifiquement créateurs.
Dans ce chapitre nous aborderons la question du traité
constitutif de l'intégration (section I), ensuite nous mettrons en
exergue l'organisation et le fonctionnement de la communauté
économique et monétaire de l'Afrique Centrale (section II).
SECTION I : Le traité constitutif d'une
intégration
En tant que sujet dérivé du Droit international,
la CEMAC n'existe que par un traité multilatéral,
véritable acte de naissance dont l'initiative est extérieure
à la communauté ou n'importe qu'elle organisation. L'acte
créateur est une convention ou traité4 etc.
Le traité constitutif d'une organisation est une forme
habituelle de l'acte constitutif des organisations internationales. L'exigence
d'un tel accord est le consentement des Etats à appliquer les textes
d'une personne juridique dont le
4 Additif au traité de la CEMAC. Relatif au système
institutionnel et juridique de la communauté
fonctionnement aura toujours été, c'est à
de degrés variables des compétences, des incidences sur le
contenu ou l'exercice de leurs propres compétences. Chaque Etat membre
est ainsi à mesure d'y participer qu'après en avoir
exprimé le désir par ratification, adhésion ou simple
signature selon les dispositions du traité5
Paragraphe 1 - La procédure d'élaboration
de la conclusion d'un acte constitutif
Un traité conclu entre plusieurs Etats est un
traité multilatéral, il présente sur le traité
bilatéral l'avantage d'avoir un champ d'application plus étendu
et même, théoriquement illimité. Il est
particulièrement adopté en fonction de l'élaboration du
droit puisqu'il favorise son inefficacité et sa
généralisation.
A partir du milieu du XIXe siècle, le traité
multilatéral s'est définitivement implanté comme le
procédé normal de l'élaboration du droit conventionnel. La
terminologie du droit international s'est alors enrichie d'expression comme
"traitéloi", " traité législatif ", " convention
générale " et " traité multilatéral
général ".
Les principales particularités de la conclusion de
traités multilatéraux sont en rapport avec leur nature et leur
fonction à savoir:
- l'institutionnalisation de la procédure
d'élaboration ;
- le recours à de procédés spéciaux
destinés à étendre la communauté des Etats
contractants.
A) Institutionnalisation de la procédure
d'élaboration
La procédure d'élaboration de convention
multilatérale traduit de manière frappante
l'interpénétration des techniques proprement
interétatiques de coordination et des mécanismes institutionnels
nouveaux de plus intégrés.
5 Article 6 de l'additif du traité consécutif de la
CEMAC
L'institutionnalisation est particulièrement
marquée par une convention élaborée au sein d'un
même collectif permanent d'une intégration régionale ou
sous-régionale, où se pratique la « diplomatie parlementaire
», c'est à dire une technique de négociation qui emprunte
largement aux méthodes des assemblées parlementaires
nationales.
Néanmoins, cette évolution comprend aussi des
mécanismes d'élaboration au sein d'une conférence
diplomatique ad hoc réunis spécialement en vue de la
négociation d'une convention particulière, car certains aspects
s'apparentent également de plus en plus de forme parlementaire.
Dans l'un ou l'autre cas, il est essentiel de garder à
l'esprit que ce ne sont pas les représentants des peuples de la
région ou sous- région qui agissent mais bien ceux d'Etats
souverains.
a- Elaboration par une conférence
- Convention et composition de conférences :
· Traditionnellement, on a cru pouvoir distinguer les
conférences réunissant les Etats membres de la communauté
sur une base égalitaire en vue d'élaborer des règles de
droit (conférence de chefs d'Etats de la CEMAC pour la création
de la CEMAC).
Dans le cas de la CEMAC, la convention d'une conférence
sera à l'initiative de son président ou à la demande d'au
moins deux de ses membres.
· composition des conférences.
En ce qui concerne la CEMAC, la présidence de la
conférence est assurée par chaque Etat membre, qui
bénéficie d'un pouvoir pour la détermination de la date de
la conférence et la Présidence de la commission rapporte les
affaires inscrites à
l'ordre du jour des réunions de la conférence et
assure le secrétariat. L'Etat qui assure la présidence de la
conférence est appelé Etat dépositaire.
L'adoption des textes s'effectue en règle
générales par le procédé du vote. Au terme de
l'article 19 de la convention de Vienne, cette disposition n'a aucune valeur
supplétive et rien n'empêche la conférence de fixer une
autre majorité, ou de retenir l'unanimité, ou d'adopter le texte
par consensus.
b- Elaboration par un organe permanent de la
communauté
Créées en vue de renforcer et faciliter la
coopération interétatique, la plupart des organisations ont
compétence pour encourager la conclusion des conventions
internationales. Leur capacité n'est limitée que par le principe
de spécialité : les conventions conclues au sein de la
communauté doivent être conformes au but et à l'objet de
celles-ci. La plupart des chartes constitutives des organisations
précisent le champ d'application et les modalités d'exercice de
cette compétence.
Dans la pratique, les dispositions qui sont pertinentes sont
interprétées intensivement. Dans le silence de texte, il est
toujours possible de faire appel à la théorie de pouvoir
implicite pour justifier la mise en oeuvre d'une telle compétence.
L'élaboration au sein des organisations est le domaine
où la forme de la diplomatie parlementaire est la plus
justifiée.
La planification de l'élaboration du droit
conventionnel devient possible grâce à la permanence des organes.
Elle échappe à la pression unilatérale des Etats. Les
procédures internes de la communauté sont opposables aux Etats
membres et, sauf pour les Etats à les modifier selon les règles
propres à la communauté, ils ne peuvent les adopter
discourtoisement.
B) Extension de la communauté des Etats et
institution du dépositaire
On entend par traité fermé est un traité
qui ne contient pas de clause autorisant les Etats, autres que les parties
contractantes, à se soumettre au régime établi par le
traité, au prix d'un minimum des formalités procédurales
(acte unilatéral ou concerté de signature, accession ou
adhésion). Si tel est le cas, en effet, les parties contractantes
originelles celles qui ont négocié le traité
définissent discourtoisement et à l'unanimité. A quelles
conditions elles accepteront de voir un Etat tiers devenir partie à ce
traité ?
Au contraire, le traité ouvert permet à un Etat
non contractant, de devenir membre par un simple acte unilatéral et sans
que les parties originaires puissent lui imposer des conditions
particulières. Appartiennent à cette catégorie de
traités multilatéraux généraux, les conditions de
codification du droit communautaire ou autres droits internationaux.
En réalité, les traités de type
totalement ouvert ou fermé sont exceptionnels et la distinction n'est
pas toujours facile à mettre en oeuvre. De nombreux traités sont
ouverts mais à des catégories d'Etats déterminés
à l'avance. D'autres sont dits semi fermés ; la faculté
d'adhésion est subordonnée à une invitation formelle de
l'ensemble des Etats signataires ou à leur acceptation.
Le problème de la clause où tout Etat à
l'ouverture du traité peut donc être global. Dans ce cas, le
traité est à vocation sous-régionale ou partielle. Les
critères sélectifs dans la pratique sont très
variés et comportent souvent les restrictions mises à
l'invitation, à la négociation : critères politiques
(qualité d'Etat démocratique participation à une
organisation régionale, sous régionale ou internationale).
La tendance de la participation n'en est pas moins
marquée depuis la seconde guerre mondiale. Si le droit du traité
n'a pas été reconnu dans l'abstrait et d'une manière
générale, il reste que de nombreuses conventions
multilatérales d'intérêt général, soient
totalement ouvertes et comportent des clauses. Cette tendance est
affirmée avec la fin de la guerre froide et est confirmée par les
dispositions de la convention de Vienne concernant d'une part la signature
différée et l'adhésion, d'autre part et surtout, les
réserves.
a- Signature différée et
adhésion
· La signature différée : Avant tout
procédé d'authentification du texte du traité, la
signature n'était, à l'origine ouverte qu'aux seuls Etats qui
avaient participé à la négociation ; y procédaient
ceux de ces Etats dont les négociateurs considéraient le texte
comme satisfaisant. Cette possibilité est ouverte à des Etats qui
n'ont pas pris part à la négociation ou qui y ayant
participé, n'ont pas jugé opportun de signer la convention au
moment de son adoption. C'est ce que l'on appelle la « signature
différée ». Elle constitue un moyen d'extension des
traités multilatéraux en permettant à un Etat soit
d'accomplir un premier pas vers un traité auquel il était
totalement étranger, soit de se repentir après réflexion
;
· l'adhésion : l'adhésion est l'acte par
lequel un Etat qui n'a pas signé le texte du traité exprime son
consentement définitif à y être lié. Cette
procédure a la même portée que celle de la signature et de
la ratification. Dans ces constitutions, les précautions qui entourent
la procédure de ratification ne s'imposent plus : l'Etat adhérant
a pris, à l'égard du traité le recul nécessaire ;
il a eu tout loisir de peser les avantages et les inconvénients de son
engagement.
L'adhésion permet, plus efficacement que les signatures
différées, d'étendre le champ d'application d'une
réglementation conventionnelle : elle traduit en effet, le consentement
d'un Etat à être lié par le traité, au même
titre que la ratification, l'acceptation ou l'approbation.
Toutefois l'efficacité du procédé pour la
généralisation du régime conventionnel, est
déterminée par deux (2) éléments :
- les critères matériels retenus pour
définir le champ d'application de la clause d'adhésion
(critère géographique, liste limitative etc.) ;
- la procédure d'accueil de la demande
d'adhésion.
b- La réserve
En présence d'un traité dont l'objet, le but et
le contenu sont semblables lui conviennent à l'exception de quelques
unes de ses dispositions, tout Etat intéressé a le choix entre
deux (2) attitudes : refuser de devenir partie ce traité afin
d'échapper à l'application de ses dispositions ou bien ne pas
couper entièrement les ponts, consentir à s'engager mais en
déclarant en même temps, soit qu'il est exclu purement et
simplement de son engagement ses dispositions qui ne rencontrent pas son
agrémentl, soit qu'il attend du traité, une signification
particulière et acceptable pour lui. Si l'Etat opte pour cette
réserve, elle devient l'attitude de faire une déclaration, on dit
qu'il formule des réserves à la signature, à la
ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à
l'adhésion.
c- Avantages et inconvénients
Le procédé des réserves fait l'objet des
sévères critiques. On lui reproche de modifier le traité,
de porter atteint à son intégrité, de bouleverser son
équilibre, de morceler son régime. Ces objections ne sont pas
à prouver de valeurs mais elles
sont décisives. Les réserves, en effet, facilitent
l'acceptation de traité et favorisent en conséquence l'extension
de leur champ d'application.
Les restrictions conventionnelles à la formulation de
réserves sont un principe de liberté. La règle
fondamentale en ce domaine est que les parties contractantes sont libres
d'introduire, de limiter, de faciliter à leur gré la formulation
de réserve.
L'idéal reste évidemment de retrouver le plus
rapidement possible une application intégrante du traité; aussi
il suffit d'un acte multilatéral de retrait pour que disparaissent
réserve et objection aux réserves ; ce retrait peut intervenir
à tout moment.
Le choix du dépositaire est la fonction selon la
procédure générale commune à tous les
traités, les lettres de ratification sont échangées entre
les Etats contractants. A l'échange de lettres de ratification est alors
substituée l'opération de dépôt des instruments de
ratification. A cet effet, les Etats membres désignent d'un commun
accord un dépositaire du traité et lui confient la tâche de
centraliser toute la procédure. Chaque signature n'a plus besoin de
faire qu'un seul envoi. Il adresse au dépositaire l'instrument de
ratification que celui-ci confie en suite à tous les autres Etats
membres après avoir établi le procès-verbal de
réception.
En règle générale, l'Etat sur le
territoire duquel se déroulent les négociations où se
réunit la conférence d'élaboration est
désignée comme dépositaire. Ce sont essentiellement des
tâches d'administration du traité. Cependant une question se pose
: le dépositaire est il compétent, au delà de ses
fonctions matérielles, pour vérifier la régularité
des actes accomplis par les Etats intéressés?
Confirmant le point d'équilibre atteint, sans
difficulté, par les pratiques, l'article 77 de la convention de Vienne
de 1969 répond par l'affirmatif, mais uniquement en ce qui concerne la
régularité formelle ; en cas de divergence de vue, le
dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats
membres.
Paragraphe 2 : La valeur juridique du traité
constituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC)
A) La personnalité juridique de la
communauté
Toute organisation internationale est dotée dès
sa naissance de la personnalité juridique internationale. C'est un
élément de sa définition. Cette personnalité est
fréquemment reconnue de manière externe dans les traités
constitutifs des organisations régionales ou sous-régionales, ou
dans des instruments collatéraux.
Que les actes de création soient silencieux sur ce
point n'autorise pas à mettre en doute la possession d'une
personnalité juridique internationale. Celle-ci résulte
implicitement mais nécessairement de besoin exprimés par les
Etats membres de la communauté à l'occasion de
l'établissement de l'organisation de la sous- région (CEMAC).
S'il a été jugé opportun de mettre en
place une institution permanente et non pas une simple conférence, c'est
avec l'intention de lui conférer les caractéristiques
garantissant son efficacité : la possession de la personnalité
juridique qui est l'une des principales caractéristiques de toutes
institutions internationales ; elle trouve son fondement dans la convention
constitutive dans son ensemble, sans qu'il ait besoin d'une disposition
l'attribuant expressément.
En effet, comme toute personne morale, la CEMAC possède
une mesure minimale de personnalité juridique: ce « noyau dur
» de la personnalité peut être qualifiée de
fonctionnalité dans le cas de la communauté.
La fonctionnalité de la communauté est
dérivée de la volonté des Etats membres et plus
précisément des objectifs qu'ils ont assigné à
chaque organe qui détermine la fonctionnalité connue à une
organisation. On peut en déduire les limites de la personnalité
de la communauté variable d'une personnalité à une autre.
La personnalité in concerto correspond à l'exercice de la
compétence y compris implicite, nécessaire à la
réalisation des objectifs impliqués par la
spécialité de la communauté et seulement de ses
compétences.
Comme cela résulte de l'esprit de la
démonstration précédente, la cour de la justice de la
communauté le précisera dans sa convention. Il est interdit de
raisonner par analogie avec la personnalité juridique des Etats. Cette
dernière ne peut constituer un modèle que d'un point de vue
très abstrait et très lointain.
Il est plus utile de constater que les objectifs donnés
aux organisations internationales, régionales ou sous-régionales
en fonction des acteurs de la vie internationale, obligent à
établir des rapports juridiques tant avec d'autres sujets du droit
international qu'avec les ressortissants des Etats membres.
La communauté possède dans chaque Etat membre la
capacité juridique la plus large connue aux personnes morales par la
législation nationale. Elle est représentée à
l'égard de tiers et en justice par la Présidence de la
Commission, sous préjudice de disposition de convention et statut
particuliers, notamment la convention de UMAC. Sa personnalité
contractuelle est régie par la loi applicable au contrat en cause et
mise en oeuvre devant les juridictions nationales compétentes.
B) Le contrôle de l'acte constitutif de la
communauté
Les hauts dirigeants de la communauté lors de la
réunion du conseil des ministres de la CEMAC, le 11 Décembre 2000
à N'djamena (Tchad), a été installée solennellement
la cour qui est chargée du contrôle juridictionnel des
activités et de l'exercice budgétaire de la communauté.
Elle rend des arrêts en dernier ressort sans les violations des textes
organiques, le contentieux relatif à l'interprétation de ce texte
et des actes juridiques de la communauté, sur les litiges nés
entre la communauté et les agents de ces institutions, elle donne ses
avis à l'harmonisation des législations nationales dans les
matières relevant du domaine du traité (article 17). La
création de la cour traduit la conviction que celle-ci respecte le droit
et l'obligation incombant aux Etats membres. Elle peut permettre le
fonctionnement des Unions dans l'intérêt de la
communauté.
La cour de la justice comprend une chambre juridique et une
chambre de compte. Chaque chambre dispose d'un greffe. Elle se compose de 13
juges et est dirigée par l'un de ceux-ci élu par ses pairs,
premier président, assisté de deux (2) juges élus
président de chambres.
La chambre judiciaire tranche, sur recours de tout Etat
membre, de tout organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui
justifie d'un intérêt certain et légitime de tous les cas
de violation de dispositions de traité de la CEMAC.
La chambre de compte vérifie le compte de la
communauté selon la modalité fixée par son statuts. Dans
le cadre de la surveillance multilatérale des politiques
budgétaires des Etats membres et conformément à l'article
25 de l'additif et l'article 65 de la convention de l'UEAC, les cours de compte
national à l'issue de contrôle effectué par elles, peuvent
solliciter en cas de besoin, le concours de la
chambre de compte communautaire.
Le parlement communautaire est l'assemblée
représentative de populations de la CEMAC. Les membres du parlement sont
chacun représentant de toutes les populations de la communauté.
Ils prennent le nom de député.
Le parlement peut être saisi pour émettre des
avis sur les affaires intéressantes de la communauté. Toutefois,
les avis sont obligatoires dans les domaines suivants :
- intégration de voies de communication des Etats membres
en vue d'assurer la libre circulation des biens et des personnes ;
- interconnexion de télécommunication pour
constituer un recours communautaire performant ;
- interconnexion d'énergie ;
- interconnexion d'information ;
- interconnexion sociale ;
- politique de la santé publique, de l'éducation,
de l'environnement et de l'agriculture etc.
Section 1 : L'organisation et le fonctionnement de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)
La nouvelle dynamique en cours dans la zone franc au
demeurant, nécessaire au regard des mutations et des recentrages des
stratégies de coopération et de développement
observés en Afrique, et sur d'autres continents dont l'Europe, renforcer
la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs
identités nationales respectives cela réaffirme leur attachement
aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits
fondamentaux des personnes et des Etats de droit.
La mission essentielle de la Communauté est de
promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre
de l'institution des deux Unions : une Union Economique et une Union
Monétaire. Dans chacune de ces deux domaines, les Etats entendent passer
d'une situation de coopération, qui existe entre eux, à une
situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration
économique et monétaire.
Les Etats membres sont soucieux d'assurer le bon fonctionnement
des institutions et des organes prévus des le traité.
Paragraphe 1 : L'organisation de la Communauté
Economique de l'Afrique Centrale
Ce traité fonde juridiquement la communauté
Economique de l'Afrique Centrale et retient expressément le principe de
deux unions dont l'Union Economique d'Afrique Centrale (UEAC) et l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC).
A) La convention régissent l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC)
Selon l'acte constitutif de la CEMAC. Les Etats membres de la
Communauté tirent des avantages de leur appositionnel à la
même Communauté Monétaire et de la nécessité
de la compléter par une Union Economique. Les Etats sont conscients des
handicapes résultant de l'enclavement et de la nécessité
d'appuyer dans un esprit de solidarité, les efforts de ces Etats visant
à réduire leurs handicaps en vue d'un développement
harmonieux de la Communauté.
La nécessité de favoriser le développement
économique des Etats membres grâce à l'harmonisation de
leurs législations, à l'unification de leurs marchés
intérieurs et à la misse en oeuvre de la
politique commune dans les secteurs essentiels de leurs économies de
marché ouvertes, concurrentielles et favorisant l'allocation optimale
des recours, prenant en compte les acquis obtenus dans le cadre des
organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats
membres.
a) Fondement et action de l'Union Economique
:
1- Fondement :
- Les objectifs : les hautes parties contractantes
créent entre l'Union Economique de l'Afrique Centrale ci-après
dénommé l'Union Economique, afin d'établir en commun
accord les conditions d'un développement économique et social
harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert et d'un environnement
juridique approprié ;
- Le principe : l'Union Economique dans la limite des
objectifs que le traité de la CEMAC et la présente convention lui
assignent. Elle respecte l'identité nationale des Etats membres.
Les organisations de l'Union Economique et les institutions
spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des
pouvoirs normatifs que la présente convention leur attribue, des
prescriptions minimales des règlementations, cadre qu'il appartient aux
Etats membres de compléter conformément a leurs règles
constitutionnelles respectives.
2- Les actions et les politiques
sectorielles
· Les actions de l'union Economique: Les Etats
membres considèrent leur politique économique commune contre une
question d'intérêt commun et veillent à leur coordination
au sein du conseil en vue de la réalisation
des objectifs définis à l'article 2 paragraphe
(b).
· La coordination des politiques économiques est
assurée, confrontée aux dispositions prévues au titre III
de la convention régissant l'UEAC ;
· La fiscalité : l'Union Economique harmonise les
législations fiscales qui régissent les activités
économiques et financières... article 4 de la convention
régissant l'UEAC;
· Le marché commun : le marché de l'Union
Economique, est prévu par l'art. 2 de la convention comporte, selon le
rythme prévu par le programme mentionné à l'art. 7, et
sous réserve des exceptions énoncées à l'art.
16.
· Les politiques sectorielles :
· L'enseignement, la recherche et la formation
professionnel les actions communes à entreprendre en application de
l'art. 4 paragraphe de la convention à pour but la rationalisation et
l'amélioration des performances de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de formation professionnelle;
· Les transports, les télécommunications ;
dans le cadre du programme de travail mentionné à l'art. 7 de la
convention, le conseil des Ministres arrête, à la majorité
qualifiée et sur proposition du Secrétaire Exécutif, les
mesures visant à renforcer et à améliorer, en vue de leur
interconnexion, les infrastructures de télécommunication des
Etats membres aussi bien que les modalités de leur mise en oeuvre :
· L'agrumiculture, l'élevage, et la pêche,
dans le cadre du travail mentionné à l'art. 7 de la convention,
le conseil des Ministres arrête:
· Définit par voie des règlements les
systèmes d'information mutuelles auxquelles participent les Etats
membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et
piscicoles;
· L'énergie et la protection de l'environnement
:
· Les Etats s'engagent à définir par les
systèmes d'informations mutuelles
auxquels participent les Etats membres en vue de la
coordination de leurs politiques énergétiques. Les Etats membres
sont invités à mettre simultanément en vue la sauvegarde
du développement des ressources énergétiques, même
dans le cadre de la protection de l'environnement, le conseil des Ministres
définit par voie de règlement les systèmes d'information
mutuelle et des orientations que les Etats membres sont invités à
respecter.
B) convention régissant l'Union Monétaire
de l'Afrique Centrale (UMAC)
Les avantages que les Etats membres tirent de leur
appartenance à la même communauté monétaire est de
renforcer la nécessité de consolider les acquis de la
coopération monétaire existant entre les Etats membres par
l'effet contiguë des articles 22 et 23 de novembre 1972 entre les Etats
membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale d'une part, et entre
ceux-ci avec la République française d'autre part, ainsi que le
traité à l'adhésion de la Guinée Equatoriale.
Il est de l'intérêt propre de leurs pays et dans
l'intérêt commun d'intégrer leur coopération
monétaire articulée autour d'un institut d'émission
commun, et seul le respect des droits et obligations incombant aux participants
à une Union Monétaire peut permettre son fonctionnement dans
l'intérêt propre de chacun de ses membres.
La communauté de monnaie et les indépendances
qu'elle entraîne par une mise en cohérence de leurs politiques
économiques et un développement harmonisé de leurs
politiques économiques nationales.
Les Etats membres sont convenus des dispositions suivantes :
a) les principes : les hautes parties contractantes instituent
entre elles l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC)
ci-après dénommée Union Monétaire,
afin de créer en commun les conditions d'un
développement économique harmonieux dans le cadre d'un
marché ouvert et d'un environnement juridique approprié.
L'Union Monétaire agit dans la limite des objectifs du
traité de la convention qui la régissent. Elle respecte
l'identité nationale des Etats membres.
Elle se caractérise par l'adoption d'une même
unité monétaire dont l'émission et confiée à
une Institution d'émission commune, la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC), régie par des statuts propres annexés à
la convention.
L'union monétaire participe à l'exercice de la
surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la
convention de l'UEAC, par la coordination des politiques économiques et
la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec
la politique monétaire commune.
Les Etats membres s'engagent à apporter leur concours
afin d'assurer le plein respect des dispositions de la convention et des textes
par leur application notamment en ce qui concerne :
- les règles génératrices de
l'émission monétaire ;
- la mise en commun des réserves de charge ;
- la libre circulation des signes monétaires et la
liberté des transferts entre Etats de l'Union Monétaire ;
- les mesures d'harmonisation des législations
monétaires, bancaires ou financières et du régime des
changes ;
- les procédures de mise en cohérence des
politiques économiques.
L'unité monétaire légale des Etats membres
de l'union est le Franc de la Coopération Financière en Afrique
Centrale (FCFA).
La définition de Franc de la Coopération
Financière en Afrique Centrale est celle en vigueur à la
signature de la présente convention. La dénomination et la
définition de l'unité monétaire de l'union pourront
être modifiées après concertation entre les Etats membres
et la France, qui garantit la convertibilité du FCFA
b - Les dispositions institutionnelles : les organes de l'union
monétaire sont :
· La conférence des chefs d'Etats, instituée
par le traité est l'autorité suprême de l'union
monétaire, à ce titre, elle :
- décide de l'adhésion d'un nouveau membre ;
- prend acte du retrait d'un Etat membre de l'union
monétaire ;
- fixe le siège de l'institut d'émission ;
- nomme et révoque le gouverneur et le vice gouverneur de
l'institut d'émission sur proposition du comité
ministériel.
· Le comité ministériel examine les
grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats
membres de l'union monétaire et en assure la cohérence avec la
politique monétaire commune, conformément aux dispositions du
titre III de la convention;
· Le privilège exclusif de l'émission
monétaire sur le territoire de chaque état membre de l'union
monétaire est confié à la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC).
L'objectif de la BEAC est de garantir la stabilité de
la monnaie. Elle apporte son soutien aux politiques économiques
générales élaborées dans les Etats membres de
l'union monétaire.
Les missions fondamentales relevant de la BEAC consistent
à :
- Définir et conduire la politique monétaire de
l'union ;
- Emettre les billets de banque et les monnaies
métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire
dans l'union monétaire ;
- Conduire les opérations de change ;
- Définir des Etats membres ;
- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
paiement.
La BEAC assiste également les Etats membres dans leurs
relations avec les institutions financières internationales (FMI et la
Banque mondiale).
Le Gouverneur et le vice gouverneur de la BEAC sont
nommés par la conférence des chefs d'Etats sur proposition du
comité ministériel dans les conditions prévues par le
statut de la BEAC.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
La CEMAC fonctionne par des organes agissant dans la limite
des pouvoirs qui leur sont conférés par le traité ainsi
que par la convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale
(convention de l'UEAC) et celle régissant l'Union Monétaire de
l'Afrique Centrale (convention de l'UMAC).
A) La conférence des chefs d'Etat et le conseil
des ministres de l'UEAC et le comité ministériel de
l'UMAC
a- La conférence des chefs d'Etat
La conférence des chefs d'Etat détermine la
politique de la communauté et oriente l'action du conseil des ministres
de l'UEAC et du comité ministériel de l'UMAC. Elle fixe le
siège des institutions et des organes de la communauté. Elle
nomme leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par
leurs textes constitutifs respectifs. Elle se réunit au moins une fois
par an sur convention de son président ou à la demande au moins
deux de ses membres.
La présidence de la conférence est
assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l'ordre
alphabétique des Etats, pour une année civile. Le
secrétaire exécutif rapporte les affaires inscrites à
l'ordre du jour des réunions de la
conférence des chefs d'Etat dont il assure le
secrétariat. Le Gouverneur de la BEAC assiste à ses
réunions.
b- Le conseil des ministres de l'UEAC
Le conseil des ministres assure la direction de l'Union
Economique par l'exercice des pouvoirs que la convention de l'UEAC, lui
accorde. Le conseil est composé des représentants des Etats
membres comprenant les ministres en charge des Finances et des affaires
économiques. Chaque délégation nationale ne peut comporter
plus de trois (3) ministres et ne dispose que d'une voix. Pour des questions
qui ne portent pas principalement sur les questions économiques et
financières, et par dérogation à l'article 9 de l'additif,
le conseil peut réunir en formation ad hoc les ministres
compétents.
Dans ce cas, les délibérations acquises
deviennent définitives, après que le conseil en ait
constaté la compatibilité avec la politique économique et
financière de l'union économique.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi
suivant que les circonstances l'exigent.
La présidence du conseil est assurée pour une
année civile, par l'Etat membre exerçant la présidence de
la conférence des chefs d'Etat.
c- le comité matériel
Le comité examine les grandes orientations des
politiques économiques respectives des Etats membres de la
communauté, et en assure la cohérence avec la politique
monétaire commune, les attributions du comité ministériel
sont précisées
dans la convention régissant l'UMAC. Chaque Etat membre
est représenté au comité ministériel par deux
ministres dont le ministre chargé des finances.
La présidence du comité est tournante. Elle est
assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique,
par le ministre des finances. Il se réunit sur convocation du
président, au moins deux fois par an dont une pour la ratification de
compte de la BEAC. Il se réunit également à la demande de
la moitié de ses membres ou encore à la demande du conseil
d'administration de la BEAC. Le Gouverneur de la BEAC, rapporte les affaires
inscrites à l'ordre du jour des réunions du comité. Le
secrétaire exécutif de l'UEAC assiste à ces
réunions.
B) Le Président de la Commission et le
comité inter état de la communauté
La Présidence de la Commission est placée sous
l'autorité d'un Président assisté d'un Vice
Président. Le Président de la Commission est nommé par la
conférence des chefs d'Etat pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable
une fois. Il choisit sur des critères de compétence,
d'objectivité et d'indépendance. Il exerce ses fonctions dans
l'intérêt général de la communauté. Il est
chargé de l'animation de l'UMAC. Pendant la durée de ses
fonctions, le secrétaire exécutif n'exerce aucune autre fonction
professionnelle ou politique rémunérée ou non. Lors de son
entrée en fonction, il s'engage devant la cour de justice communautaire,
à observer les devoirs d'indépendance, de réserve,
d'honnêteté et de délicatesse nécessaire à
l'accomplissement de sa mission par un serment6.
Le mandat du Président de la Commission peut être
interrompu par la démission ou la révocation. Cette
révocation peut être prononcée lorsque le Président
ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave notamment la violation des devoirs
prévus aux alinéas
6 Article 7 de la convention régissant l'UMAC
3 et 4 de l'article 177. La révocation est
prononcée par la conférence des chefs d'Etat sur proposition du
conseil des ministres.
Si les circonstances l'exigent, le conseil des ministres peut
suspendre de ses fonctions le Président de la Commission en attendant
l'aboutissement de la procédure de révocation. Dans ce cas, le
Vice Président assure l'intérim.
Le Vice Président est nommé et exerce ses
fonctions dans les mêmes conditions que le Président de la
Commission. Le Président de la Commission assure le bon fonctionnement
de l'union économique, par les pouvoirs propres que la convention lui
confère. Il transmet à la conférence des chefs d'Etat et
au conseil des ministres des propositions, recommandations et avis
nécessaires ou utiles à l'application de la convention
régissant l'UEAC à son fonctionnement.
Le Président de la Commission exerce sous le
contrôle du conseil des ministres le pouvoir d'exécution des actes
adoptés par celui-ci, exécute le budget de l'union
économique, veille à l'application par les Etats membres à
leurs ressortissant des dispositions de la convention et des actes pris par les
organes de l'union économique en vertu de celui-ci. Il établit un
rapport sur le fonctionnement de l'union économique qu'il soumet,
assorti de l'avis du conseil des ministres, au parlement communautaire.
Le Président assure la publication du bulletin officiel
de la communauté. Il propose à l'adoption du conseil des
ministres l'organigramme des services de l'union économique et nomme aux
différents emplois dans la limite des postes budgétaires
ouverts.
Le comité inter Etat prépare la
délibération du conseil des ministres
7 Convention régissant l'UMAC
notamment en examinant et en donnant son avis sur les
propositions inscrites à l'ordre du jour du conseil. Il est
composé d'un représentant titulaire et d'un représentant
suppliant désigné par chaque membre pour un mandat de trois (3)
ans en cas de besoin, il peut faire appel à des experts choisis en
raison de leur compétence. L'union économique est placée
sous l'autorité du secrétaire exécutif chargé de
son animation, il arrête des règlements d'application, prend des
décisions formelles, des recommandations et des avis.
|