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L'intégration et le dynamisme de la paix dans la zone de la CEMAC

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par Abdel Salam MAHADI AMIR
Université de Bangui (RCA) Faculté de Droit et Sciences Economiques (Departement de Droit Public) - Maitrise en Droit Public Option Relations Internationales 2008
  

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CHAPITRE I

LE PROCESSUS DE L'INTEGRATION DANS LA COMMUNAUTE
ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
(CEMAC)

Les rapprochements institutionnels entre sociétés politiques sont anciens et l'on peut voir dans la Grèce antique, les ancêtres des organisations internationales contemporaines. Ce n'est cependant qu'une fois étant consacré une forme fondamentale d'organisation des sociétés humaines. Au sens moderne du terme ces organisations régionales ou sous régionales, ont commencé à se développer par des actes spécifiquement créateurs.

Dans ce chapitre nous aborderons la question du traité constitutif de l'intégration (section I), ensuite nous mettrons en exergue l'organisation et le fonctionnement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (section II).

SECTION I : Le traité constitutif d'une intégration

En tant que sujet dérivé du Droit international, la CEMAC n'existe que par un traité multilatéral, véritable acte de naissance dont l'initiative est extérieure à la communauté ou n'importe qu'elle organisation. L'acte créateur est une convention ou traité4 etc.

Le traité constitutif d'une organisation est une forme habituelle de l'acte constitutif des organisations internationales. L'exigence d'un tel accord est le consentement des Etats à appliquer les textes d'une personne juridique dont le

4 Additif au traité de la CEMAC. Relatif au système institutionnel et juridique de la communauté

fonctionnement aura toujours été, c'est à de degrés variables des compétences, des incidences sur le contenu ou l'exercice de leurs propres compétences. Chaque Etat membre est ainsi à mesure d'y participer qu'après en avoir exprimé le désir par ratification, adhésion ou simple signature selon les dispositions du traité5

Paragraphe 1 - La procédure d'élaboration de la conclusion d'un acte constitutif

Un traité conclu entre plusieurs Etats est un traité multilatéral, il présente sur le traité bilatéral l'avantage d'avoir un champ d'application plus étendu et même, théoriquement illimité. Il est particulièrement adopté en fonction de l'élaboration du droit puisqu'il favorise son inefficacité et sa généralisation.

A partir du milieu du XIXe siècle, le traité multilatéral s'est définitivement implanté comme le procédé normal de l'élaboration du droit conventionnel. La terminologie du droit international s'est alors enrichie d'expression comme "traitéloi", " traité législatif ", " convention générale " et " traité multilatéral général ".

Les principales particularités de la conclusion de traités multilatéraux sont en rapport avec leur nature et leur fonction à savoir:

- l'institutionnalisation de la procédure d'élaboration ;

- le recours à de procédés spéciaux destinés à étendre la communauté des Etats contractants.

A) Institutionnalisation de la procédure d'élaboration

La procédure d'élaboration de convention multilatérale traduit de manière frappante l'interpénétration des techniques proprement interétatiques de coordination et des mécanismes institutionnels nouveaux de plus intégrés.

5 Article 6 de l'additif du traité consécutif de la CEMAC

L'institutionnalisation est particulièrement marquée par une convention élaborée au sein d'un même collectif permanent d'une intégration régionale ou sous-régionale, où se pratique la « diplomatie parlementaire », c'est à dire une technique de négociation qui emprunte largement aux méthodes des assemblées parlementaires nationales.

Néanmoins, cette évolution comprend aussi des mécanismes d'élaboration au sein d'une conférence diplomatique ad hoc réunis spécialement en vue de la négociation d'une convention particulière, car certains aspects s'apparentent également de plus en plus de forme parlementaire.

Dans l'un ou l'autre cas, il est essentiel de garder à l'esprit que ce ne sont pas les représentants des peuples de la région ou sous- région qui agissent mais bien ceux d'Etats souverains.

a- Elaboration par une conférence

- Convention et composition de conférences :

· Traditionnellement, on a cru pouvoir distinguer les conférences réunissant les Etats membres de la communauté sur une base égalitaire en vue d'élaborer des règles de droit (conférence de chefs d'Etats de la CEMAC pour la création de la CEMAC).

Dans le cas de la CEMAC, la convention d'une conférence sera à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

· composition des conférences.

En ce qui concerne la CEMAC, la présidence de la conférence est assurée par chaque Etat membre, qui bénéficie d'un pouvoir pour la détermination de la date de la conférence et la Présidence de la commission rapporte les affaires inscrites à

l'ordre du jour des réunions de la conférence et assure le secrétariat. L'Etat qui assure la présidence de la conférence est appelé Etat dépositaire.

L'adoption des textes s'effectue en règle générales par le procédé du vote. Au terme de l'article 19 de la convention de Vienne, cette disposition n'a aucune valeur supplétive et rien n'empêche la conférence de fixer une autre majorité, ou de retenir l'unanimité, ou d'adopter le texte par consensus.

b- Elaboration par un organe permanent de la communauté

Créées en vue de renforcer et faciliter la coopération interétatique, la plupart des organisations ont compétence pour encourager la conclusion des conventions internationales. Leur capacité n'est limitée que par le principe de spécialité : les conventions conclues au sein de la communauté doivent être conformes au but et à l'objet de celles-ci. La plupart des chartes constitutives des organisations précisent le champ d'application et les modalités d'exercice de cette compétence.

Dans la pratique, les dispositions qui sont pertinentes sont interprétées intensivement. Dans le silence de texte, il est toujours possible de faire appel à la théorie de pouvoir implicite pour justifier la mise en oeuvre d'une telle compétence.

L'élaboration au sein des organisations est le domaine où la forme de la diplomatie parlementaire est la plus justifiée.

La planification de l'élaboration du droit conventionnel devient possible grâce à la permanence des organes. Elle échappe à la pression unilatérale des Etats. Les procédures internes de la communauté sont opposables aux Etats membres et, sauf pour les Etats à les modifier selon les règles propres à la communauté, ils ne peuvent les adopter discourtoisement.

B) Extension de la communauté des Etats et institution du dépositaire

On entend par traité fermé est un traité qui ne contient pas de clause autorisant les Etats, autres que les parties contractantes, à se soumettre au régime établi par le traité, au prix d'un minimum des formalités procédurales (acte unilatéral ou concerté de signature, accession ou adhésion). Si tel est le cas, en effet, les parties contractantes originelles celles qui ont négocié le traité définissent discourtoisement et à l'unanimité. A quelles conditions elles accepteront de voir un Etat tiers devenir partie à ce traité ?

Au contraire, le traité ouvert permet à un Etat non contractant, de devenir membre par un simple acte unilatéral et sans que les parties originaires puissent lui imposer des conditions particulières. Appartiennent à cette catégorie de traités multilatéraux généraux, les conditions de codification du droit communautaire ou autres droits internationaux.

En réalité, les traités de type totalement ouvert ou fermé sont exceptionnels et la distinction n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre. De nombreux traités sont ouverts mais à des catégories d'Etats déterminés à l'avance. D'autres sont dits semi fermés ; la faculté d'adhésion est subordonnée à une invitation formelle de l'ensemble des Etats signataires ou à leur acceptation.

Le problème de la clause où tout Etat à l'ouverture du traité peut donc être global. Dans ce cas, le traité est à vocation sous-régionale ou partielle. Les critères sélectifs dans la pratique sont très variés et comportent souvent les restrictions mises à l'invitation, à la négociation : critères politiques (qualité d'Etat démocratique participation à une organisation régionale, sous régionale ou internationale).

La tendance de la participation n'en est pas moins marquée depuis la seconde guerre mondiale. Si le droit du traité n'a pas été reconnu dans l'abstrait et d'une manière générale, il reste que de nombreuses conventions multilatérales d'intérêt général, soient totalement ouvertes et comportent des clauses. Cette tendance est affirmée avec la fin de la guerre froide et est confirmée par les dispositions de la convention de Vienne concernant d'une part la signature différée et l'adhésion, d'autre part et surtout, les réserves.

a- Signature différée et adhésion

· La signature différée : Avant tout procédé d'authentification du texte du traité, la signature n'était, à l'origine ouverte qu'aux seuls Etats qui avaient participé à la négociation ; y procédaient ceux de ces Etats dont les négociateurs considéraient le texte comme satisfaisant. Cette possibilité est ouverte à des Etats qui n'ont pas pris part à la négociation ou qui y ayant participé, n'ont pas jugé opportun de signer la convention au moment de son adoption. C'est ce que l'on appelle la « signature différée ». Elle constitue un moyen d'extension des traités multilatéraux en permettant à un Etat soit d'accomplir un premier pas vers un traité auquel il était totalement étranger, soit de se repentir après réflexion ;

· l'adhésion : l'adhésion est l'acte par lequel un Etat qui n'a pas signé le texte du traité exprime son consentement définitif à y être lié. Cette procédure a la même portée que celle de la signature et de la ratification. Dans ces constitutions, les précautions qui entourent la procédure de ratification ne s'imposent plus : l'Etat adhérant a pris, à l'égard du traité le recul nécessaire ; il a eu tout loisir de peser les avantages et les inconvénients de son engagement.

L'adhésion permet, plus efficacement que les signatures différées, d'étendre le champ d'application d'une réglementation conventionnelle : elle traduit en effet, le consentement d'un Etat à être lié par le traité, au même titre que la ratification, l'acceptation ou l'approbation.

Toutefois l'efficacité du procédé pour la généralisation du régime conventionnel, est déterminée par deux (2) éléments :

- les critères matériels retenus pour définir le champ d'application de la clause d'adhésion (critère géographique, liste limitative etc.) ;

- la procédure d'accueil de la demande d'adhésion.

b- La réserve

En présence d'un traité dont l'objet, le but et le contenu sont semblables lui conviennent à l'exception de quelques unes de ses dispositions, tout Etat intéressé a le choix entre deux (2) attitudes : refuser de devenir partie ce traité afin d'échapper à l'application de ses dispositions ou bien ne pas couper entièrement les ponts, consentir à s'engager mais en déclarant en même temps, soit qu'il est exclu purement et simplement de son engagement ses dispositions qui ne rencontrent pas son agrémentl, soit qu'il attend du traité, une signification particulière et acceptable pour lui. Si l'Etat opte pour cette réserve, elle devient l'attitude de faire une déclaration, on dit qu'il formule des réserves à la signature, à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion.

c- Avantages et inconvénients

Le procédé des réserves fait l'objet des sévères critiques. On lui reproche de modifier le traité, de porter atteint à son intégrité, de bouleverser son équilibre, de morceler son régime. Ces objections ne sont pas à prouver de valeurs mais elles

sont décisives. Les réserves, en effet, facilitent l'acceptation de traité et favorisent en conséquence l'extension de leur champ d'application.

Les restrictions conventionnelles à la formulation de réserves sont un principe de liberté. La règle fondamentale en ce domaine est que les parties contractantes sont libres d'introduire, de limiter, de faciliter à leur gré la formulation de réserve.

L'idéal reste évidemment de retrouver le plus rapidement possible une application intégrante du traité; aussi il suffit d'un acte multilatéral de retrait pour que disparaissent réserve et objection aux réserves ; ce retrait peut intervenir à tout moment.

Le choix du dépositaire est la fonction selon la procédure générale commune à tous les traités, les lettres de ratification sont échangées entre les Etats contractants. A l'échange de lettres de ratification est alors substituée l'opération de dépôt des instruments de ratification. A cet effet, les Etats membres désignent d'un commun accord un dépositaire du traité et lui confient la tâche de centraliser toute la procédure. Chaque signature n'a plus besoin de faire qu'un seul envoi. Il adresse au dépositaire l'instrument de ratification que celui-ci confie en suite à tous les autres Etats membres après avoir établi le procès-verbal de réception.

En règle générale, l'Etat sur le territoire duquel se déroulent les négociations où se réunit la conférence d'élaboration est désignée comme dépositaire. Ce sont essentiellement des tâches d'administration du traité. Cependant une question se pose : le dépositaire est il compétent, au delà de ses fonctions matérielles, pour vérifier la régularité des actes accomplis par les Etats intéressés?

Confirmant le point d'équilibre atteint, sans difficulté, par les pratiques, l'article 77 de la convention de Vienne de 1969 répond par l'affirmatif, mais uniquement en ce qui concerne la régularité formelle ; en cas de divergence de vue, le dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats membres.

Paragraphe 2 : La valeur juridique du traité constituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

A) La personnalité juridique de la communauté

Toute organisation internationale est dotée dès sa naissance de la personnalité juridique internationale. C'est un élément de sa définition. Cette personnalité est fréquemment reconnue de manière externe dans les traités constitutifs des organisations régionales ou sous-régionales, ou dans des instruments collatéraux.

Que les actes de création soient silencieux sur ce point n'autorise pas à mettre en doute la possession d'une personnalité juridique internationale. Celle-ci résulte implicitement mais nécessairement de besoin exprimés par les Etats membres de la communauté à l'occasion de l'établissement de l'organisation de la sous- région (CEMAC).

S'il a été jugé opportun de mettre en place une institution permanente et non pas une simple conférence, c'est avec l'intention de lui conférer les caractéristiques garantissant son efficacité : la possession de la personnalité juridique qui est l'une des principales caractéristiques de toutes institutions internationales ; elle trouve son fondement dans la convention constitutive dans son ensemble, sans qu'il ait besoin d'une disposition l'attribuant expressément.

En effet, comme toute personne morale, la CEMAC possède une mesure minimale de personnalité juridique: ce « noyau dur » de la personnalité peut être qualifiée de fonctionnalité dans le cas de la communauté.

La fonctionnalité de la communauté est dérivée de la volonté des Etats membres et plus précisément des objectifs qu'ils ont assigné à chaque organe qui détermine la fonctionnalité connue à une organisation. On peut en déduire les limites de la personnalité de la communauté variable d'une personnalité à une autre. La personnalité in concerto correspond à l'exercice de la compétence y compris implicite, nécessaire à la réalisation des objectifs impliqués par la spécialité de la communauté et seulement de ses compétences.

Comme cela résulte de l'esprit de la démonstration précédente, la cour de la justice de la communauté le précisera dans sa convention. Il est interdit de raisonner par analogie avec la personnalité juridique des Etats. Cette dernière ne peut constituer un modèle que d'un point de vue très abstrait et très lointain.

Il est plus utile de constater que les objectifs donnés aux organisations internationales, régionales ou sous-régionales en fonction des acteurs de la vie internationale, obligent à établir des rapports juridiques tant avec d'autres sujets du droit international qu'avec les ressortissants des Etats membres.

La communauté possède dans chaque Etat membre la capacité juridique la plus large connue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée à l'égard de tiers et en justice par la Présidence de la Commission, sous préjudice de disposition de convention et statut particuliers, notamment la convention de UMAC. Sa personnalité contractuelle est régie par la loi applicable au contrat en cause et mise en oeuvre devant les juridictions nationales compétentes.

B) Le contrôle de l'acte constitutif de la communauté

Les hauts dirigeants de la communauté lors de la réunion du conseil des ministres de la CEMAC, le 11 Décembre 2000 à N'djamena (Tchad), a été installée solennellement la cour qui est chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exercice budgétaire de la communauté. Elle rend des arrêts en dernier ressort sans les violations des textes organiques, le contentieux relatif à l'interprétation de ce texte et des actes juridiques de la communauté, sur les litiges nés entre la communauté et les agents de ces institutions, elle donne ses avis à l'harmonisation des législations nationales dans les matières relevant du domaine du traité (article 17). La création de la cour traduit la conviction que celle-ci respecte le droit et l'obligation incombant aux Etats membres. Elle peut permettre le fonctionnement des Unions dans l'intérêt de la communauté.

La cour de la justice comprend une chambre juridique et une chambre de compte. Chaque chambre dispose d'un greffe. Elle se compose de 13 juges et est dirigée par l'un de ceux-ci élu par ses pairs, premier président, assisté de deux (2) juges élus président de chambres.

La chambre judiciaire tranche, sur recours de tout Etat membre, de tout organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime de tous les cas de violation de dispositions de traité de la CEMAC.

La chambre de compte vérifie le compte de la communauté selon la modalité fixée par son statuts. Dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres et conformément à l'article 25 de l'additif et l'article 65 de la convention de l'UEAC, les cours de compte national à l'issue de contrôle effectué par elles, peuvent solliciter en cas de besoin, le concours de la

chambre de compte communautaire.

Le parlement communautaire est l'assemblée représentative de populations de la CEMAC. Les membres du parlement sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Ils prennent le nom de député.

Le parlement peut être saisi pour émettre des avis sur les affaires intéressantes de la communauté. Toutefois, les avis sont obligatoires dans les domaines suivants :

- intégration de voies de communication des Etats membres en vue d'assurer la libre circulation des biens et des personnes ;

- interconnexion de télécommunication pour constituer un recours communautaire performant ;

- interconnexion d'énergie ;

- interconnexion d'information ;

- interconnexion sociale ;

- politique de la santé publique, de l'éducation, de l'environnement et de l'agriculture etc.

Section 1 : L'organisation et le fonctionnement de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

La nouvelle dynamique en cours dans la zone franc au demeurant, nécessaire au regard des mutations et des recentrages des stratégies de coopération et de développement observés en Afrique, et sur d'autres continents dont l'Europe, renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives cela réaffirme leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits fondamentaux des personnes et des Etats de droit.

La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l'institution des deux Unions : une Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacune de ces deux domaines, les Etats entendent passer d'une situation de coopération, qui existe entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire.

Les Etats membres sont soucieux d'assurer le bon fonctionnement des institutions et des organes prévus des le traité.

Paragraphe 1 : L'organisation de la Communauté Economique de l'Afrique Centrale

Ce traité fonde juridiquement la communauté Economique de l'Afrique Centrale et retient expressément le principe de deux unions dont l'Union Economique d'Afrique Centrale (UEAC) et l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC).

A) La convention régissent l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)

Selon l'acte constitutif de la CEMAC. Les Etats membres de la Communauté tirent des avantages de leur appositionnel à la même Communauté Monétaire et de la nécessité de la compléter par une Union Economique. Les Etats sont conscients des handicapes résultant de l'enclavement et de la nécessité d'appuyer dans un esprit de solidarité, les efforts de ces Etats visant à réduire leurs handicaps en vue d'un développement harmonieux de la Communauté.

La nécessité de favoriser le développement économique des Etats membres grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés

intérieurs et à la misse en oeuvre de la politique commune dans les secteurs essentiels de leurs économies de marché ouvertes, concurrentielles et favorisant l'allocation optimale des recours, prenant en compte les acquis obtenus dans le cadre des organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats membres.

a) Fondement et action de l'Union Economique :

1- Fondement :

- Les objectifs : les hautes parties contractantes créent entre l'Union Economique de l'Afrique Centrale ci-après dénommé l'Union Economique, afin d'établir en commun accord les conditions d'un développement économique et social harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert et d'un environnement juridique approprié ;

- Le principe : l'Union Economique dans la limite des objectifs que le traité de la CEMAC et la présente convention lui assignent. Elle respecte l'identité nationale des Etats membres.

Les organisations de l'Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente convention leur attribue, des prescriptions minimales des règlementations, cadre qu'il appartient aux Etats membres de compléter conformément a leurs règles constitutionnelles respectives.

2- Les actions et les politiques sectorielles


· Les actions de l'union Economique: Les Etats membres considèrent leur politique économique commune contre une question d'intérêt commun et veillent à leur coordination au sein du conseil en vue de la réalisation

des objectifs définis à l'article 2 paragraphe (b).

· La coordination des politiques économiques est assurée, confrontée aux dispositions prévues au titre III de la convention régissant l'UEAC ;

· La fiscalité : l'Union Economique harmonise les législations fiscales qui régissent les activités économiques et financières... article 4 de la convention régissant l'UEAC;

· Le marché commun : le marché de l'Union Economique, est prévu par l'art. 2 de la convention comporte, selon le rythme prévu par le programme mentionné à l'art. 7, et sous réserve des exceptions énoncées à l'art. 16.

· Les politiques sectorielles :

· L'enseignement, la recherche et la formation professionnel les actions communes à entreprendre en application de l'art. 4 paragraphe de la convention à pour but la rationalisation et l'amélioration des performances de l'enseignement supérieur, de la recherche et de formation professionnelle;

· Les transports, les télécommunications ; dans le cadre du programme de travail mentionné à l'art. 7 de la convention, le conseil des Ministres arrête, à la majorité qualifiée et sur proposition du Secrétaire Exécutif, les mesures visant à renforcer et à améliorer, en vue de leur interconnexion, les infrastructures de télécommunication des Etats membres aussi bien que les modalités de leur mise en oeuvre :

· L'agrumiculture, l'élevage, et la pêche, dans le cadre du travail mentionné à l'art. 7 de la convention, le conseil des Ministres arrête:

· Définit par voie des règlements les systèmes d'information mutuelles auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et piscicoles;

· L'énergie et la protection de l'environnement :

· Les Etats s'engagent à définir par les systèmes d'informations mutuelles

auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques énergétiques. Les Etats membres sont invités à mettre simultanément en vue la sauvegarde du développement des ressources énergétiques, même dans le cadre de la protection de l'environnement, le conseil des Ministres définit par voie de règlement les systèmes d'information mutuelle et des orientations que les Etats membres sont invités à respecter.

B) convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC)

Les avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance à la même communauté monétaire est de renforcer la nécessité de consolider les acquis de la coopération monétaire existant entre les Etats membres par l'effet contiguë des articles 22 et 23 de novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale d'une part, et entre ceux-ci avec la République française d'autre part, ainsi que le traité à l'adhésion de la Guinée Equatoriale.

Il est de l'intérêt propre de leurs pays et dans l'intérêt commun d'intégrer leur coopération monétaire articulée autour d'un institut d'émission commun, et seul le respect des droits et obligations incombant aux participants à une Union Monétaire peut permettre son fonctionnement dans l'intérêt propre de chacun de ses membres.

La communauté de monnaie et les indépendances qu'elle entraîne par une mise en cohérence de leurs politiques économiques et un développement harmonisé de leurs politiques économiques nationales.

Les Etats membres sont convenus des dispositions suivantes :

a) les principes : les hautes parties contractantes instituent entre elles l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ci-après dénommée Union Monétaire,

afin de créer en commun les conditions d'un développement économique harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert et d'un environnement juridique approprié.

L'Union Monétaire agit dans la limite des objectifs du traité de la convention qui la régissent. Elle respecte l'identité nationale des Etats membres.

Elle se caractérise par l'adoption d'une même unité monétaire dont l'émission et confiée à une Institution d'émission commune, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), régie par des statuts propres annexés à la convention.

L'union monétaire participe à l'exercice de la surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la convention de l'UEAC, par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune.

Les Etats membres s'engagent à apporter leur concours afin d'assurer le plein respect des dispositions de la convention et des textes par leur application notamment en ce qui concerne :

- les règles génératrices de l'émission monétaire ;

- la mise en commun des réserves de charge ;

- la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l'Union Monétaire ;

- les mesures d'harmonisation des législations monétaires, bancaires ou financières et du régime des changes ;

- les procédures de mise en cohérence des politiques économiques.

L'unité monétaire légale des Etats membres de l'union est le Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale (FCFA).

La définition de Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale est celle en vigueur à la signature de la présente convention. La dénomination et la définition de l'unité monétaire de l'union pourront être modifiées après concertation entre les Etats membres et la France, qui garantit la convertibilité du FCFA

b - Les dispositions institutionnelles : les organes de l'union monétaire sont :

· La conférence des chefs d'Etats, instituée par le traité est l'autorité suprême de l'union monétaire, à ce titre, elle :

- décide de l'adhésion d'un nouveau membre ;

- prend acte du retrait d'un Etat membre de l'union monétaire ;

- fixe le siège de l'institut d'émission ;

- nomme et révoque le gouverneur et le vice gouverneur de l'institut d'émission sur proposition du comité ministériel.

· Le comité ministériel examine les grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats membres de l'union monétaire et en assure la cohérence avec la politique monétaire commune, conformément aux dispositions du titre III de la convention;

· Le privilège exclusif de l'émission monétaire sur le territoire de chaque état membre de l'union monétaire est confié à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

L'objectif de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie. Elle apporte son soutien aux politiques économiques générales élaborées dans les Etats membres de l'union monétaire.

Les missions fondamentales relevant de la BEAC consistent à :

- Définir et conduire la politique monétaire de l'union ;

- Emettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l'union monétaire ;

- Conduire les opérations de change ;

- Définir des Etats membres ;

- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

La BEAC assiste également les Etats membres dans leurs relations avec les institutions financières internationales (FMI et la Banque mondiale).

Le Gouverneur et le vice gouverneur de la BEAC sont nommés par la conférence des chefs d'Etats sur proposition du comité ministériel dans les conditions prévues par le statut de la BEAC.

Paragraphe 2 : Le fonctionnement de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

La CEMAC fonctionne par des organes agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le traité ainsi que par la convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (convention de l'UEAC) et celle régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (convention de l'UMAC).

A) La conférence des chefs d'Etat et le conseil des ministres de l'UEAC et le comité ministériel de l'UMAC

a- La conférence des chefs d'Etat

La conférence des chefs d'Etat détermine la politique de la communauté et oriente l'action du conseil des ministres de l'UEAC et du comité ministériel de l'UMAC. Elle fixe le siège des institutions et des organes de la communauté. Elle nomme leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par leurs textes constitutifs respectifs. Elle se réunit au moins une fois par an sur convention de son président ou à la demande au moins deux de ses membres.

La présidence de la conférence est assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l'ordre alphabétique des Etats, pour une année civile. Le secrétaire exécutif rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions de la

conférence des chefs d'Etat dont il assure le secrétariat. Le Gouverneur de la BEAC assiste à ses réunions.

b- Le conseil des ministres de l'UEAC

Le conseil des ministres assure la direction de l'Union Economique par l'exercice des pouvoirs que la convention de l'UEAC, lui accorde. Le conseil est composé des représentants des Etats membres comprenant les ministres en charge des Finances et des affaires économiques. Chaque délégation nationale ne peut comporter plus de trois (3) ministres et ne dispose que d'une voix. Pour des questions qui ne portent pas principalement sur les questions économiques et financières, et par dérogation à l'article 9 de l'additif, le conseil peut réunir en formation ad hoc les ministres compétents.

Dans ce cas, les délibérations acquises deviennent définitives, après que le conseil en ait constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l'union économique.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi suivant que les circonstances l'exigent.

La présidence du conseil est assurée pour une année civile, par l'Etat membre exerçant la présidence de la conférence des chefs d'Etat.

c- le comité matériel

Le comité examine les grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats membres de la communauté, et en assure la cohérence avec la politique monétaire commune, les attributions du comité ministériel sont précisées

dans la convention régissant l'UMAC. Chaque Etat membre est représenté au comité ministériel par deux ministres dont le ministre chargé des finances.

La présidence du comité est tournante. Elle est assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique, par le ministre des finances. Il se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an dont une pour la ratification de compte de la BEAC. Il se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou encore à la demande du conseil d'administration de la BEAC. Le Gouverneur de la BEAC, rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du comité. Le secrétaire exécutif de l'UEAC assiste à ces réunions.

B) Le Président de la Commission et le comité inter état de la communauté

La Présidence de la Commission est placée sous l'autorité d'un Président assisté d'un Vice Président. Le Président de la Commission est nommé par la conférence des chefs d'Etat pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois. Il choisit sur des critères de compétence, d'objectivité et d'indépendance. Il exerce ses fonctions dans l'intérêt général de la communauté. Il est chargé de l'animation de l'UMAC. Pendant la durée de ses fonctions, le secrétaire exécutif n'exerce aucune autre fonction professionnelle ou politique rémunérée ou non. Lors de son entrée en fonction, il s'engage devant la cour de justice communautaire, à observer les devoirs d'indépendance, de réserve, d'honnêteté et de délicatesse nécessaire à l'accomplissement de sa mission par un serment6.

Le mandat du Président de la Commission peut être interrompu par la démission ou la révocation. Cette révocation peut être prononcée lorsque le Président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave notamment la violation des devoirs prévus aux alinéas

6 Article 7 de la convention régissant l'UMAC

3 et 4 de l'article 177. La révocation est prononcée par la conférence des chefs d'Etat sur proposition du conseil des ministres.

Si les circonstances l'exigent, le conseil des ministres peut suspendre de ses fonctions le Président de la Commission en attendant l'aboutissement de la procédure de révocation. Dans ce cas, le Vice Président assure l'intérim.

Le Vice Président est nommé et exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que le Président de la Commission. Le Président de la Commission assure le bon fonctionnement de l'union économique, par les pouvoirs propres que la convention lui confère. Il transmet à la conférence des chefs d'Etat et au conseil des ministres des propositions, recommandations et avis nécessaires ou utiles à l'application de la convention régissant l'UEAC à son fonctionnement.

Le Président de la Commission exerce sous le contrôle du conseil des ministres le pouvoir d'exécution des actes adoptés par celui-ci, exécute le budget de l'union économique, veille à l'application par les Etats membres à leurs ressortissant des dispositions de la convention et des actes pris par les organes de l'union économique en vertu de celui-ci. Il établit un rapport sur le fonctionnement de l'union économique qu'il soumet, assorti de l'avis du conseil des ministres, au parlement communautaire.

Le Président assure la publication du bulletin officiel de la communauté. Il propose à l'adoption du conseil des ministres l'organigramme des services de l'union économique et nomme aux différents emplois dans la limite des postes budgétaires ouverts.

Le comité inter Etat prépare la délibération du conseil des ministres

7 Convention régissant l'UMAC

notamment en examinant et en donnant son avis sur les propositions inscrites à l'ordre du jour du conseil. Il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppliant désigné par chaque membre pour un mandat de trois (3) ans en cas de besoin, il peut faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence. L'union économique est placée sous l'autorité du secrétaire exécutif chargé de son animation, il arrête des règlements d'application, prend des décisions formelles, des recommandations et des avis.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams