Section 3 - Les Effets juridiques de la fusion
à l'égard des Salariés et des tiers
I. Pour les salariés
Pour une bonne appréciation et compréhension de
tous les aspects de notre sujet, nous pensons que nous ne saurions parler du
Régime juridique et fiscal d'une fusion sans parler des
salariés.
En effet en droit Sénégalais, selon les termes
de l'art L 66 du code du travail sénégalais « s'il
survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment
par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion,
transformation de fonds mise en société, tous les contrats en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise ».
En application à ce principe, les contrats de travail
qui ont été signé par l'ABS ont été
reconduits au niveau de la CBAO. Aussi, l'ancienneté des salariés
a-t-elle été reconduite.
Dans certains cas, la société absorbante peut
effectuer une réduction d'effectif. Cela n'a pas été le
cas de notre fusion où il y a juste eu un ajustement des effectifs car
avec la fusion certains services avaient plus d'employés que d'autres
et cela a été régularisé. C'est la Mobilité
Interne (réorganisation rationnelle et efficace), instaurée par
le Directeur Abdelkrim RAGNI.
Les salariés de la société
absorbée conservent les avantages acquis pendant un (1) an. Cependant si
la Convention collective de la société absorbante s'avère
plus favorable, c'est cette dernière qui leur sera appliquée,
conformément au principe de faveur en droit du travail.
Dans le cadre de notre fusion, il y a aussi eu le maintient de
certaines coutumes à savoir les tickets de restauration, les petits
assortiments pour la coupure du jeûne au niveau de la
société absorbante.
Cependant il faut noter une frustration car les
salariés de même niveau et ayant les mêmes tâches
n'avaient pas les mêmes salaires. En effet les salariés de la
société absorbante étaient mieux payés que ceux de
la société absorbée car la CBAO était
financièrement plus puissante que l'ABS.
A la suite de la fusion, cette disparité a
été résolue en partie à la satisfaction des
anciens employés de l'ABS, qui sont les plus
bénéficiaires. Il est cependant aussi important de noter que le
Directeur ne peut pas prendre la décision à lui seul de mettre
fin à un ancien avantage. Il doit d'abord consulter le syndicat des
travailleurs puis en informer le Comité de Direction.
II. Pour les tiers
A. Les
créanciers
Dès le moment où la fusion a lieu, les
créanciers de la société absorbée deviennent
immédiatement ceux de la société absorbante, car il y a eu
une transmission à titre universelle du patrimoine (Actif et Passif).
Pour ce qui est des créanciers Chirographaires, ce sont
ceux dont le droit de gage s'étend sur le patrimoine. La fusion va
permettre aux créanciers de la société absorbée
comme absorbante de voir leur droit s'étendre puisqu'il ya eu la
transmission à titre universelle du patrimoine de la
société absorbée à celle absorbante.
En droit bancaire les créanciers chirographaires ont
généralement pour clients, certaines banques avec lesquelles la
société absorbée fait des opérations, et la BCEAO
malgré qu'elle soit privilégiée.
Etant donné que les créanciers des deux
sociétés ont leur droit élargi, cela va entrainer un
concours entre eux. Il y aura un conflit puisque le créancier
chirographaire ne dispose d'aucune garantie pour le paiement de sa
créance, ce qui le prive de toute priorité dans le paiement en
cas de litige.
Lorsque les créanciers n'ont pas été
avertis immédiatement ou individuellement à temps, ils peuvent
faire opposition dans un délai de 30 jours après la
publicité de la fusion. Dans ce cas le tribunal peut demander qu'ils
soient remboursés ou qu'ils aient une garantie supplémentaire.
Si le juge rejette l'opposition, dans ce cas, ils
bénéficient d'un droit exclusif sur le patrimoine de la
société absorbée. Les dettes étant
transférées à la société absorbante, le
créancier chirographaire de la société absorbante aura
donc un droit de préférence sur les créanciers de la
société absorbée.
Dans notre cas de fusion, il est vrai qu'il y a eu concours
entre les créanciers chirographaires de la CBAO et de l'ABS. Cependant,
parce qu'il y a eu une transmission à titre universel du patrimoine, les
créances des créanciers chirographaires de l'ABS ont
été transmises à la CBAO. Il n'y a pas eu opposition de
leur part car ils ont été informés à temps de
l'opération de fusion qui a été faite.
Pour ce qui est des créanciers munis de
sûreté personnelle, dans notre cas de fusion la
sûreté personnelle est un cautionnement et une lettre de garantie
puisque nous traitons des banques.
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution
s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas
lui-même.
La lettre de garantie est une convention par laquelle,
à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant
s'engage à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier.
En cas de dissolution d'une société par voie de
fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la
caution ou du garant garantissant le paiement des loyers consentis à la
première demeure pour les obligations nées avant la dissolution
de celle-ci.
Cela veut dire que dans la fusion-absorption, les
créances munies de sureté personnelle sont entièrement
transmises à la société absorbante.
Cependant il est important de noter que le cautionnement et la
lettre de garantie ne garantissent pas les dettes nées
postérieurement à la fusion, sauf nouvel engagement express.
Dans la fusion CBAO-ABS, les créances des
créanciers munis de sureté personnelle ont été
transmises à la CBAO. Elle subroge ainsi l'ABS dans ses droits et
obligations.
Pour ce qui est des sûretés
réelles, la situation des créanciers munis de
sûretés réelles ne pose pas énormément de
difficulté dans la fusion. Car nous l'avons déjà vu, les
sûretés et les créances seront en principe
transférées à la société absorbante et/ou
bien aux créanciers concernés, un droit de
préférence vis-à-vis des créanciers de la
société absorbée. Et leur paiement se fera en tenant
compte du classement des sûretés détenues par les
créanciers de la société absorbante car ceux-ci ont un
droit exclusif sur le bien objet de la garantie apportée par la
société apporteuse.
Dans notre cas, le représentant de la
société absorbée a garanti dans l'acte de fusion que les
biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription, de
privilège de vendeurs ou de créanciers nantis, hypothèques
ou gages quelconques. Ce qui a permis d'éviter la résolution de
la situation de nantissement de fonds de commerce et de nantissement de valeurs
mobilières, car ces situations peuvent être des obstacles à
la fusion.
B. Pour les
bailleurs
En cas de fusion-absorption, la
société absorbée est substituée à celle
absorbante dans le bail consenti par elle. Cette substitution est faite dans
tous les droits et obligations découlant du bail.
Les bailleurs de la société absorbée
peuvent aussi faire opposition au projet de fusion dans un délai de 30
jours à compter de la publication. Le tribunal peut accepter
l'opposition par un remboursement de créance ou par la constitution de
garanties par la société absorbante ou bien rejeter l'opposition.
A défaut de cela, la fusion est inopposable à ces bailleurs.
Ils peuvent ainsi demander au tribunal la constitution de
garanties propres à assurer le paiement du loyer. Cet avantage
résulte du principe selon lequel le locataire a le droit de céder
son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce.
Le contrat de bail commercial signé par l'ABS n'a pas
été transmis à la CBAO. Car après la fusion, il
était nécessaire de conserver un seul fond de commerce. Le
contrat de bail où se situait le siège de l'ABS a donc
été résilié au profit de celui de la CBAO, cette
dernière ayant plus de notoriété et étant la
société absorbante.
Cependant, certains contrats de bail pour certaines agences
des deux banques n'ont pas été résiliés.
Ainsi, il existe deux régimes juridiques pour la
fusion de société : la fusion par création d'une
nouvelle société et la fusion-absorption.
Dans le cas que nous étudions c'est le régime de
la fusion - absorption qui a été utilisé. Cette fusion
avant d'être effective a demandé des préalables à
savoir le projet de fusion et son adoption à l'Assemblée
Générale. Dans cette fusion, le rôle des commissaires aux
apports et aux comptes ne sont pas à négliger. La fusion n'est
devenue effective que lorsqu'elle a été approuvée à
l'assemblée Générale et publiée dans un journal
d'annonce légal. A partir de ce moment, elle devient opposable au
tiers.
Lorsque la fusion est effective, elle crée des effets
juridiques. Elle agit sur les sociétés parties elles-mêmes,
sur les dirigeants. Les salariés et les tiers aux sociétés
ne sont pas du reste.
Après avoir vu le régime juridique et ses
effets pour les deux banques, nous aborderons le régime fiscal ainsi que
le traitement fiscal qui a été fait lors de cette fusion dans
notre second chapitre.
CHAPITRE II
REGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank
Sénégal
Dans un monde où la concurrence est de plus en plus
rude, les entreprises se mettent ensemble par la fusion dans le but de
réunir leurs aptitudes et être plus compétitives.
La fusion absorption est sur le plan fiscal la réunion
des sociétés résultant de l'absorption de l'une par
l'autre. Dans notre étude, il s'agit de l'absorption de l'Attijari Bank
Sénégal par la CBAO. Deux régimes fiscaux s'appliquent
dans ce type de fusion : le régime de droit commun et le
régime de faveur. Il faut aussi noter qu'il y a certains droits qui sont
dus à l'administration fiscale pour permettre la réalisation de
cette fusion sur le plan fiscal.
Nous aborderons les incidences du régime du droit
commun (section1) pour la société absorbée et absorbante,
ensuite le régime de faveur (Section2) au regard de l'Impôt sur
les sociétés, de l'impôt de distribution, de la TVA et du
droit d'enregistrement.
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