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Régime juridique et fiscal de la fusion des sociétés: cas de la fusion CBAO-Attijari bank Sénégal

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par PIREWA EDJAMFEILE
Institut Supérieur de Management(ISM Dakar) - Master 2 option Droit des Affaires- Fiscalité 2009
  

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Section 1-Régime de Droit Commun

Ce régime est applicable à tout type de fusion. C'est un régime qui n'offre aucune faveur en ce qui concerne les droits d'enregistrements principalement. Nous allons voir l'application de ce régime pour la société absorbée (I) et celle absorbante (II).

I. Pour la société absorbée

a. Sort des plus values sur cession de titres

La fusion a pour effet fiscal l'imposition des bénéfices n'ayant pas encore été soumis à l'Impôt sur les Sociétés. L'imposition des plus values concerne celles réalisées sur les éléments de l'actif immobilisé.

On distingue deux types de plus values : les plus values réalisées en cours d'exploitation et celles réalisées en fin d'exploitation.

Les plus values réalisées en cours d'exploitation sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsque l'entreprise prend l'engagement de réinvestir dans un délai de Trois(3) ans.

Pour celles réalisées en fin d'exploitation, elle est régit par la taxation réduite selon l'Article189 alinéa 1 du CGI. Selon cet article, les plus values sont imposées à la moitié de leur montant lorsque les sociétés existent depuis moins de cinq(5) ans et que la cession se fait dans cette période. Elles sont imposées pour le tiers de leur montant si la société existe il y a plus de cinq(5) ans.

Dans notre cas de figure, la société absorbée étant l'ABS, la cession des parts a eu lieu dans un intervalle de moins de 5ans à son existence. Les plus values vont alors bénéficier d'une imposition égale à la moitié de leur montant.

EXEMPLE

Bénéfice comptable= 200 000FCFA

Plus values=100 000FCFA

Bénéfice Fiscal=200 000-50 000= 150 000FCFA

IS= 150 000*0 ,25

IS Du =37 500FCA

b. Provisions non encore réintégrées

Pour ce qui concerne les provisions qui étaient inscrites au bilan de la société absorbée avant l'opération de fusion, ces provisions sont devenues sans objet avec la fusion, car la société qui les avait faites a été dissoute même s'il n'y a pas eu liquidation. Dans ce cas une provision devenue sans objet est réintégrée dans les résultats de la société absorbée pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que devra payer la société absorbante.

c. Provisions nées de la fusion

Lors de la fusion, la société bénéficiaire reprend tous les éléments du bilan de la société absorbée. Elle reprend aussi les éléments qui ne sont pas inscrits au bilan.

Pour ce qui est des provisions pour risques et charges des éléments inscrits hors bilan, si la provision a pu faire l'objet d'une déduction auprès de la société absorbée, elle devrait être taxable lors de la reprise chez la société bénéficiaire.

II. Pour la société absorbante

a. Augmentation du capital

L'opération de fusion entraine la rédaction des différents actes permettant de la rendre opposable au tiers et à tout autre intéressé. Elle se traduit par la dissolution sans liquidation de la société absorbée et une augmentation du capital de la société absorbante.

L'augmentation du capital se traduit par l'apport de nouveaux capitaux, une incorporation de bénéfice ou une compensation des dettes permettant une consolidation des différents patrimoines des sociétés participantes à la fusion. Dans la fusion absorption, il s'agit d'une transmission à titre universelle du patrimoine de la société absorbée à celle absorbante.

Cependant nous voulons que l'on garde à l'esprit que le régime fiscal appliqué à cette fusion est celui de faveur. Nous rappelons cependant les principes du droit commun.

b. Droit d'enregistrement

Tous les actes sont alors soumis du point de vue fiscal aux formalités d'enregistrement.

Une opération de dissolution entraîne un droit fixe de 4 000F CFA sous le régime du droit commun. Ce droit est aussi dû pour les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes19(*).

Pour ce qui est de l'augmentation du capital il est prévu à l'article 490 du CGI qu'un droit fixe de 25 000F doit être payé lorsque le capital est inférieur à 10 Millions. Cependant lorsque le capital est supérieur à 10 Millions, un droit d'enregistrement de 1% est dû sur la partie du capital supérieure à 10 Millions.

Dans notre cas de fusion nous savons qu'il a été fait des apports en nature comme des immeubles. Cependant nous n'en savons la valeur. Cet apport d'immeuble est taxé à une surtaxe immobilière de 3%. Ce taux est réduit de moitié si la société prend l'engagement de conserver l'immeuble pendant un délai de 10 ans au moins20(*).

Exemple

Dans le cas de notre fusion, le capital est de 11 450 000 000 F CFA

Droit d'apport : 1%(2 450 000 000) = 24 500 000 F CFA

Nous prenons le cas d'un apport d'immeuble de 5 000 000 000

Surtaxe Immobilière : 5 000 000 000 x 1.5% = 75 000 000 FCFA

Droit de mutation sur l'immeuble : 5 000 000 000 x 15% =750 000 000 F CFA

Droit fixe : 4 000F CFA

Droit d'enregistrement total payé : 8 49 504 000F CFA

Lors d'un apport réalisé dans le cadre d'une fusion, la société absorbée transmet l'ensemble de son patrimoine c'est-à-dire le passif et l'actif. Ce transfert de l'actif brut et du passif constitue un apport à titre onéreux. Le droit d'enregistrement dû dans ce cas est calculé sur l'actif net.

C'est l'actif net qui va constituer la valeur réelle des droits sociaux qui constituent la rémunération de ces apports de la société absorbée. Il est cependant important de se poser la question de savoir c'est quoi l'actif brut et le passif.

En effet l'actif net c'est tous les éléments qui figurent à l'actif du bilan de la société absorbée, ainsi que ceux qui n'y figurent pas. Tous ces éléments doivent être évalués. L'administration fiscale peut toutefois contester cette évaluation.

Le passif déductible c'est le passif qui peut venir en déduction de l'actif brut pour la détermination de l'actif net est celui qui existe au jour de la fusion. Le passif déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers que les dettes envers les associés ou actionnaires. Il comprend également les provisions pour dépréciation ainsi que les provisions pour risque et charges. Comme pour les éléments de l'actif brut, l'administration peut le cas échéant contester l'évaluation des éléments qui composent le passif.

Il est important de dire que dans le cadre de notre fusion, les sociétés participantes n'ont pas utilisé le régime de droit commun car sur le plan fiscal cela est un peu lourd.

Elles ont choisi plutôt le régime de faveur applicable aux fusions, ayant remplis les conditions de le bénéficier.

* 19 Article 453- 4 du CGI

* 20 Article 492 du CGI

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