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Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA

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par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA
Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA  - Licence en Droit Public 2009
  

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Paragraphe 2 : Les perspectives économiques

Certes, l'intégration régionale doit passer par le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Mais si ce dispositif technique ne coïncide pas avec une réelle intégration économique, il est évident que la structure d'intégration régionale apparaîtra comme une coquille vide. Il est donc indispensable que se développe en parallèle au processus d'intégration régionale, une intégration économique comme l'a illustré depuis le traité de Rome le scénario européen50(*). En Afrique de l'ouest, la CEDEAO et l'UEMOA sont deux organisations à vocation économique qui oeuvrent chacune selon ses objectifs à la réalisation de cette intégration économique. Cependant, l'analyse des textes fondateurs de ces organisations laisse entrevoir plusieurs similitudes de chantiers intégrateurs. Ces similitudes, loin d'être une force pour l'intégration régionale de la sous-région, entraînent au contraire une concurrence entre les deux organisations. C'est pourquoi, une complémentarité entre la CEDEAO et l'UEMOA doit être recherchée afin de réaliser la pleine intégration économique de la sous-région (A). A travers cette complémentarité, on pourrait envisager à long terme une intégration unique (B).

A. La complémentarité entre la CEDEAO et l'UEMOA

La complémentarité entre ces deux organisations peut être rendue possible grâce quasi-identité des objectifs qu'elles poursuivent. En effet, selon l'article 4-C du traité de l'Union, celle-ci poursuit la création entre les Etats membres d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune. Ces mêmes objectifs se retrouvent aussi dans l'article 3 paragraphe 2 du traité révisé de la CEDEAO qui énonce les objectifs de la communauté.

Mais c'est surtout le chapitre IX du traité révisé qui permet de véritablement rendre compte de la similitude des objectifs de la CEDEAO et ceux de l'UEMOA. L'analyse de ce chapitre révèle que la CEDEAO tend à promouvoir la coopération et l'intégration de l'Afrique de l'Ouest pour établir une Union économique et monétaire51(*). Ainsi, pour la réalisation de ces objectifs, la CEDEAO et l'UEMOA ont adopté des instruments juridiques quasi-identiques52(*). La réalisation d'une telle Union économique est la justification même de l'UEMOA : elle vient compléter l'Union monétaire instaurée en 1973 à travers l'UMOA. Dans cette configuration, il est évident de signaler que l'identité des objectifs assignés aux deux organisations peut constituer un véritable moyen de réaliser la complémentarité entre la CEDEAO et l'UEMOA. En outre, la configuration géographique des deux organisations est aussi favorable à cette complémentarité.

Certes, l'espace de l'UEMOA et celui de la CEDEAO ne sont pas les mêmes mais, l'espace de la CEDEAO englobe celui de l'UEMOA, d'où l'importance d'une complémentarité afin d'éviter les dédoublements dans la réalisation des projets intégrateurs. En dépit de ce rapprochement entre la CEDEAO et l'UEMOA, ces deux organisations se caractérisent en réalité par un manque total de synergie.

Or, à l'heure où le problème de la « rationalisation » des organisations internationales africaines est d'actualité, il importe d'oeuvrer pour cette complémentarité qui pourra ainsi faciliter la fusion de ces deux organisations en une organisation d'intégration unique.

B. Vers une organisation d'intégration unique

Cette perspective constitue l'objectif principal de la rationalisation du cadre d'intégration. Ce projet de « rationaliser » les efforts d'intégration en Afrique Occidentale a été impulsé par la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) et vise la fusion des institutions poursuivant un même but et, à terme, l'instauration d'une organisation internationale unique pour réaliser l'intégration de la sous-région. Dans ce cadre, l'unification de la CEDEAO et de l'UEMOA devrait se faire sans difficulté car ce sont toutes deux des organisations économiques.

D'ailleurs, un argument juridique pourrait valablement servir de cadre à ce projet. En effet, aux termes de l'article 2 du traité révisé, la communauté «sera à terme la seule communauté économique de la région aux fins de l'intégration économique et de la réalisation des objectifs de la Communauté Economique Africaine53(*)». Tel n'est pas le cas de l'UEMOA qui prend le soin de proclamer sa fidélité «aux objectifs de la Communauté Economique Africaine et de la Communauté des Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)»54(*).

Il serait alors envisageable de transformer l'UEMOA, après l'aboutissement de ses objectifs, en une structure autonome de la CEDEAO, chargée des questions économiques et financières de la sous-région tandis que les institutions de l'UEMOA deviendront des «institutions spécialisées» de la CEDEAO.

Par contre, celle-ci conserverait le domaine politique et social de l'intégration et demeurera l'interlocuteur unique auprès de l'UA et des autres organisations internationales.

Toutefois, la réalisation de cette perspective (la fusion de la CEDEAO et de l'UEMOA) pourra se heurter à un principe du Droit des organisations internationales : le principe de la spécialité qui tend à restreindre, sinon, à cantonner les activités de l'organisation dans un volet bien déterminé. Mais cette difficulté juridique pourra être contournée à travers l'élargissement de l'objet de l'organisation internationale. Il est ici question d'incorporer au traité constitutif de la CEDEAO les domaines pris en charge par les autres organisations promues au rang «d'institutions spécialisées».

* 50 Les effets combinés de l'union douanière et les élargissements successifs ont porté la part des échanges intra-communautaires de 36% en 1957 à plus de 60% aujourd'hui. C.F Franck PETITEVILLE in « les processus d'intégration régionale, vecteurs de recomposition du système international ? », Etudes internationales, vol. 28, n°3, 1997, p. 511-533.

* 51 Article 55, al 1 du traité révisé.

* 52 Voir Annexe 2.

* 53 La création de cette communauté a été décidée par le traité d'Abuja de 1991 qui procède explicitement du Plan de Lagos de 1980 qui fait de la CEDEAO le cadre pertinent d'intégration de l'Afrique de l'Ouest.

* 54 Préambule du traité de l'UEMOA.

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