La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008 |
B/L'INFORMATION EN CAS DE RESTRUCTURATION DE LA SOCIETELe droit pour l'actionnaire, en l'occurrence le minoritaire, de faire partie de la société est lié à l'existence de la société et sa forme anonyme. Ce droit peut disparaître si la société est restructurée. La restructuration est la réorganisation de la société. Il peut s'agir d'une fusion ou d'une scission ou encore d'une cession partielle d'actifs. La fusion est définie de manière générale par l'AUSCGIE comme l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création d'une nouvelle société, soit par l'absorption de l'une par l'autre42(*). La scission, quant à elle, se définit comme une opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles43(*). Ces opérations de restructuration peuvent être caractérisées par un conflit d'intérêt44(*). La société initiale peut disparaître au détriment des actionnaires minoritaires. C'est pour cela que le législateur africain n'est pas resté insensible à la situation des plus faibles, notamment, des actionnaires minoritaires. En effet, il soumet le projet de restructuration à une procédure minutieuse45(*). Particulièrement, il rend obligatoire l'intervention du commissaire aux comptes. Il est également rigoureux sur l'information. En effet, placés dans une telle situation d'asymétrie d'information, les actionnaires minoritaires tentent alors d'obtenir des éclaircissements au sujet du rapport rédigé par les commissaires aux comptes. Les actionnaires minoritaires peuvent aussi s'adresser au commissaire aux comptes et lui présenter des observations qu'il pourra utiliser et tenir compte dans son rapport46(*). L'opération de restructuration doit respecter la procédure mise en place par le législateur, sinon elle sera irrégulière et son irrégularité peut être sanctionnée par la nullité. Il en est ainsi par exemple si une société anonyme ordinaire est absorbée par une société anonyme au capital variable dont les statuts autorisent l'exclusion des actionnaires, la délibération qui décide l'opération de la fusion encourt la nullité parce qu'elle porte atteinte au droit des actionnaires de faire partie de la société. Aussi, le législateur OHADA a-t-il prévu un autre palliatif pour protéger les actionnaires minoritaires quand l'information s'avère insuffisante : l'expertise. * 42 _ Cf art 189 AUSCGIE * 43 _ Cf art 190 AUSCGIE * 44 _ SCHMIDT D., Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, éditions JOLY, 1999, P170, P.172 * 45 _ Formalité de dépôt et d'information, consultation des salariés, rapport du conseil d'administration, intervention du commissaire aux comptes... * 46 _ SCHMIDT D., Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, op.cit. , P 177 |
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