B/ L'ALERTE PAR LES ACTIONNAIRES
L'alerte est une procédure élaborée pour
faire réagir la direction d'une société lorsque la
continuité de l'exploitation est compromise. Elle tend à
prévenir les difficultés dans la société.
Elle peut être initiée soit par le commissaire au
compte, soit par l'actionnaire.
Le commissaire aux comptes est celui qui chargé de
contrôler la comptabilité de la société, de la
certifier et plus généralement, de vérifier que la vie
sociale se déroule dans les conditions régulières.
Cependant, dans le cadre de notre mémoire, nous ne
traiterons que de la procédure d'alerte initiée par les
actionnaires eux-mêmes, plus généralement par les
actionnaires minoritaires.
5Ainsi, aux termes de l'article 158 alinéa 1er
AUSCGIE : « dans une société anonyme, tout
actionnaire peut deux fois par exercice poser des questions au président
du Conseil d'Administration, au président directeur
général ou à l'administrateur général, selon
le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux
comptes. »
Cette disposition de l'AUSCGIE a été
manifestement calquée sur les dispositions des articles 225 et suivants
du Code de Commerce français avant leur nouvelle rédaction
résultant de la loi du 15 mai 2001, à la seule différence
que ce texte français prévoyait que les actionnaires de la
société anonyme devaient représenter au moins 1/10 du
capital de la société.
L'AUSCGIE est allé plus loin, puisqu'il n'a fixé
à ce titre aucune limite.
Il n'a pas défini non plus la notion de
« faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation », et il appartiendra donc à la
jurisprudence de l'espace OHADA de préciser cette notion.
Pour notre part, la mise en évidence de critères
défavorables à la continuité de l'exploitation pourra
résulter en effet à la fois des comptes annuels de l'exercice et
des exercices précédents, mais aussi d'évènements
postérieurs à la clôture ou à l'arrêté
des comptes, tels que :
- la décision d'une société mère
de supprimer son soutien à sa filiale ;
- un carnet de commandes notoirement insuffisant,
- des conflits sociaux graves et
répétés ;
- une importante procédure judiciaire ;
- ou encore le constat d'un désaccord grave entre
actionnaires.
Ces questions devront obligatoirement être posées
par écrit dans la limite de deux fois au cours d'un même exercice
social.
Le dirigeant questionné est tenu d'y répondre
par écrit, dans un délai d'un mois. Le texte ne précise
pas si la réponse doit être adressée personnellement
à l'actionnaire, ou être consultable directement au siège
social ; de même, il n'est pas précisé de qui doit
émaner cette réponse.
En tout état de cause, l'actionnaire minoritaire qui a
initié la procédure d'alerte doit, dans le même
délai d'un mois, adresser une copie de la question ou de la
réponse au commissaire aux comptes.
Ainsi, la procédure d'alerte consacre
l'émergence d'un véritable droit des actionnaires minoritaires et
leur confère une protection efficace. Seulement, il serait judicieux que
les textes futurs indiquent clairement que la réponse devrait être
mise à la disposition de l'actionnaire qui a posé la question
pour qu'il soit juge de la pertinence des réponses.
En somme, l'information préalable protège
l'actionnaire minoritaire. Mais, elle ne suffit pas elle seule à
protéger l'actionnaire minoritaire. C'est pour cela qu'en plus de
l'information préalable, le législateur africain a
renforcé l'information.
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