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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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TITRE II : LES SANCTIONS AUX ATTEINTES DES

DROITS DES ACTIONNAIRES

MINORITAIRES

L'AUSCGIE sanctionne les comportements abusifs à l'encontre des actionnaires minoritaires pour mieux les protéger.

En effet, la sanction est nécessaire car elle permet de prévenir les fautes et les abus contre des minoritaires et elle dissuade ainsi les dirigeants sociaux et les actionnaires majoritaires.

Elle permet également de renforcer la protection des actionnaires minoritaires et d'établir surtout une sécurité juridique des affaires.

Les sanctions aux atteintes des droits des actionnaires minoritaires peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les sanctions de principe (Chapitre I) et les sanctions d'exception (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES SANCTIONS DE PRINCIPE

Les sanctions principales sont doubles : l'annulation des actes préjudiciables aux actionnaires minoritaires d'une part (Section I) et la responsabilité de ceux qui portent atteinte aux droits des actionnaires minoritaires d'autre part (Section II).

SECTION I: L'ANNULATION DES ACTES

PREJUDICIABLES AUX ACTIONNAIRES

MINORITAIRES

En vertu des articles 242 et suivants de l'AUSCGIE107(*), les actionnaires minoritaires108(*) mécontents peuvent demander l'annulation d'une délibération prise par les dirigeants sociaux (Paragraphe I) ou par les actionnaires majoritaires (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'ANNULATION DES DECISIONS PRISES PAR

LES DIRIGEANTS SOCIAUX

Les décisions prises par les dirigeants sociaux et faisant grief, sont ceux portant atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires directement ou indirectement. Si l'atteinte directe est celle qui préjudicie les intérêts personnels ou individuels des actionnaires minoritaires, l'atteinte indirecte est celle qui entraîne un préjudice de moindre portée à l'actionnaire minoritaire. C'est le cas de l'atteinte aux intérêts directs de la société109(*).

Nous examinerons successivement le régime de l'annulation des décisions prises par les dirigeants sociaux (A) et les effets de cette annulation (B).

A / LE REGIME DE L'ANNULATION

L'actionnaire minoritaire doit prouver que l'acte mis en cause lui a causé un préjudice110(*).

Une fois le préjudice prouvé, le juge pourra procéder, à la diligence des parties, à l'annulation des actes préjudiciables.

L'annulation peut, par exemple, porter sur les délibérations des assemblées dont les conditions relatives à leur tenue n'ont pas été respectées : défaut de convocation, atteinte au droit de communication des actionnaires, inexactitude ou irrégularité de l'établissement de la feuille de présence, méconnaissance des règles de compétence, du quorum et de la majorité, défaut d'accomplissement des formalités de publicité, etc. 111(*).

Toutefois, l'action en nullité des délibérations n'est pas recevable lorsqu'elle est intentée par des associés qui avaient été présents ou représentés à cette assemblée générale lorsqu'il s'agit d'une convocation régulière de l'assemblée112(*).

Malheureusement pour les actionnaires minoritaires, il s'agit d'une nullité facultative que le juge est libre de prononcer ou non. Aussi, l'acte doit être considérée comme valable jusqu'à la décision du juge. Celui-ci devra, avant de prononcer la nullité de l'acte, constater le caractère dommageable de celle-ci pour la société.

Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en nullité est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue113(*).

L'acte annulé entraînera obligatoirement des effets.

* 107 _ Cela est en conformité avec la règle « pas de nullités sans textes ».

* 108 _ Cass. Com. 17 janv. 1989, Bull. Joly 1989, P. 247, nte P. Le Cannu

* 109 _ NGOUE J. ; La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux, www.ohada.com;  OHADATA D-05-52, P.10

* 110 _ La mise en oeuvre de cette sanction requiert seulement la démonstration de l'avantage personnel tiré par les dirigeants ou par d'autres actionnaires.

* 111 _ NGOUE J., idem, P. 11

* 112 _ Trib. 1ère instance d'Abidjan n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/ Société Scierie Bandema-Etablissements Jacob et autres, Ecodroit, juillet 2001, p. 49.

* 113 _ V. Art. 251 de l'AUDSC-GIE.

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