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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· SECTION 2 : La Procédure de l'Injonction de Délivrer ou de Restituer

La procédure de l'injonction de délivrer ou de restituer obéit dans l'ensemble, aux mêmes règles que celles de l'injonction de payer mais avec, toute fois quelque particularité.

C'est ainsi que nous déterminerons la juridiction compétente à recevoir la requête d'injonction de délivrer ou de restituer (Paragraphe 1) et le poids de la décision par cette juridiction (Paragraphe 2).

· Paragraphe 1 : La Juridiction Compétente

Comme en matière d'injonction de payer, la juridiction territorialement compétente pour connaitre la requête de l'injonction de délivrer ou de restituer est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution (article 20, al1 AU/PSR). Les règles de compétence n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat (article 20, al1 AU/PSR).

La compétence d'attribution est toujours celle du président de la juridiction compétence. L'incompétence de la juridiction saisie ne peut être soulevée que par la juridiction saisie elle même ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (article 20, al2 AU/PSR).

Tout d'abord le créancier qui se croit titulaire d'une obligation de délivrance ou de restitution doit d'abord former une requête, qui ensuite est adressée au greffe de la juridiction compétente.

A peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir certaines mentions qui sont :

- l'identité des parties, à savoir les noms, les prénoms, professions et domiciles des parties, si l'une des parties est d'une personne morale, la requête doit préciser sa dénomination, sa forme et son siège social ;

-la requête doit également préciser la désignation précise du bien dont la remise est demandée puisqu'il ne s'agit pas ici du recouvrement d'une somme d'argent comme dans l'injonction de payer.

La requête doit être accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document la justifiant.

· Paragraphe 2 : La Décision de la Juridiction Compétente

Le tribunal saisi pour l'affaire se voit dans l'obligation de rendre une décision. Elle peut être une décision de rejet soit celle de l'injonction. La juridiction saisie rendra une décision de rejet s'il elle estime que la requête est infondée. Sa décision est alors sans recours pour le créancier, sauf s'il procède selon les voies de droit commun (article 12 AU/PSR). C'est-à-dire assigner le débiteur devant la juridiction de droit commun. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Elle rendra une décision d'injonction, s'il estime que la requête est fondée. Elle est apogée au pied de la requête et elle revêt la formule d'une ordonnance. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restituées au demandeur et les copies certifiées conformes sont conservées au greffe (article 23, al3 AU/PSR).

La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui doit délivrer une expédition au greffe (article 23, al2).

L'expédition de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer accompagnée de copie certifiée conformes des documents produits à l'appui de la requête doit être signifiée au débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer.

Une fois la décision rendue, elle doit être signifiée au débiteur. Cette signification est faite par acte extrajudiciaire à l'initiative du créancier. L'acte ou l'exploit de signification doit contenir, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze (15) jours, soit à transporter à ses frais le bien désigner en un lieu et dans les conditions indiquées ; soit si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition contre l'ordonnance d'injonction (article 25, al2 AU/PSR).

Le défaut de signification de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, dans les trois (3) mois qui suivent sa date, est sanctionne par la caducité de la dite décision (article 25, al6 AU/PSR).

Le recours contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est l'opposition, la quelle doit être forme dans les mêmes conditions que celle de l'injonction de payer (article 26 AU/PSR fait un renvoi aux dispositions des articles 9 à 15 AU/PSR).

En l'absence d'opposition dans le délai de quinze (15) jours de la signification de l'ordonnance d'injonction ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander à la juridiction présidentielle compétente que l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer soit revêtue de la formule exécutoire. Il doit faire cette demande dans les deux (2) mois qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'opposition ou à partir du moment où le débiteur opposant désiste, sous peine de caducité de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer (article 27 AU/PSR).

La date de l'injonction de délivrer ou de restituer, la date de l'opposition éventuelle ou celle de la décision rendue sur opposition doivent être mentionnées au registre spécial relatif aux procédures simplifiées de recouvrement par le greffier (article 27 AU/PSR nous renvoie aux dispositions des articles 17 à 18).

Dans le cas ou le débiteur refuserait de s'exécuter volontairement, nous faisons recours aux mesures d'exécution forcée (saisie-revendication et saisie-appréhension) (1).

En guise de conclusion, en ce qui concerne cette première partie sur les procédures d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer, telles que réglementées par l'Acte Uniforme, tendent manifestement d'une part à amoindrir les coûts des frais de procédure qui constituent des charges supplémentaires pour les créanciers à la recherche d'une solution à l'injustice dont-ils se font victime et d'autre part à abréger les lenteurs reprochées aux procédures de droit commun.

Cependant, au regard de la pratique, l'on peut s'interroger sur la portée de cet objectif.

En effet, malgré cette célérité qui se manifeste dans l'abréviation des délais de procédure, demeure également que le législateur communautaire, par son souci du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du double degré de juridiction, n'a pu empêcher les procédures simplifiées de ressembler quelque fois aux autres procédures de droit commun et partant d'emprunter leurs défauts ou vices.

Ainsi, il n'a pas pu empêcher, en cas de contestation, ou de recours, que la procédure d'injonction de payer ne ressemble, avec toutes les exceptions et difficultés soulevées par les parties, au procès ordinaire et cela est encore plus vrai en cas d'exécution forcée.

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