Comme en matière d'injonction de payer, la juridiction
territorialement compétente pour connaitre la requête de
l'injonction de délivrer ou de restituer est la juridiction du domicile
ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation
de délivrance ou de restitution (article 20, al1 AU/PSR). Les
règles de compétence n'étant pas d'ordre public, les
parties peuvent y déroger au moyen d'une élection de domicile
prévue au contrat (article 20, al1 AU/PSR).
La compétence d'attribution est toujours celle du
président de la juridiction compétence. L'incompétence de
la juridiction saisie ne peut être soulevée que par la juridiction
saisie elle même ou par le débiteur lors de l'instance introduite
par son opposition (article 20, al2 AU/PSR).
Tout d'abord le créancier qui se croit titulaire d'une
obligation de délivrance ou de restitution doit d'abord former une
requête, qui ensuite est adressée au greffe de la juridiction
compétente.
A peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir
certaines mentions qui sont :
- l'identité des parties, à savoir les noms, les
prénoms, professions et domiciles des parties, si l'une des parties est
d'une personne morale, la requête doit préciser sa
dénomination, sa forme et son siège social ;
-la requête doit également préciser la
désignation précise du bien dont la remise est demandée
puisqu'il ne s'agit pas ici du recouvrement d'une somme d'argent comme dans
l'injonction de payer.
La requête doit être accompagnée de l'original
ou de la copie certifiée conforme de tout document la justifiant.
Le tribunal saisi pour l'affaire se voit dans l'obligation de
rendre une décision. Elle peut être une décision de rejet
soit celle de l'injonction. La juridiction saisie rendra une décision de
rejet s'il elle estime que la requête est infondée. Sa
décision est alors sans recours pour le créancier, sauf s'il
procède selon les voies de droit commun (article 12 AU/PSR).
C'est-à-dire assigner le débiteur devant la juridiction de droit
commun. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits
sont restitués au requérant.
Elle rendra une décision d'injonction, s'il estime que la
requête est fondée. Elle est apogée au pied de la
requête et elle revêt la formule d'une ordonnance. Les documents
originaux produits à l'appui de la requête sont restituées
au demandeur et les copies certifiées conformes sont conservées
au greffe (article 23, al3 AU/PSR).
La requête et la décision d'injonction sont
conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui doit
délivrer une expédition au greffe (article 23, al2).
L'expédition de la décision portant injonction de
délivrer ou de restituer accompagnée de copie certifiée
conformes des documents produits à l'appui de la requête doit
être signifiée au débiteur de l'obligation de
délivrer ou de restituer.
Une fois la décision rendue, elle doit être
signifiée au débiteur. Cette signification est faite par acte
extrajudiciaire à l'initiative du créancier. L'acte ou l'exploit
de signification doit contenir, à peine de nullité, sommation
d'avoir, dans un délai de quinze (15) jours, soit à transporter
à ses frais le bien désigner en un lieu et dans les conditions
indiquées ; soit si le détenteur du bien a des moyens de
défense à faire valoir, à former opposition contre
l'ordonnance d'injonction (article 25, al2 AU/PSR).
Le défaut de signification de la décision portant
injonction de délivrer ou de restituer, dans les trois (3) mois qui
suivent sa date, est sanctionne par la caducité de la dite
décision (article 25, al6 AU/PSR).
Le recours contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou
de restituer est l'opposition, la quelle doit être forme dans les
mêmes conditions que celle de l'injonction de payer (article 26 AU/PSR
fait un renvoi aux dispositions des articles 9 à 15 AU/PSR).
En l'absence d'opposition dans le délai de quinze (15)
jours de la signification de l'ordonnance d'injonction ou en cas de
désistement du débiteur qui a formé opposition, le
créancier peut demander à la juridiction présidentielle
compétente que l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de
restituer soit revêtue de la formule exécutoire. Il doit faire
cette demande dans les deux (2) mois qui suivent l'expiration du délai
prévu pour l'opposition ou à partir du moment où le
débiteur opposant désiste, sous peine de caducité de
l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer (article 27
AU/PSR).
La date de l'injonction de délivrer ou de restituer, la
date de l'opposition éventuelle ou celle de la décision rendue
sur opposition doivent être mentionnées au registre spécial
relatif aux procédures simplifiées de recouvrement par le
greffier (article 27 AU/PSR nous renvoie aux dispositions des articles 17
à 18).
Dans le cas ou le débiteur refuserait de s'exécuter
volontairement, nous faisons recours aux mesures d'exécution
forcée (saisie-revendication et saisie-appréhension)
(1).
En guise de conclusion, en ce qui concerne cette
première partie sur les procédures d'injonction de payer, de
délivrer ou de restituer, telles que réglementées par
l'Acte Uniforme, tendent manifestement d'une part à amoindrir les
coûts des frais de procédure qui constituent des charges
supplémentaires pour les créanciers à la recherche d'une
solution à l'injustice dont-ils se font victime et d'autre part à
abréger les lenteurs reprochées aux procédures de droit
commun.
Cependant, au regard de la pratique, l'on peut s'interroger sur
la portée de cet objectif.
En effet, malgré cette célérité qui
se manifeste dans l'abréviation des délais de procédure,
demeure également que le législateur communautaire, par son souci
du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du
double degré de juridiction, n'a pu empêcher les procédures
simplifiées de ressembler quelque fois aux autres procédures de
droit commun et partant d'emprunter leurs défauts ou vices.
Ainsi, il n'a pas pu empêcher, en cas de contestation, ou
de recours, que la procédure d'injonction de payer ne ressemble, avec
toutes les exceptions et difficultés soulevées par les parties,
au procès ordinaire et cela est encore plus vrai en cas
d'exécution forcée.