DEUXIEME PARTIE :
La Mise en oeuvre de Procédure Adéquate
d'Exécution Forcée en cas de Défaillance.
Toute obligation contractée par toute personne doit
être exécutée par ladite personne. En cas de
défaillance de sa part, elle s'expose aux actions de son
créancier dont les voies d'exécution.
La voie d'exécution forcée par excellence est la
saisie par la quelle un créancier fait mettre sous main de justice les
biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer
sur leur prix. Elle constitue pour le créancier une garantie
sûre.
Cette définition classique des saisies comporte
désormais des lacunes avec l'institution dans l'Acte Uniforme sur les
voies d'exécution de nouvelles saisies qui ont une finalité autre
que le recouvrement d'une créance. Il s'agit de la saisie-revendication
et de la saisie-appréhension, lesquelles visent la délivrance ou
la restitution d'un bien mobilier corporel.
De cette définition, l'on peut déjà
faire un relatif à la variété des saisies. Selon qu'elles
tendent uniquement à rendre les biens saisis indisponibles, elles sont
appelées saisies conservatoires. Par contre, lorsqu'elles visent
nécessairement la vente du bien ou son attribution au créancier
saisissant, elles sont déterminées saisies à fin
d'exécution. La saisie est qualifiée de saisie mobilière
lorsqu'elles portent sur des biens mobiliers et de saisie immobilière
dès lorsqu'elle porte sur un bien immobilier.
Avant d'étudier les règles spécifiques des
saisies et leurs incidents sur le social et économique (Chapitre II),
nous envisagerons d'abord, les règles communes à toutes les
saisies et le contexte socio-économique (Chapitre I).
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CHAPITRE I : Les Règles Communes à Toutes les Saisies et le
Contexte Socio-économique.
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a
consacré tout un titre à ces règles
générales communes à toutes saisies sous l'intitulé
« Dispositions générales communes ».
L'article 28 AU/VE pose le principe selon lequel, à
défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle
que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations ou à
pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses
droits(1).
L'Acte Uniforme pose certaines conditions quant aux sujets des
saisies (Section 1) ; quant à l'objet et la cause des saisies
(Section 2) et en fin quant aux opérations de la saisie (Section 3).
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Section 1 : Les Sujets de la Saisie
Avant l'avènement du droit uniforme sur les voies
d'exécution, toute saisie faisait intervenir deux personnes, le
créancier saisissant (Paragraphe 1) et le débiteur saisi
(Paragraphe 2). L'Acte Uniforme a innove également dans ce sens tout en
introduisant une tierce personne s'il ya lieu (le tiers saisi).
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