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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 2 : L'Appréciation du Domaine

Pour bien cadrer ce domaine, le législateur OHADA s'est focalisé sur les biens meubles et sur la nature du requérant. Ce qui nous envoie à une double appréciation. En considérant les biens meubles corporels comme le seul objet de cette procédure, l'Acte Uniforme crée une différence entre les créanciers. Seuls les créanciers de ces meubles bénéficient du privilège (ils se sentent préparer et sécuriser par Acte Uniforme). Cette situation va à l'encontre de l'objectif visé que s'était fixé le législateur OHADA, qui était de créer un espace juridique commun et attractif pour les investisseurs. Si tel est le cas, le législateur devrait approfondir sa réflexion puisque la plupart des investissements se fait dans le domaine immobilier. Ce qui fait que jusque là certains investisseurs hésitent à investir parce qu'ils se sentent pas combler dans leurs droits de protections. L'Acte Uniforme ne devrait pas s'en passer des biens meubles incorporels qui s'emparent d'une place importante dans le domaine économique. Il s'agit des sûretés réelles telles que l'hypothèque, le nantissement sans dépossession (le nantissement de droit d'associés), qui est une innovation pour la plupart des Etats membres. Elle permet à un créancier de constituer une sûreté sur tout type de titre ou de valeurs mobilières détenues par un débiteur (droit d'associer, action, obligation).

Pour recevoir le crédit auprès d'un établissement financier ou auprès d'une personne physique, certains débiteurs apportent leurs titres fonciers. Si après avoir s'acquittés de sa dette ; la personne donatrice refuse de lui restituer son titre.

L'Acte Uniforme devrait voir ce côté qui ne porte pas ici sur un meuble corporel mais plutôt un droit immobilier. Puisque dans la logique des choses, ce débiteur pourra demander la restitution de son titre. Un tel débiteur devrait être établi dans ses droits le plus vite possibles avant de poursuivre le donateur de mauvaise foi pour d'autres chefs. Rentre également dans ce domaine l'endossement pignoratif qui doit revenir au constituant s'il s'exécute de son obligation avant la date d'échéance.

Quant à la nature du requérant, l'Acte Uniforme exige que le requérant, doit se montrer créancier de l'obligation. Le législateur OHADA en posant cette condition, devrait penser au contrat du mandat ; à la suite duquel le mandat transfert au mandataire tous ses pouvoirs. Dans cette représentation légale, le représentant a l'obligation de préserver les intérêts du représenté. Le représentant loin d'être le véritable créancier est autorisé par la loi d'exercer les droits de ce dernier (créancier).

Vu ces lacunes, il serait important pour les Etats membres de s'atteler et de revoir ce domaine en vue d'étendre de plus l'application de l'injonction de délivrer ou de restituer. Cette procédure est plus efficace que la procédure d'injonction de faire en droit français.

En sus de tous ses efforts, l'OHADA, doit donner plus de sécurité en la matière tout en protégeant non seulement les droits des créanciers mais aussi les débiteurs. Car, par psychologie de l'injonction de délivrer ou restituer, on entend l'état d'esprit à avoir ou à adopter pour obtenir une réelle coopération du débiteur. En plus, elle est loin d'être une question uniquement objective (bien meuble corporel), mais aussi, le facteur humain joue un rôle prépondérant dans les chances de récupérer le bien. C'est pour dire que, chaque Etat membre de l'organisation doit en formuler des projets de lois sur ces angles d'idées. C'est ainsi que le Gouvernement malien, conscient de la problématique de recouvrement en souffrance au niveau de tous les compartiments économique et social, et surtout de la nécessité d'un assainissement urgent, a exprimé sa volonté de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Pour faire face à ce besoin réel, MALI-CREANCES a été créée, sous forme de SA en 2007.

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