Pour bien cadrer ce domaine, le législateur OHADA s'est
focalisé sur les biens meubles et sur la nature du requérant. Ce
qui nous envoie à une double appréciation. En considérant
les biens meubles corporels comme le seul objet de cette procédure,
l'Acte Uniforme crée une différence entre les créanciers.
Seuls les créanciers de ces meubles bénéficient du
privilège (ils se sentent préparer et sécuriser par Acte
Uniforme). Cette situation va à l'encontre de l'objectif visé que
s'était fixé le législateur OHADA, qui était de
créer un espace juridique commun et attractif pour les investisseurs. Si
tel est le cas, le législateur devrait approfondir sa réflexion
puisque la plupart des investissements se fait dans le domaine immobilier. Ce
qui fait que jusque là certains investisseurs hésitent à
investir parce qu'ils se sentent pas combler dans leurs droits de protections.
L'Acte Uniforme ne devrait pas s'en passer des biens meubles incorporels qui
s'emparent d'une place importante dans le domaine économique. Il s'agit
des sûretés réelles telles que l'hypothèque, le
nantissement sans dépossession (le nantissement de droit
d'associés), qui est une innovation pour la plupart des Etats membres.
Elle permet à un créancier de constituer une sûreté
sur tout type de titre ou de valeurs mobilières détenues par un
débiteur (droit d'associer, action, obligation).
Pour recevoir le crédit auprès d'un
établissement financier ou auprès d'une personne physique,
certains débiteurs apportent leurs titres fonciers. Si après
avoir s'acquittés de sa dette ; la personne donatrice refuse de lui
restituer son titre.
L'Acte Uniforme devrait voir ce côté qui ne porte
pas ici sur un meuble corporel mais plutôt un droit immobilier. Puisque
dans la logique des choses, ce débiteur pourra demander la restitution
de son titre. Un tel débiteur devrait être établi dans ses
droits le plus vite possibles avant de poursuivre le donateur de mauvaise foi
pour d'autres chefs. Rentre également dans ce domaine l'endossement
pignoratif qui doit revenir au constituant s'il s'exécute de son
obligation avant la date d'échéance.
Quant à la nature du requérant, l'Acte Uniforme
exige que le requérant, doit se montrer créancier de
l'obligation. Le législateur OHADA en posant cette condition, devrait
penser au contrat du mandat ; à la suite duquel le mandat transfert
au mandataire tous ses pouvoirs. Dans cette représentation
légale, le représentant a l'obligation de préserver les
intérêts du représenté. Le représentant loin
d'être le véritable créancier est autorisé par la
loi d'exercer les droits de ce dernier (créancier).
Vu ces lacunes, il serait important pour les Etats membres
de s'atteler et de revoir ce domaine en vue d'étendre de plus
l'application de l'injonction de délivrer ou de restituer. Cette
procédure est plus efficace que la procédure d'injonction de
faire en droit français.
En sus de tous ses efforts, l'OHADA, doit donner plus de
sécurité en la matière tout en protégeant non
seulement les droits des créanciers mais aussi les débiteurs.
Car, par psychologie de l'injonction de délivrer ou restituer, on entend
l'état d'esprit à avoir ou à adopter pour obtenir une
réelle coopération du débiteur. En plus, elle est loin
d'être une question uniquement objective (bien meuble corporel), mais
aussi, le facteur humain joue un rôle prépondérant dans les
chances de récupérer le bien. C'est pour dire que, chaque Etat
membre de l'organisation doit en formuler des projets de lois sur ces angles
d'idées. C'est ainsi que le Gouvernement malien, conscient de la
problématique de recouvrement en souffrance au niveau de tous les
compartiments économique et social, et surtout de la
nécessité d'un assainissement urgent, a exprimé sa
volonté de résoudre ce problème dans les plus brefs
délais. Pour faire face à ce besoin réel, MALI-CREANCES a
été créée, sous forme de SA en 2007.