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CHAPITRE II : L'Injonction de Délivrer ou de Restituer
La procédure simplifiée tendant à la
délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel
déterminé constitue une véritable innovation de l'Acte
Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, cette
procédure étant, dans l'ensemble inconnue dans les
législations antérieures des Etats parties. Seule la
législation malienne, à l'instar du droit français, avait
réglementé une procédure voisine, l'injonction de
faire(1).
L'injonction de délivrer ou de restituer a un champ
d'application plus vaste. Quant à la procédure de cette nouvelle
injonction, elle est dans l'ensemble quasi-identique à celle de
l'injonction de payer (SECTION 2).
A la différence de l'injonction de payer, l'injonction de
délivrer ou de restituer a un domaine plus étendu (SECTION 1).
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SECTION 1 : Le Domaine de l'Injonction de Délivrer ou de
Restituer
Une série de disposition de l'acte Uniforme traite cette
catégorie d'injonction dont l'article 19(Paragraphe 1). De cet fait, une
appréciation du dit domaine nous serait nécessaire (Paragraphe
2).
· Paragraphe
1 : Exposé de l'article 19 de l'AU/PSR
Moins de condition sont imposées par l'article 19 AU/PSR,
pour l'obtention de ce type d'injonction. Pour pouvoir réaliser le but
attendu de cette procédure, autrement dit la simplicité et la
rapidité, l'article 19 AU/PSR pose des conditions relatives au bien
concerné et au requérant.
Quant au bien, il suffit seulement qu'il soit un bien meuble
corporel déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation
de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel
déterminé pouvant recourir à cette procédure. Le
requérant ne doit pas se dissocier de l'objet de sa requête.
Quant au créancier, il doit se prétendre
créancier de l'obligation de délivrance ou de restitution. Toute
personne créancière d'une telle obligation peut demander au
président de la juridiction d'ordonner l'ordonnance d'injonction de
délivrance ou de restitution. Contrairement à la procédure
d'injonction de payer, dans cette optique le créancier ne poursuit pas
le paiement d'une somme d'argent mais l'obligation de faire au sens
général. Par Exemple : l'injonction de délivrer est
la voie désormais ouverte à l'acquéreur d'un bien meuble
corporel qui a payé le prix du bien sans en obtenir la délivrance
qui pourtant ressortait du contrat et relevait de l'obligation.
Cette procédure peut être utilisée dans la
vente avec clause de réserve de propriété par le vendeur
du bien qui n'avait pas été intégralement payé.
Quant à l'injonction de restituer, elle peut être
utilise dans le contrat de dépôt par le déposant qui
n'obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose
déposée. En de hors du contrat de dépôt, le contrat
de gage constitue également un autre champ d'application de l'injonction
de restituer portant sur un bien meuble corporel. La résolution de la
vente et la restitution de son bien au vendeur peuvent également
étendre le domaine d'application de l'injonction de restituer.
La réquisition de l'injonction de délivrer ou de
restituer ne doit porter que sur des biens meubles corporels
déterminés à l'exclusion des biens meubles incorporels et
immobiliers. Ainsi, la procédure d'injonction de délivrer ou de
restituer ne peut être utilisée en cas de cession d'action (elle
est régie par l'Acte Uniforme portant sur les droits des
sociétés), ou de cession de créance ou pour la
délivrance ou la restitution d'un bien immobilier après
règlement d'achat par l'acquéreur (acquéreur peu
solliciter par la procédure de droit commun à être
établie dans sa propriété dans ses droits).
On se demande si les conditions prévues par le
législateur OHADA répondent réellement à la
nécessité qu'on entende d'elle.
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