L'ordonnance de la C.I.J. en l'affaire relative à des questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal), demande en indication des mesures conservatoires( Télécharger le fichier original )par Etienne KENTSA Université de Douala - DEA 2010 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IILa poursuite et le jugement de Hissène HABRE comportent un grand enjeu dans la mesure où ce cas constituerait un symbole, un exemple. La justice africaine a en effet l'occasion de prouver aux yeux de la société internationale qu'elle est à la hauteur d'un procès de cette envergure. Il s'agit là aussi d'une opportunité de mettre en garde les personnes qui, couvertes par l'immunité de juridiction pénale du fait de leurs hautes fonctions, s'obstinent à bafouer les droits fondamentaux de l'homme, que les infractions graves ne peuvent rester indéfiniment impunies. L'organisation de ce procès soulève de grands défis. En effet, les procès de ce type nécessitent des moyens colossaux du fait notamment de la logistique et de la nature internationale des crimes en cause. L'UA ayant fait de ce procès son affaire, du moins à travers ses décisions346(*), sa contribution est donc prépondérante. Mais toute la communauté internationale y a intérêt dans la mesure où les crimes imputés à Hissène HABRE heurtent la sensibilité de l'humanité dans son ensemble. Les principes d'un procès équitable commandent ici le respect des étapes du processus répressif. Avant le jugement de Hissène HABRE, des actions procédurales préalables doivent être accomplies. Les autorités judiciaires du Sénégal devraient en effet examiner les différentes plaintes des victimes et surtout s'assurer de l'accessibilité et de la protection des témoins. En outre, elles doivent procéder à l'instruction de l'affaire, la coopération judiciaire internationale étant fortement recommandée à ce niveau. De fait, l'exploitation du travail d'instruction accompli par la justice belge serait économiquement bénéfique dans cette affaire. Mais au cas où le Sénégal ne trouverait pas les moyens nécessaires pour l'organisation de ce procès, il devra extrader Hissène HABRE vers un État désireux et financièrement capable de le juger. La priorité serait logiquement donnée à la Belgique. En effet, cet Etat est non seulement le seul à s'être particulièrement intéressé à l'« affaire Habré », mais surtout sa capacité financière et la compétence de ses juridictions ne font aucun doute. Le principe aut dedere aut judicare doit être compris comme une règle établissant la complémentarité entre les juges nationaux. Selon cette logique, si un État, sur le territoire duquel se trouve un auteur de crimes internationaux, n'a pas la volonté ou la capacité de le juger, doit l'extrader vers un autre État qui le sollicite et dont les tribunaux sont compétents. Cette hypothèse ne doit pas cependant devenir un moyen pour certains juges nationaux, notamment occidentaux, d'imposer leur idéologie répressive aux autres. Car « s'il existe des crimes tellement odieux qu'ils doivent être réprimés par l'humanité toute entière, celle-ci ne saurait être réduite à quelques juges occidentaux... »347(*). * 346 _ Infra, annexes 2 à 6. * 347 _ Olivier CORTEN, « Une compétence universelle sans communauté internationale ? », in : Politique-Revue de débats, n° 23, Bruxelles, 2002, pp. 24-27 (spéc. p. 26). |
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