L'ordonnance de la C.I.J. en l'affaire relative à des questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal), demande en indication des mesures conservatoires( Télécharger le fichier original )par Etienne KENTSA Université de Douala - DEA 2010 |
Section I : La question du coût élevé allégué par le SénégalLa question du coût du procès contre l'ex-président tchadien n'a pas été tranchée par la Cour malgré son invocation par la partie sénégalaise. C'est pourtant une question qui mérite que l'on s'y attarde. En effet, il est certain que ce procès va occasionner des dépenses énormes. Au-delà des conjectures, le budget d'un tel procès est colossal du fait même de la nature internationale des crimes en cause et des défis logistiques à relever. L'on conviendra que ce serait pervertir la justice que de confier « l'affaire Habré » au Sénégal sans lui octroyer les moyens de le juger efficacement. Ceci conduit à examiner la question du financement du procès (§ 2) non sans avoir au préalable fait cas des raisons du coût élevé du procès (§ 1). § 1- Les raisons du coût élevé du procès contre Hissène HABRE Les facteurs de renchérissement du procès contre Hissène HABRE sont de deux ordres : la nature internationale des crimes imputés à l'ex-président tchadien (A) et la logistique (B) qu'implique son procès. A. La nature internationale des crimes attribués à Hissène HABRE La poursuite de l'ancien chef de l'État tchadien au Sénégal suppose des enquêtes à l'étranger sur des crimes internationaux commis à l'étranger par un étranger. Cette extranéité des infractions en cause est un élément de complexification des poursuites et du jugement de Hissène HABRE. De plus, l'établissement des preuves de crimes commis dans un autre pays, il y a plus de vingt ans, représente un défi considérable. Human Rights Watch a noté que le fait que les instances nationales n'aient pas d'expérience dans l'instruction et le jugement des crimes internationaux ou des crimes massifs commis à l'étranger, constitue un obstacle pour mener à bien ce procès283(*). Poursuivre des crimes contre l'humanité peut paraître intimidant et demander beaucoup de ressources et ceci pour plusieurs raisons. Il ne s'agit pas seulement de crimes pour lesquels les procureurs nationaux ont peu d'expérience, mais également d'une affaire où il faut mener à bien des enquêtes extraterritoriales, où il faut faire face à des obstacles linguistiques (nombre de tchadiens ne parlent pas français), où il faut comprendre le contexte historique et politique dans lequel ont eu lieu les crimes en question et où il faut rechercher des éléments de preuves attestant des crimes encore jamais jugés au niveau d'une juridiction nationale284(*). Tout ceci fait jaillir tout d'abord la nécessité pour les autorités judiciaires sénégalaises de « s'ouvrir à l'expérience et à la contribution des juridictions et juges du continent » comme les y invitait l'UA285(*) en 2007. Ce qui suppose des frais, surtout en honoraires. Ensuite, la traduction est une activité assez coûteuse. Enfin, il est clair que l'instruction de l'affaire par le Sénégal va s'avérer très coûteuse dans la mesure où le lieu de commission de l'infraction en matière pénale est également celui où se déroulent des activités capitales d'une instruction. Il s'agit notamment des perquisitions qui nécessitent très souvent le transport du ou des magistrats instructeurs sur les lieux où les infractions ont été commises. Même si les autorités sénégalaises chargées de l'affaire acceptent d'exploiter les documents belges grâce à une coopération légale, il restera encore beaucoup de travail à faire, comme des visites au Tchad et des analyses plus approfondies de centaines de documents de la DDS286(*). Les auditions et interrogatoires, qu'ils soient faits au Sénégal ou sur place au Tchad, nécessiteront d'énormes moyens financiers. B. Les exigences logistiques du procès contre Hissène HABRE La conduite des poursuites et du jugement de l'ancien président tchadien suscitent des problèmes logistiques auxquels il faudra faire face. En effet, des dizaines, voire des centaines de victimes, témoins (à charge et à décharge) et autres experts devront venir déposer et être entendus pendant les audiences, spécialement s'ils n'ont pas pu être entendus pendant la phase d'instruction. Ces personnes viendront, pour leur plus grande majorité, du Tchad, mais certaines viendront d'autres parties du monde. Leur transport et leur hébergement devront être pris en charge. Au cas où les autorités chargées de l'instruction ne pourraient pas se rendre au Tchad ni certains témoins ou victimes au Sénégal, l'on pourrait envisager de prendre leur déposition par transmission vidéo. Il ressort par exemple d'un rapport de Human Rights Watch que lors du procès, à Londres, du chef de guerre afghan Faryadi ZARDAD, seize témoins ont déposé depuis les locaux de l'ambassade d'Angleterre à Kaboul en direct lors des audiences au moyen d'une connexion vidéo287(*). Reed BRODY a relevé par ailleurs qu'un « aller et retour du Tchad au Sénégal coût[ait] environ 950 $ »288(*). Or, l'on peut supposer que du fait des menaces ou des intimidations289(*) qu'elles peuvent subir au Tchad de la part d'anciens collaborateurs de Hissène HABRE, encore en fonction290(*), certaines victimes aient préféré quitter le pays pour des destinations diverses. Ce qui complique davantage les problèmes de transport. Les défis logistiques constituent donc une raison évidente du coût élevé du procès contre l'ex-président du Tchad. Le coût élevé de ce procès pose un problème sérieux de financement. § 2- La question du financement du procès contre Hissène HABRE Le financement du procès contre Hissène HABRE, du fait de son importance, exige la contribution de la société internationale toute entière. Cependant, l'UA devrait y jouer un rôle principal. En effet, malgré la nécessité de la contribution (subsidiaire) de toutes les entités de la société internationale, la contribution de l'UA doit être prépondérante. On s'attardera tour à tour sur les estimations du budget du procès (A) et la nécessité des contributions des États membres de l'UA et des autres entités de la société internationale (B). A. Les estimations du budget du procès Comme on l'a relevé tantôt, il est évident que le procès Habré va engendrer des dépenses colossales. Pour s'en convaincre, il faut se référer au procès de Faryadi ZARDAD susmentionné291(*) qui aurait coûté, selon les estimations de la British Broadcasting Corporation (ci-après "BBC")292(*), plus de trois millions de livres (soit 5,2 millions de dollars ou 3,4 milliards de francs CFA). Le Sénégal a élaboré, pour le cas Habré, un budget d'un montant de 27.400.000 euros (soit dix-huit milliards de francs CFA)293(*). Comment s'étonner dès lors que ce budget soit jugé exagéré par certains ? Dans sa requête, la Belgique affirme que les trois procès tenus en Belgique relatifs au génocide commis au Rwanda d'avril à juillet 1994 ont coûté, selon la Direction générale de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral belge de Justice : Ø 233.496,59 euros pour le procès des « quatre de Butare » (Affaire Ntezimana et al.), 2001 ; Ø 308.345,56 euros pour l'Affaire Nzabonimana et al., 2005 et ; Ø 219.117,90 euros pour l'Affaire Ntuyahaga, 2007 (estimation provisoire au 31 août 2008)294(*). Par ailleurs, lorsque l'on considère un tant soit peu l'ampleur du travail d'investigation qui a déjà été abattu depuis près de dix-sept ans par les victimes, soutenues par une coalition d'organisations internationales, et par les autorités judiciaires belges, il est logique que le budget élaboré par le Sénégal surprenne. L'on pourrait penser que ce budget n'est autre chose qu'une manoeuvre dilatoire dans la mesure où son montant élevé pourrait décourager de potentiels donateurs. Ce qui aurait pour résultat final l'impunité de Hissène HABRE. Toutefois, le bon sens amène à considérer que les défis financiers diffèrent d'une espèce à l'autre. En plus, ainsi qu'il ressort d'une décision de l'UA du 3 février 2009295(*), l'UE a collaboré à l'élaboration dudit budget. Dans la même décision, l'UA considérait « que le budget définitif du procès devrait être élaboré et arrêté par [elle], en collaboration avec le Gouvernement de la République du Sénégal et l'Union européenne »296(*). Quelque soit le budget qui sera arrêté pour ce procès, le Sénégal ne pourra le couvrir seul. B. La nécessité des contributions des États membres de l'UA et des autres entités de la société internationale L'UA a fait de l'affaire Habré une priorité, dans ses décisions sur l'affaire297(*). Il suffit de consulter ses décisions sur l'affaire pour s'en convaincre298(*). L'Organisation a certes confié la poursuite et le jugement de l'ex-homme d'Etat tchadien au Sénégal, mais sa participation est nécessaire. En effet, l'on convient avec Joe VERHOEVEN que ce serait « une perversion de la justice que de donner le pouvoir de punir sans accorder les moyens de juger valablement »299(*). La contribution de l'Organisation doit donc être conséquente et même prépondérante, car l'Afrique doit faire du procès Habré un symbole de la capacité des juridictions nationales du continent de juger ses dirigeants auteurs de crimes internationaux. Pour ce faire, tous les États membres de l'UA doivent y participer. L'on se souviendra en effet que certains de ces États, notamment le Cameroun300(*), ont collaboré efficacement à la répression des crimes de génocide commis au Rwanda en 1994. Lors de la treizième session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Syrte du 1er au 3 juillet 2009, l'UA a exprimé son regret de constater que malgré la décision précédente prise par la Conférence et invitant tous les États membres à apporter leurs contributions volontaires au budget du procès de Hissène HABRE, aucune réaction positive ne s'est manifestée de la part de ces États. Elle a par ailleurs réitéré son appel à tous les États membres de l'Union pour qu'ils « apportent leurs contributions au budget du procès et accordent leur soutien au Gouvernement de la République du Sénégal dans l'exécution du mandat de l'Union africaine d'inculper et de juger Hissène Habré »301(*). En outre, l'Organisation a décidé d'apporter une « contribution symbolique au budget du procès ». Bien que l'UA en fasse une priorité, dans ses décisions y relatives302(*), « l'affaire Habré » ne concerne pas seulement l'Afrique. Les autres sujets et acteurs de la société internationale y sont également interpelés, même si c'est de manière subsidiaire. L'on pense immédiatement aux ONG : comme on l'a déjà noté, celles-ci ont joué jusqu'ici un rôle déterminant dans la recherche des voies et moyens pour la poursuite et le jugement de Hissène HABRE. Si « l'histoire lointaine et récente de l'humanité interpelle [...] l'ensemble des peuples de la terre sur la nécessité de prendre les droits de l'homme au sérieux »303(*), la collaboration des États est indispensable en matière de répression des crimes contre l'humanité. La nécessité de la contribution des autres entités de la société internationale est ainsi justifiée par le fait même que les crimes en cause sont constitués d'actes tellement odieux qu'ils heurtent la sensibilité de l'ensemble de la communauté des États. Joe VERHOEVEN affirmait d'ailleurs que « l'obligation qui est faite par plusieurs Conventions [...] d'extrader ou de punir des criminels (aut dedere, aut punire), participe d'une politique de prévention d'infractions jugées particulièrement graves [...] parce qu'elles mettent en cause - par exemple dans le cas de la torture - les fondements sur lesquels repose la communauté des États »304(*). C'est donc à juste titre que l'UA a lancé l'appel de manière réitérative tant aux partenaires internationaux, qu'à l'UE et à l'ensemble de la société internationale pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'organisation du procès contre Hissène HABRE. Les ressources envisagées ici ne sont pas forcément pécuniaires, même si c'est ce type de ressources que l'on attend le plus. En effet, les juges sénégalais auront certainement besoin de l'expertise des États ayant une certaine expérience dans la répression des crimes internationaux les plus graves. Il est évident qu'au cas où ces ressources seraient réunies, il faudrait entreprendre certaines actions préalables au jugement. Section II : La question des actions procédurales préalables au jugement de Hissène HABRE L'organisation du procès contre Hissène HABRE, outre les questions financières et logistiques, nécessite la prise d'un certain nombre de mesures préalables. En effet, pour être crédible, un tel procès ne devrait pas être tenu dans la précipitation, au risque de porter atteinte tant aux intérêts des victimes qu'à ceux de Hissène HABRE. A ce propos, l'on peut s'accorder avec le Sénégal, lorsqu'il déclare dans sa plaidoirie que « La lutte contre l'impunité ne doit pas occulter le devoir non moins important que nous avons tous de reconnaître à l'accusé, quelle que soit la gravité des faits dont on l'accuse, une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'intervienne contre lui une déclaration de culpabilité à l'issue d'un procès équitable et c'est ce procès équitable que le Sénégal prépare »305(*). Il est en effet indispensable que les suspects et les accusés bénéficient tous du droit à un procès équitable et rapide qui est prévu par les normes internationales306(*). L'on suit volontiers Jelena PEJIC lorsqu'elle affirme que : «Justice, it should not be forgotten, means not only doing good by individual victims or segments of society affected by crime, but also insuring that the fair trial rights of suspects and accused in criminal proceedings are fully respected»307(*). La conciliation des intérêts des victimes avec ceux de Hissène HABRE pourrait se faire d'abord à travers l'examen des diverses plaintes présentées contre ce dernier au Sénégal, ensuite par l'accessibilité des témoins aux procédures et, enfin, par leur protection tout au long de celles-ci. La conciliation des intérêts des deux parties nécessitera également une instruction sérieuse de l'affaire qui comporterait la reprise, par le juge sénégalais, du travail d'instruction fait par son homologue belge et l'approfondissement de l'enquête. L'on s'attardera donc, d'une part, sur les actions relatives aux plaintes contre Hissène HABRE (§ 1) et, d'autre part, sur l'instruction de l'affaire (§ 2). § 1- Les actions relatives aux plaintes contre Hissène HABRE et aux témoins Le jugement de l'ancien homme d'Etat tchadien nécessite qu'au préalable soient exploitées de manière efficace les plaintes faites contre lui. Les témoins devront pouvoir participer aux procédures et être protégés. L'analyse des plaintes présentées au Sénégal contre Hissène HABRE (A) précèdera l'examen des questions d'accessibilité et de protection des témoins (B). A. L'examen des plaintes déposées contre Hissène HABRE devant la justice sénégalaise Sans les victimes, point de compétence universelle, est-on tenté de s'exclamer. En fait, l'utilisation récente du principe de compétence universelle est le fruit d'un double constat de la part des victimes des crimes les plus graves et des organisations de défense des droits de l'Homme : « l'incapacité ou la défaillance » des États dans la lutte contre l'impunité au niveau national et la prise de conscience progressive que les victimes pouvaient forcer la main de la justice en portant plainte et en mettant les États face à leurs obligations internationales308(*). C'est ce qu'ont fait les victimes des exactions attribuées à Hissène HABRE en déposant des plaintes avec constitution de partie civile au Sénégal. Les victimes ont ainsi exercé l'action civile par voie d'action, c'est-à-dire avant toute poursuite lancée par le Ministère public, afin de mettre en mouvement l'action publique et d'être partie au procès. Il s'agit tout d'abord de la plainte du 25 janvier 2000 présentée par sept tchadiens et l'Association des Victimes de Crimes et de Répression Politiques au Tchad (ci-après : « AVCRP »), une organisation pluriethnique, créée après le renversement de Hissène HABRE. Dans cette plainte, déposée devant le Tribunal régional hors-classe de Dakar, les demandeurs, dont plusieurs s'étaient rendus au Sénégal pour l'occasion, ont officiellement accusé Hissène HABRE de torture et de crimes contre l'humanité. Le chef d'accusation de torture était fondé sur la législation sénégalaise contre la torture ainsi que sur la Convention des Nations Unies contre la Torture. La plainte citait également les obligations du Sénégal en droit international coutumier de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité309(*). Les preuves et documents soumis au juge d'instruction, M. Demba KANDJI, contenaient des informations détaillées, provenant des archives de l'AVCRP, sur 97 assassinats politiques, 142 cas de torture, 100 « disparitions » et 736 arrestations arbitraires imputés à Hissène HABRE. La plupart de ces crimes avaient été perpétrés par la redoutable DDS, l'organe répressif du régime. Un rapport sur la pratique de la torture sous le régime de Hissène HABRE, écrit en 1992 par une équipe médicale française, et celui de la Commission d'Enquête du Ministère tchadien de la Justice ont également été versés au dossier. Il s'agit ensuite de la plainte déposée le mardi 16 septembre 2008, devant M. Mandiogou NDIAYE, Procureur près la Cour d'appel de Dakar, par quatorze plaignants (deux sénégalais et douze tchadiens, soutenus par une coalition d'organisations africaines et internationales de défense des droits de l'Homme310(*)) contre Hissène HABRE pour crimes contre l'humanité et crimes de torture. Document de 142 pages et de 183 annexes, cette plainte, illustrée de témoignages et d'autres éléments de preuve, ne vise que les exactions commises dans les prisons tchadiennes par la DDS311(*). Me Jacqueline MOUDEÏNA, présidente de l'Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de L'homme (ATPDH), et avocate des victimes tchadiennes, déclara, le jour du dépôt de cette plainte, que celle-ci donnait de l'espoir aux victimes qui à un moment donné étaient complètement aux abois, parce que la lenteur qu'accusait le Sénégal ne pouvait pas faire penser à l'aboutissement de cette procédure judiciaire ; avant d'ajouter que les victimes étaient dès lors rassurées que le Sénégal prendrait en compte cet acte pour pouvoir assurer ses obligations internationales312(*). Human Rights Watch précise que les accusations portent sur la création et le contrôle exercé par Hissène HABRE sur une police politique de répression, la DDS, qui a systématiquement torturé les opposants politiques et les membres de groupes ethniques perçus comme hostiles à son régime313(*). La plainte démontre que Hissène HABRE utilisait la torture comme méthode de répression et qu'il était constamment informé des actes de torture commis par la DDS. Parfois, il ordonnait lui-même la torture sur un prisonnier. De plus, de certains interrogatoires il ressort qu'il était physiquement présent pendant les séances de torture ou il suivait leur déroulement par talkie-walkie. La plainte établit le caractère systématique et généralisé du recours à la torture. Parmi la panoplie de preuves qui sous-tendent cette nouvelle plainte, l'on peut citer les archives découvertes par Human Rights Watch au siège de la DDS en 2001. Parmi les dizaines de milliers de documents retrouvés, se trouvent des listes précises et datées sur les prisonniers et les décès en détention, des rapports d'interrogatoires, des rapports de surveillance et des certificats de décès. Les fiches détaillent les rouages de la DDS et révèlent que cette police était sous l'autorité directe de Hissène HABRE qui contrôlait étroitement les opérations. Une première analyse des données par le Data Analysis Group du Benetech Initiative a répertorié les noms de 1.208 personnes mortes en détention314(*). Par ailleurs, les noms de plus de 12.321 victimes d'abus de toutes sortes y sont mentionnés. Il ressort également de ces archives que Hissène HABRE a reçu quelques communications directes de la DDS concernant le statut de 896 détenus. D'anciens agents de la DDS ont témoigné auprès de Human Rights Watch et de la FIDH de ce que Hissène HABRE était régulièrement informé de toutes les activités de la DDS. De plus, les témoignages de centaines de victimes relatent les exactions qu'elles ont subies315(*). Hissène HABRE, en tant que supérieur hiérarchique316(*), encourt une responsabilité pour cause d'omission ou d'infractions commises par des personnes placées sous son contrôle317(*). Il s'avère donc nécessaire et impérieux pour les autorités judiciaires sénégalaises d'examiner au préalable ces deux plaintes, et notamment les preuves qu'elles contiennent pour décider de l'opportunité de présenter un réquisitoire introductif d'instance contre Hissène HABRE devant le juge qui sera choisi, à l'occasion, pour instruire cette affaire318(*). Les autorités judiciaires sénégalaises devront en outre s'assurer tant de l'accessibilité que de la protection des témoins avant et pendant les procédures relatives à l'affaire HABRE. B. L'accessibilité et la protection des témoins S'assurer que le peuple tchadien, qui est le plus touché par cette affaire, puisse accéder au mieux à la procédure judiciaire constitue le défi majeur pour maximiser l'impact du jugement de Hissène HABRE, précisait Human Rights Watch en 2007319(*). Même dans le cadre d'un procès national, la question de l'accessibilité est fondamentale. Sachant que le procès de Hissène HABRE se déroulera à des milliers de kilomètres des victimes et des lieux de commission des crimes présumés, garantir l'accessibilité à ce procès relèvera de la gageure. Le coagent du Sénégal a d'ailleurs relevé, lors du premier tour d'observations orales sur la demande en indication des mesures conservatoires, que la tenue du procès Habré « en terre africaine » aura l'avantage de permettre à toutes les victimes et à tous les témoins d'y accéder sans difficulté320(*). En effet, il est impérieux d'éviter d'organiser un procès sans témoins. Il faudra donc prévoir des moyens pour le transport et l'hébergement de ces témoins. C'est fort à propos que Human Rights Watch relève qu'il sera difficile, voire impossible, pour nombre de tchadiens d'assister au procès321(*). L'ONG préconise alors la prise des dispositions pour filmer ou enregistrer le procès, ou du moins pour le résumer afin de le diffuser dans des émissions audiovisuelles au Tchad. Selon elle, des journalistes et des représentants de la société civile tchadienne, et plus spécialement des organisations de défense des droits de l'Homme devraient être présents à Dakar pour pouvoir suivre le procès. S'agissant de la protection des témoins, il est indéniable que l'ampleur d'un tel procès la rend prioritaire et indispensable. Le Sénégal, dans l'optique de remplir ses obligations, tant celles découlant de la Convention contre la torture que celles issues des décisions de l'UA, devra donc prendre au préalable des mesures en vue de la protection des témoins. En effet, dans une affaire aussi chargée politiquement322(*), où les témoignages à charge ou à décharge peuvent mettre en danger la vie des témoins et de leurs familles, la protection des témoins apparaît comme une priorité fondamentale323(*). Hissène HABRE a des ennemis et des supporters tant au Tchad qu'au Sénégal. D'après Human Rights Watch, il a usé de l'argent qu'il aurait volé au Trésor tchadien pour construire un réseau de soutien auprès d'acteurs influents dans la société sénégalaise324(*). Ceci a créé une atmosphère d'intimidation lors des procédures précédentes, ajoute l'Organisation325(*). A titre d'exemple, celle-ci note qu'en janvier 2000, Daniel BEKOUTOU, un journaliste tchadien travaillant à Dakar et couvrant les poursuites contre Hissène HABRE, avait reçu de manière répétée des menaces de mort, avait été physiquement agressé et dû finalement fuir son pays. Lors des audiences en 2005, les supporters de Hissène HABRE ont brutalisé les victimes venues du Tchad pour assister au procès. Les avocats de l'ancien président tchadien sont même allés jusqu'à traiter un membre de l'équipe de Human Rights Watch travaillant avec les victimes, de « juif haineux » et « anti Islam »326(*). Au Tchad également, les victimes et leurs supporters ont subi des intimidations et même des attaques de la part des supporters de Hissène HABRE, dont beaucoup occupaient jusqu'en 2007 des postes-clés dans l'appareil sécuritaire du pays. Me Jacqueline MOUDEÏNA a ainsi été sévèrement blessée par des éclats d'une grenade lancée par les forces de sécurité commandées par un des acolytes de Hissène HABRE, également accusé. D'autres victimes ont été menacées ou ont perdu leur emploi327(*). Les exemples ci-dessus montrent à suffisance le caractère crucial de la protection des témoins lorsqu'est envisagé leur accès aux procédures à entreprendre au Sénégal. C'est lorsque les autorités sénégalaises auront satisfait à ces exigences que pourra être sérieusement envisagée l'instruction de l'affaire. § 2- L'instruction de l'affaire Habré Il importe de s'attarder d'abord sur la nécessité l'exploitation du travail d'instruction fait en Belgique (A) avant d'examiner la question de l'instruction prétorienne du juge sénégalais (B). A. La nécessité de l'exploitation du travail d'instruction fait en Belgique L'actuel président du Tchad, S.E. Idriss DEBY ITNO, avait invité en 2002 le juge d'instruction belge Daniel FRANSEN, qui à l'époque était chargé de l'affaire Habré328(*) en Belgique. Ce juge avait alors pu interroger au Tchad des victimes, des témoins, mais aussi des anciens membres de la DDS. L'exploitation des acquis en matière d'instruction sur le cas relève tant d'un certain réalisme que d'une nécessité juridico-financière. En effet, comme le précise Françoise BOUCHET-SAULNIER, la « coopération [des États] dans le domaine de l'action pénale générale n'est pas une obligation. Elle s'organise de façon bilatérale sur le mode conventionnel »329(*). Le fait pour le juge sénégalais d'exploiter le travail effectué par le juge belge, serait tout à fait normal, dans la mesure où leurs pays sont parties à la Convention contre la torture. En effet, ce serait tout simplement conforme au système de coopération ou d'entraide judiciaire prévu par l'article 9, § 1 de cette Convention aux termes duquel : « Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure »330(*). Plusieurs autres dispositions conventionnelles prévoient la coopération ou d'entraide judiciaire en matière pénale331(*). Cette question a d'ailleurs été posée dans certaines affaires devant la Cour. Il s'agit notamment de l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)332(*) qui a connu son dénouement le 4 juin 2008333(*), et de l'affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France)334(*) qui a été rayée du rôle de la Cour le 16 novembre 2010 à la demande du Congo335(*). Les autorités belges ont proposé à leurs homologues sénégalais de leur communiquer le dossier336(*). Human Rights Watch suggère en effet l'incorporation de l'intégralité du travail d'instruction déjà diligenté par les autorités belges dans le dossier HABRE, dans la nouvelle instruction qui sera ouverte au Sénégal337(*). Ce travail comprend des procès verbaux des témoins et des victimes, entendus tant au Tchad qu'en Belgique, des photos, des films, des copies de documents de la police politique de Hissène HABRE (la DDS), des notes, des synthèses, des analyses, des commentaires faits par les autorités belges, etc. L'incorporation du travail du juge belge permettra au juge sénégalais de ne pas faire le même travail une deuxième fois et de se consacrer à d'autres aspects de l'instruction. Ce dernier ne possède pas d'expérience en matière de crimes internationaux et de crimes massifs commis à l'étranger338(*). C'est dire si vouloir faire fi de ces investigations laborieuses du juge belge signifierait tout simplement de la mauvaise foi du juge sénégalais. Car ce serait perdre un temps précieux alors même que les victimes s'impatientent. Parmi les avantages de l'incorporation du travail d'instruction du juge belge, l'on peut citer le gain de temps, la réduction des frais, le bénéfice d'une instruction menée par de nombreux professionnels hautement qualifiés, la possibilité de joindre au dossier les déclarations de certains témoins capitaux décédés depuis leur audition par les autorités judiciaires belges. En outre, certains documents et lieux peuvent avoir disparus depuis le travail effectué par le juge belge et leur trace officielle ne se retrouve que dans le dossier belge. Enfin, l'incorporation du travail de quatre années du juge d'instruction belge éviterait d'ajouter aux souffrances déjà subies par les victimes, celle de l'attente d'un procès. Cependant, pour donner plus de crédibilité au procès, le juge sénégalais devrait mener sa propre instruction. B. La nécessité d'une instruction prétorienne du juge sénégalais Le juge d'instruction sénégalais ne devrait pas se contenter des preuves présentées par les victimes en soutien à leurs plaintes et du travail d'instruction de son homologue belge, à moins que le budget disponible ne l'y oblige. Les autorités judiciaires du Sénégal devront mener leurs propres investigations sur l'affaire. Il s'agira toutefois d'une instruction préparatoire ou information judiciaire dont l'objectif est de déterminer, d'une part, l'existence ou l'inexistence des crimes allégués contre Hissène HABRE et, d'autre part, si les charges qui pèsent sur ce dernier nécessitent son jugement par la juridiction compétente339(*). L'article 70 du Code de procédure pénale sénégalais dispose d'ailleurs que « l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales ». Selon la formule consacrée, il s'agira ici de la « mise en état de l'affaire »340(*). Cette phase peut en effet s'avérer capitale dans la mesure où « l'opportunité » des poursuites dépendra de ce travail d'instruction. Le travail du magistrat instructeur comportera des aspects comme les transports sur les lieux, les perquisitions, les auditions des témoins, les interrogatoires et même des expertises si besoin est. S'agissant des transports sur les lieux, à savoir en l'espèce le territoire tchadien, ils ont pour but de procéder aux constatations utiles et aux perquisitions comme le prévoit l'article 83 du Code de procédure pénale sénégalais (Loi de base n° 65-61 du 21 juillet 1965). On ne pourrait en fait envisager une instruction sérieuse qu'avec le déplacement du juge d'instruction au Tchad ; ce qu'il n'a pas pu faire en 2000 lors de la première tentative de jugement de Hissène HABRE341(*). Toutefois, une instruction crédible pourrait se faire sans que ce transport sur les lieux au Tchad soit nécessaire si et seulement si une bonne coopération judiciaire s'établissait entre le Sénégal et le Tchad, et au cas où le premier voulait bien « s'ouvrir à l'expérience et à la contribution des juridictions et juges du continent » comme l'y invitait l'UA342(*) en janvier 2007. A l'occasion de ce procès, la juridiction sénégalaise qui en aura l'office pourrait se rendre hybride et se rapprocher du système du tribunal spécial de Sierra Leone et de celui du Cambodge. Ainsi, comme déjà en 2000, le juge sénégalais pourrait par exemple envoyer simplement une commission rogatoire à son homologue tchadien afin que celui-ci procède à certaines activités d'instruction. Pour ce qui est des perquisitions, l'article 85 du CPP sénégalais (Loi de base n° 65-61 du 21 juillet 1965) prévoit qu'elles « sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». De nouvelles perquisitions peuvent tout de même s'avérer inutiles, coûteuses et surtout constituer une perte de temps. En effet, le juge belge et Human Rights Watch ont déjà effectué des investigations importantes sur place au Tchad, notamment dans les locaux de la DDS. Aussi, certaines preuves peuvent avoir disparu ; d'où la nécessité d'exploiter le travail d'instruction effectué par le juge belge. Il importe de relever que les preuves obtenues par Human Rights Watch ont été versées dans les plaintes déposées par les victimes le 25 janvier 2000 et le 16 septembre 2008. Il n'est pas superflu de rappeler que cette organisation a apporté à chaque fois son soutien grandiose aux victimes depuis que celles-ci ont commencé leur quête de justice en 1992. Les auditions de témoins et les interrogatoires pourraient par contre constituer un aspect important du travail d'instruction préparatoire envisagé. Pour ce qui est des auditions de témoins, comme le rappelle Corinne RENAULT-BRAHINSKY, le principe est que le juge d'instruction instruit « à charge et à décharge »343(*). Cela veut tout simplement dire que le juge reçoit les témoignages tant contre le suspect qu'en sa faveur. Ce qui peut être considéré comme un aspect du procès équitable344(*). Comme on l'a déjà signalé, l'un des grands défis de l'organisation du procès Habré, sera de permettre l'accès du plus grand nombre possible de témoins aux différentes étapes procédurales. Mais le juge d'instruction sénégalais devrait prendre au sérieux l'article 99 du CPP sénégalais (Loi de base n° 65-61 du 21 juillet 1965) aux termes duquel « si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre ou délivre à cette fin une commission rogatoire ». L'on peut bien déduire, dans le cas d'espèce, soit le transport des témoins vers le Sénégal qui s'avèrerait très coûteux, soit l'aide judiciaire du Tchad, souhaitable parce que limitant les frais. A la suite de ces auditions de témoins, le juge d'instruction devra alors interroger respectivement de l'inculpé à savoir Hissène HABRE et la partie civile. Puisqu'il s'agit de crimes, Hissène HABRE devra impérativement être assisté d'un défenseur comme le prévoit l'alinéa 4 de l'article 101 du CPP sénégalais (Loi n° 99-06 du 29 janvier 1999). Selon l'alinéa 6 de cet article, « la partie civile régulièrement constituée a le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition ». Les interrogatoires de l'inculpé et les auditions de la partie civile se font dans les mêmes conditions. Mais d'après l'article 105, alinéa 1 du CPP (Loi de base n° 65-61 du 21 juillet 1965), « l'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément (...) ». C'est après ces auditions que le juge d'instruction décidera s'il y a lieu d'inculper Hissène HABRE. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, il demandera l'ouverture d'un procès aux trois juges de la Chambre d'Accusation. Dans ce cas, et si la Chambre d'Accusation confirme les charges retenues contre Hissène HABRE, ce dernier passera en jugement devant la Cour d'Assises345(*). * 283 _ Human Rights Watch, Le jugement de Hissène Habré, le temps presse pour les victimes, n° 2, Janvier 2007, p. 13, http://www.hrw.org/legacy/french/backgrounder/2007/habre0107/habre0107frweb.pdf (consultée le 17 juillet 2009). * 284 _ Ibid. * 285 _ Cf. Décision n° 24 Assembly/AU/Dec.157 (VIII) de l'UA du 30 janvier 2007 portant sur le procès de Monsieur Hissène HABRE et l'Union africaine, § 4, http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2007/janvier/SUMMIT/Doc/Decisions/D%C3%A9cisions%20-%208%C3%A8me%20session%20ordinaire%20de%20la%20Conf%C3%A9rence.doc (consultée le 23 juillet 2009). * 286 _ Il s'agit de la Direction de la Documentation et de la Sécurité créée le 6 janvier 1983 par décret présidentiel N°005/PR que Reed BRODY qualifiait de « police secrète » avant de préciser que cet appareil « s'est érigé en une machine de répression d'une cruauté rarement atteinte dans l'histoire des services de terreur des dictatures récentes ». Voir Reed BRODY, op. cit. (supra, note n° 7), p. 309. Le GAJ, pour sa part, décrit la DDS comme étant le « symbole d'un régime marqué par la violence envers le peuple tchadien », in Pour le procès d'un dictateur, Retour sur l'affaire Hissène Habré, op. cit. (supra, note n° 8), p. 6. * 287 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 13. * 288 _ Reed BRODY, op. cit. (supra, note n° 7), p. 314. * 289 _ L'on se souviendra par exemple qu'en 2001, lors d'une marche en faveur des victimes de M. HABRE, Mme Jacqueline MOUDEÏNA, présidente de l'Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de L'homme (ATPDH), s'est vue tirer dessus par un policier, « ancien bourreau » contre qui l'ATPDH avait lancé une poursuite judiciaire au Tchad ; cf. Libération du 6 juillet 2007, Le Sénégal bloque le procès de Hissène Habré, http://www.hrw.org/legacy/french/docs/2008/05/09/senega18788.htm (consultée le 17 juillet 2009). Voir également Dustin N. SHARP, op. cit. (supra, note n° 11), p. 170. * 290 _ En 2005, Human Rights Watch a publié dans un rapport une liste de 41 anciens responsables et agents de la DDS occupant, en février 2005, des postes de responsabilité au Tchad ; cf. Human Rights Watch, Tchad : les victimes de Hissène Habré toujours en attente de justice, juillet 2005, Vol. 17, n° 10(A), pp. 39-45, http://www.hrw.org/legacy/french/reports/2005/chad0705/chad0705fr.pdf (consultée le 17 juillet 2009). * 291 _ Cf. supra, p. 98. * 292 _ BBC News Online, 18 juillet 2005, Huge Challenge of Afghan Torture Case, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4693787.stm, (consultée le 17 juillet 2009). * 293 _ V. CR 2009/9, p. 29, § 48 (KANDJI). * 294 _ Cf. C.I.J., Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal), acte introductif d'instance du 19 février 2009, op. cit. (supra, note n° 37), pp. 4-5. * 295 _ Décision n° 33 Assembly/AU/Dec.240(XII), portant sur l'affaire Hissène HABRE, § 3. * 296 _ Ibid., § 4. * 297 _ Cf. annexes 2 à 6. * 298 _ L'UA a adopté, jusqu'en juillet 2010, 5 décisions au total sur l'affaire Habré ; Cf. Annexes 2 à 6. * 299 _ Joe VERHOEVEN, « Prétentieuse et bricolée [compétence universelle] », in : Politique-Revue de débats, n° 23, Bruxelles, 2002, pp. 18-21 (spéc. p. 21). Italiques ajoutés. * 300 _ Voir notamment Solange NGONO, « La Participation du Cameroun à la répression internationale du génocide rwandais : réflexions à propos des décisions de la Cour d'appel de Yaoundé », AFRILEX, n° 4, 2004, pp. 373-396. * 301 _ Voir Décision n° 4 Assembly/AU/Dec. 246 (XIII) du 3 juillet 2009 portant sur le cas Hissène HABRE. * 302 _ Infra, annexes 2 à 6. * 303 _ Léopold DONFACK SOKENG, « Mondialisation et droits de l'homme en Afrique », RCEI, vol. 01, n° 01, 1er semestre 2007, pp. 103-132 (spéc. p. 103). Italiques ajoutés. * 304 _ Joe VERHOEVEN, « Vers un ordre répressif universel ? Quelques observations », AFDI, 1999, pp. 55-71, (spéc. pp. 59-60). Italiques ajoutés. * 305 _ Cf. CR 2009/9, p. 30, § 53 (KANDJI). * 306 _ Amnesty International, La Compétence universelle : 14 principes pour l'exercice effectif de la compétence universelle, Document public, Éditions Francophones d'Amnesty International (EFAI), Londres, juin 1999, p. 12, principe 9. * 307 _ Jelena PEJIC, "Accountability for international crimes : from conjecture to reality », International Review of Red Cross, vol. 84, n° 845, March 2002, pp. 13-33 (spec. p. 32). * 308 _ Groupe d'action judiciaire (GAJ) de la FIDH, op. cit. (supra, note n° 8), p. 45. * 309 _ Cf. Plainte avec constitution de partie civile (25 janvier 2000), http://www.hrw.org/legacy/french/themes/habre-plainte.html (consultée le 17 juillet 2009). * 310 _ Il s'agit de l'AVCRP, de Human Rights Watch (HRW), de la Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme (LTDH), de la Rencontre africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), de l'ONG française Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme (AEDH), l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme (Sénégal), de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et de l'Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme (ATPDH). * 311 _ Jeune Afrique, Nouvelle plainte contre Habré, 21 septembre 2008, http://www.hrw.org/legacy/french/docs/2008/09/25/senega19885.htm (consultée le 17 juillet 2009) ; voir également RFI, Les victimes d'Hissène Habré portent plainte, 17 septembre 2008, http://www.rfi.fr/actufr/articles/105/article_72445.asp (consultée le 17 juillet 2009). * 312 _ Ibid. * 313 _ Voir Human Rights Watch, Affaire Habré : Questions et réponses, Communiqué de presse, Septembre 2008, http://www.hrw.org/legacy/french/docs/2008/09/15/senega19815.htm (consultée le 17 juillet 2009) ; voir aussi Human Rights Watch, Sénégal : les victimes accusent Hissène Habré de crimes contre l'humanité, Communiqué de presse, 16 septembre 2008, http://www.hrw.org/legacy/french/docs/2008/09/15/senega19817.htm (consultée le 17 juillet 2009). * 314 _ Ibid. * 315 _ Ibid. * 316 _ Voir Nasser ZAKR, « La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux internationaux », RIDP, vol. 73, 2002, pp. 59-80. * 317 _ Ibid., p. 61. * 318 _ Il importe de noter en effet que d'après l'article Article 42 de la Loi de base n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sénégalais, avec ses modifications successives, « le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile... ». * 319 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 16. * 320 _ Cf. CR 2009/9, p. 30, § 52 (KANDJI). * 321 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 16. * 322 _ Cf. supra, note n° 198. * 323 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 17. * 324 _ Ibid. * 325 _ Ibid. * 326 _ Ibid. * 327 _ Ibid. * 328 _ Libération du 6 juillet 2007, op. cit. (supra, note n° 289). * 329 _ Françoise BOUCHET-SAULNIER, op. cit. (supra, note n° 2), p.237. * 330 _ Italiques ajoutés. * 331 _ Cf. notamment article 146 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (ci-après : « Convention IV » ou G IV) ; article 88 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ; article 29 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Résolution 827 du Conseil de sécurité des NU du 25 mai 1993) ; article 28 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Résolution 955 du Conseil de sécurité des NU du 8 novembre 1994) ; articles 72, 86 et suivants du Statut de la CPI (ci-après : « Statut de Rome » adoptée le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002) ; article 3 du Statut de l'Organisation internationale de police criminelle (ci-après : « Interpol ») etc. * 332 _ Cette affaire a été soumise à la Cour le 9 janvier 2006 avec le dépôt au Greffe de la requête introductive d'instance du Djibouti datée du 4 janvier 2006. L'objet du différend devant la Cour portait sur « le refus des autorités gouvernementales et judiciaires françaises d'exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autorités judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d'information relative à l'affaire contre X du chef d'assassinat sur la personne de Bernard Borrel » (Voir C.I.J., Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France, Requête introductive d'instance, p. 4, § 2). * 333 _ Voir C.I.J., Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt du 4 juin 2008, Rec. 2008, pp. 177-247. Dans cette décision, la Cour (à l'unanimité) a dit que, « la République française, en ne motivant pas le refus qu'elle a adressé à la République de Djibouti d'exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l'article 17 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Parties, signée à Djibouti le 27 septembre 1986... » [pp. 246-247, § 205, 2) a)]. * 334 _ Cette instance a été introduite par la requête de la République du Congo enregistrée au Greffe de la Cour le 9 décembre 2002. * 335 _ Cf. C.I.J., Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France), radiation du rôle, Ordonnance du 16 novembre 2010, Rôle général n° 129. * 336 _ Human Rights Watch, Hissène Habré et les juridictions sénégalaises, Note à l'attention des donateurs internationaux, n° 1, Décembre 2007, p. 2, http://www.hrw.org/legacy/french/backgrounder/2007/habre1207/habre1207frweb.pdf (consultée le 17 juillet 2009. * 337 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 16. * 338 _ Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 283), p. 13. * 339 _ Voir Corinne RENAULT-BRAHINSKY, L'essentiel de la procédure pénale, 5e éd., Gualino éditeur, EJA, coll. « Les carrés », Paris, 2004, p. 61. * 340 _ Voir Jean PRADEL, Procédure pénale, 12e éd., Cujas, Paris, 2004, p. 574. * 341 _ Voir à ce propos Reed BRODY, op. cit. (supra, note n° 7), p. 314. * 342 _ Cf. supra, note n° 285. * 343 _ Corinne RENAULT-BRAHINSKY, op. cit. (supra, note n° 339), p. 61. * 344 _ Ibid. * 345 _ Voir Human Rights Watch, op. cit. (supra, note n° 314). |
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