Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux( Télécharger le fichier original )par Lamine Chaibou Massalatchi Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010 |
Chapitre I : Les droits d'apport purs et simples et le sort fiscal des plus-values réalisées lors de l'opération de fusionLorsque la fusion est placée sous le régime de droit commun selon les arguments cités ci-dessus, l'on se retrouve devant une situation dans laquelle le traitement fiscal est mis en oeuvre de la même manière que le traitement fiscal que subit la création de société. De ce fait, au titre des droits d'enregistrement, seront frappés les droits d'apport purs et simples (section 1). Dans la fusion, étant donné que la ou les sociétés absorbées apportent l'intégralité de leur patrimoine (actif net), il peut arriver que la société absorbante réalise des plus-values à l'occasion de cet apport. Ces dernières font également l'objet d'un traitement fiscal (section 2). Section 1 : Les droits d'apport purs et simplesEn matière d'apports purs et simples, les investisseurs (apporteurs) reçoivent des droits sociaux (actions ou parts sociales) en contrepartie des apports qu'ils ont effectués. Ces apports peuvent être effectués : - En numéraire, lorsque l'associé verse une somme d'argent ; - En nature, lorsqu'il a pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de tous biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ; autres que le numéraire. Les apports purs et simples représentent les vrais apports du droit des sociétés ; c'est-à-dire les apports effectués par les associés, en contrepartie desquels ils reçoivent des parts sociales ou des actions. Ainsi, distingue-t-on deux composantes des droits d'apport purs et simples qui sont acquittés au moment de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement. Il s'agit du droit d'apport ordinaire et de la surtaxe immobilière (paragraphe I) qui feront l'objet d'une analyse pratique (Paragraphe II). Paragraphe 1er : Taux et assiette du droit d'apport ordinaire et de la surtaxe immobilièrePour rappel, selon l'A.U.S.C.G.I.E7(*), le capital social (K) exigé pour la création d'une S.A est fixé à dix millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) et celui d'une S.A.R.L, à un million de francs CFA (1 000 000 FCFA). Pour les opérations de fusion entraînant une augmentation de capital ou création de société nouvelle (celles ayant renoncé au régime de faveur), il est nécessaire de procéder aux formalités d'enregistrement. Le droit d'apport ordinaire appliqué sur l'actif net de la ou les sociétés absorbées varie selon le capital social de la société absorbante ou nouvelle. Il peut s'agir d'un droit fixe lorsque le capital social est inférieur ou égal à dix millions ou d'un droit proportionnel lorsque celui-ci est supérieur à dix millions (article 490 C.G.I). En termes mathématiques simplifiés, cela donne : - K =10 000 000 = ouverture à un droit fixe - K >10 000 000 = ouverture à un droit proportionnel Le taux et la base (ou assiette) du droit d'apport déterminés légalement (C.G.I), il s'en suit sa liquidation ; autrement dit son calcul. Dès lors que le capital de la société absorbante est inférieur ou égal à dix millions (10 000 000), un taux fixe de vingt-cinq mille F CFA (25 000) est appliqué au titre des droits d'enregistrement. Par contre, si celui-ci est supérieur à dix millions de F CFA (10 000 000), on appliquera un taux d'1% sur la fraction supérieure à dix millions. Selon l'article 490 du C.G.I du Sénégal qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article 491, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif. Toutefois, lorsque le capital est au plus égal à 10 millions de francs il n'est perçu qu'un droit fixe de 25 mille francs. Lorsqu'une augmentation de capital n'a pas pour effet de porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu aucun droit sur l'acte d'augmentation. Dans le cas où l'augmentation a pour effet de porter le capital à plus de 10 millions de francs, il n'est perçu que le droit proportionnel de 1% sur la partie de l'augmentation dépassant 10 millions de francs. A partir d'un capital de 10 millions de francs, toute augmentation de capital donne ouverture au droit proportionnel de 1% appliqué sur le montant de l'augmentation ». Il faut donc distinguer trois cas :
Il faut préciser qu'en présence d'un apport d'immeuble, il y est appliqué une surtaxe immobilière de 3%. Autrement dit, la surtaxe immobilière est prélevée sur la partie de l'augmentation de capital social réalisée par l'apport d'un bien immeuble. On l'appelle « surtaxe immobilière » du fait que c'est une taxe qui vient en augmentation de la taxe déjà appliquée sur le droit d'apport ordinaire regroupant tous les apports effectués. D'une manière générale, la surtaxe immobilière a été instaurée par le législateur pour éviter les ventes déguisées en apport, les droits dus sur les mutations à titre onéreux sur les immeubles étant de 15%. Elle est nommée surtaxe parce que l'actif net qui est imposé au taux de 1% comprend aussi bien les meubles que les immeubles. Toutefois, le taux de la surtaxe immobilière peut être réduit de moitié (1,5%) si la société prend l'engagement écrit de conserver à l'actif de son bilan le bien pendant une période au moins égale à dix ans8(*) :
En outre, le droit d'apport ordinaire et la surtaxe immobilière représentent les droits d'apport purs et simples. * 7 _ Articles 387 et 311. * 8 _ Article 492 Code Général des Impôts du Sénégal. |
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