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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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B-) La situation de la société absorbante

Dans le régime de faveur, la fusion étant traitée comme une opération intercalaire, la société absorbante est présumée continuer l'exploitation des activités de la société absorbée. Ainsi donc, celle-ci est exonérée de l'impôt sur les sociétés, de la plus-value de fusion ou de l'apport de la société absorbée si elle s'engage, conformément aux dispositions de l'article 21 du C.G.I, dans l'acte de fusion à respecter certaines obligations, notamment de calculer les amortissements futurs ainsi que les plus-values ultérieures à l'opération de fusion résultant de la cession des éléments apportés sur leur valeur nette comptable au moment de l'apport et non sur leur valeur d'apport. En d'autres termes, de calculer les plus-values d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée (valeur d'origine au bilan de la société absorbée) et non d'après la valeur d'apport.

Ces mesures sont destinées à assurer la neutralité fiscale de l'opération de restructuration en faisant en sorte que tout se déroule comme si aucune modification d'entreprise ne s'était produite.

Cependant, pour une appréhension parfaite de la situation de la société absorbante, il sied de soulever dans un premier temps, le sort des déficits apportés par la société absorbée et dans un second, celui du cas des participations croisées.

En effet, concernant le premier cas, le caractère intercalaire de la fusion aurait normalement dû permettre l'imputation du déficit de la société absorbée sur les résultats bénéficiaires de la société absorbante. Mais, le Législateur a craint qu'une telle mesure n'alimente un marché fiscal de sociétés déficitaires (plus le déficit serait élevé, plus la société serait attirante). C'est pourquoi le déficit de la société apporteuse ne peut en principe être transféré à la société bénéficiaire sauf autorisation exceptionnelle par le biais d'un agrément administratif en application des dispositions de l'article 190 du C.G.I37(*).

Egalement, il existe le cas de figure dans lequel il existe des participations croisées entre la société absorbée et la société bénéficiaire, cas assez fréquent. Si les sociétés qui fusionnent détiennent l'une sur l'autre des participations, celles-ci sont, lors de la fusion, évaluées à leur valeur réelle et annulées. Les plus-values dégagées à cet effet sont aussi exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 140 du C.G.I : « En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l'article 136-I, 3ème alinéa38(*) est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d'intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu'elles ont reçues sans les avoir souscrites à l'émission, en remplacement des actions ou parts d'intérêts de la société absorbée, à charge pour elles de justifier que les actions ou parts d'intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l'émission, et sont restés inscrites au nom de la société, ou qu'elles aient fait l'objet d'un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins ».

* 37 _ Article 190 du Code Général des Impôts sénégalais : « : Dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration du résultat de l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 921.

Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d'aviser l'Administration de la cession totale ou de la cessation totale ou de la cessation définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cessionnaire.

Lorsque l'Administration juge que la créance de l'Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d'établir immédiatement les impositions dues.

Les délais susvisés commencent à courir :

1. Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ou d'autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l'acquéreur si cette date est antérieure à la publication ;

2. Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

Dans le cas de cessation d'activité en cours d'année par la société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, cette dernière est dispensée de l'obligation de déclaration d'impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l'article 921.

La rétroactivité des fusions n'est admise que si elle n'a pas pour effet de faire remonter l'acte d'apport à une date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue.

Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent ».

* 38 _ Article 136-I alinéa 3 : « Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant brut des produits des actions ou parts d'intérêts perçus de la filiale ».

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