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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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Paragraphe 2. Compétences de l'Organe Exécutif

Au niveau provincial particulièrement, le gouverneur et son adjoint ainsi que les ministres provinciaux forment l'organe exécutif ou mieux le gouvernement provincial. Leur statut et leurs fonctions sont liés mais le premier dispose d'une préséance sur ses collaborateurs.

Comme au niveau central, l'organe exécutif local agit en corps mais c'est le chef de l'exécutif qui organise l'administration de la collectivité provinciale et répond au nom de l'Etat. C'est donc lui qui détient l'autorité règlementaire. En sa qualité de chef de l'exécutif provincial, il assure l'exécution des lois, des règlements des autorités supérieures, et des édits de l'Assemblée provinciale.18(*)

Le statut du Gouverneur de Province est ressorti du double caractère, il exerce des fonctions politiques et administratives. A la différence de l'organe délibérant qui est l'autorité territoriale disposant d'une compétence générale (art.197 al.1), l'exécutif a une compétence d'attribution. Il a en vertu de la loi19(*) :

- Un pouvoir général d'exécution des délibérations prises par l'organe délibérant (des édits) ;

- Un pouvoir de représentation de la collectivité provinciale pour les actes de la vie juridique (action en justice, contrat, marché, ventes, passation des baux, acceptation des dons et de legs...) ;

- Un pouvoir patrimonial : conservation et administration des biens de la collectivité, direction des travaux publics locaux, entretiens des voies ;

- Un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les établissements publics locaux.

Le Gouvernement provincial est chargé non seulement de l'exécution des édits, mais c'est lui qui conduit la politique provinciale et les relations interprovinciales.

Le Gouvernement provincial ne peut agir avant que l'organe délibérant ne se soit prononcé, par exemple pour conclure un contrat engageant la collectivité provinciale, il ne peut modifier les dispositions contenues dans les délibérations de l'organe délibérant. La légalité de ses actes d'exécution est conditionnée par la régularité des délibérations qu'il exécute.20(*)

Le pouvoir exécutif au sens large consiste à accorder au gouvernement à part l'exécution de lois un pouvoir réglementaire car le législateur est dans l'impossibilité matérielle de produire toutes les règles nécessaires et en temps utile étant donné que les sessions parlementaires ne sont pas tenues chaque jour.

Cette fonction exécutive accordée au gouvernement provincial ne signifie cependant pas que le gouvernement provincial soit un simple exécutant d'édits comme s'il était placé dans un lien de subordination dont son chef serait l'organe délibérant, le donneur d'ordre !

Il dispose en revanche d'une marge de liberté et d'initiative qui contourne la division rigoureuse de pouvoir. Il prépare les affaires, les inscrits à l'ordre du jour des réunions de l'organe délibérant, et, c'est lui qui, après la décision de l'organe délibérant, apprécie les modalités de mise en oeuvre des délibérations. La plupart d'édits sont d'initiative gouvernementale et là sa fonction exécutive glisse sans vergogne dans le domaine réservé à l'organe délibérant qui en fait agit ici comme pour rendre légitime et exécutoires les projets de l'exécutif.

Mais pour éviter qu'il en abuse, l'organe exécutif est placé sous le contrôle de l'organe délibérant, contrôle qui peut conduire à mettre en cause la responsabilité de l'ensemble du Gouvernement voir de ses membres pris individuellement : c'est là le tempérament à ce pouvoir de fait d'initiatives que dispose l'exécutif. Dans ce cas, il ya effectivement une cogestion, à des niveaux différents, de la chose publique locale.

Section 3 : Les incidences des compétences sur la collaboration entre les deux organes

Il sied de remarquer que la répartition des compétences entre ces deux organes n'est pas assez équilibrée, les rapports de force ne s'équivalent pas, ce qui peut engendrer des conséquences désagréables. Mais le tout est aménagé de façon à encourager la bonne gouvernance et le développement de proximité, tel est le voeu du constituant congolais de 2006.

* 18 _ WASSO MISONA, Les rapports entre l'organe délibérant et l'organe exécutif des collectivités provinciales, p. 4, In ULPGL, L'analyste topique, Revue interdisciplinaire des Facultés et Instituts de l'ULPGL, Goma, ULPGL, N°4, 2008, p.161.

* 19 _ WASSO MISONA Joseph, Op.cit, p.161.

* 20 _ Idem.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld