Section 2. De la répartition des
compétences entre les organes provinciaux
Dans le but d'une part de consolider
l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et,
d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de
développement à la base, le constituant a structuré
administrativement l'Etat congolais en vingt cinq provinces plus la ville de
Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant
des compétences de proximité énumérées
directement par la Constitution.
Nous allons succinctement passer au crible lesdites
compétences, d'abord de l'Assemblée Provinciale et ensuite de
l'Exécutif provincial.
Paragraphe 1. Compétences de l'Organe
délibérant
L'Assemblée provinciale en tant que législateur
provincial est habilitée à délibérer dans les
matières qui relèvent de la compétence de la Province en
même temps exerce le contrôle sur le Gouvernement provincial,
les services provinciaux et locaux.
Cependant le contrôle dont il est tenu d'exercer sur
l'exécutif provincial demeure le point poignant à partir duquel
il faut apprécier le degré de collaboration entre ces deux
institutions. Le pouvoir qui n'est pas contrôlé, c'est comme un
chèque en banque qu'on donne à ses dirigeants pour verser dans la
mauvaise gouvernance. Mais il doit se faire dans le strict respect des
attributions constitutionnelles.
La Constitution du 18fevrier 2006 fixe le cadre d'exercice de
la législation provinciale. C'est ainsi que l'Assemblée
provinciale délibère dans les matières dévolues
à la Province dans l'exercice de sa mission législative.
Certaines matières relèvent de la
compétence concurrente de l'Etat et de la Province (art.203), autres
sont des prérogatives exclusives réservées soit à
l'Etat (Art.202 c), soit à la Province (Art.204 C.)
Dans l'exercice de sa compétence
générale, son action sera bien limitée par la Constitution
elle-même ou par la loi qui définit son domaine d'intervention
(art.204).Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines
interdits tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées ou
spécialement à la collectivité locale. Il ne peut
empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat
(art.202), d'une autre collectivité ou d'un établissement public
local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement
dans les affaires nationales (art.205).
L'Assemblée provinciale exerce le pouvoir de
contrôle du Gouvernement provincial par les mécanismes de la
question orale ou écrite, l'interpellation, la constitution de
commission d'enquête jusqu'à la mise en oeuvre de la
responsabilité politique du Gouvernement ou de l'un de ses membres par
le vote d'une motion de défiance ou de censure. Aussi, va-t-il
s'immiscer dans tous les secteurs du pouvoir local, qu'il s'agisse de la
détermination des politiques ou de leur exécutions par l'organe
exécutif. Non seulement avant d'entrer en fonction le chef de
l'exécutif doit lui présenter, pour approbation, le programme de
son gouvernement. Mais encore l'organe délibérant dispose des
moyens d'action.
Aussi l'organe délibérant peut être
consulté ou émettre des avis. L'avis exprime sa position sur une
question qui lui est soumise, à titre d'exemple l'érection des
Communes rurales et des Villes. Outre les demandes de consultation
prévues par la loi, l'organe délibérant peut être
consulté par le représentant de l'Etat qui est le Gouverneur de
Province. Du contrôle, à la consultation, voila l'imbrication des
pouvoirs qui cimente la collaboration des organes provinciaux condamnés
à oeuvrer ensemble dès lors qu'ils luttent pour la cause commune
à savoir le développement intégral et
intégré de la province.
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