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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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Section 2. De la répartition des compétences entre les organes provinciaux

Dans le but d'une part de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l'Etat congolais en vingt cinq provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées directement par la Constitution.

Nous allons succinctement passer au crible lesdites compétences, d'abord de l'Assemblée Provinciale et ensuite de l'Exécutif provincial.

Paragraphe 1. Compétences de l'Organe délibérant

L'Assemblée provinciale en tant que législateur provincial est habilitée à délibérer dans les matières qui relèvent de la compétence de la Province en même temps exerce le contrôle sur le Gouvernement provincial, les services provinciaux et locaux.

Cependant le contrôle dont il est tenu d'exercer sur l'exécutif provincial demeure le point poignant à partir duquel il faut apprécier le degré de collaboration entre ces deux institutions. Le pouvoir qui n'est pas contrôlé, c'est comme un chèque en banque qu'on donne à ses dirigeants pour verser dans la mauvaise gouvernance. Mais il doit se faire dans le strict respect des attributions constitutionnelles.

La Constitution du 18fevrier 2006 fixe le cadre d'exercice de la législation provinciale. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale délibère dans les matières dévolues à la Province dans l'exercice de sa mission législative.

Certaines matières relèvent de la compétence concurrente de l'Etat et de la Province (art.203), autres sont des prérogatives exclusives réservées soit à l'Etat (Art.202 c), soit à la Province (Art.204 C.)

Dans l'exercice de sa compétence générale, son action sera bien limitée par la Constitution elle-même ou par la loi qui définit son domaine d'intervention (art.204).Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines interdits tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées ou spécialement à la collectivité locale. Il ne peut empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat (art.202), d'une autre collectivité ou d'un établissement public local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement dans les affaires nationales (art.205).

L'Assemblée provinciale exerce le pouvoir de contrôle du Gouvernement provincial par les mécanismes de la question orale ou écrite, l'interpellation, la constitution de commission d'enquête jusqu'à la mise en oeuvre de la responsabilité politique du Gouvernement ou de l'un de ses membres par le vote d'une motion de défiance ou de censure. Aussi, va-t-il s'immiscer dans tous les secteurs du pouvoir local, qu'il s'agisse de la détermination des politiques ou de leur exécutions par l'organe exécutif. Non seulement avant d'entrer en fonction le chef de l'exécutif doit lui présenter, pour approbation, le programme de son gouvernement. Mais encore l'organe délibérant dispose des moyens d'action.

Aussi l'organe délibérant peut être consulté ou émettre des avis. L'avis exprime sa position sur une question qui lui est soumise, à titre d'exemple l'érection des Communes rurales et des Villes. Outre les demandes de consultation prévues par la loi, l'organe délibérant peut être consulté par le représentant de l'Etat qui est le Gouverneur de Province. Du contrôle, à la consultation, voila l'imbrication des pouvoirs qui cimente la collaboration des organes provinciaux condamnés à oeuvrer ensemble dès lors qu'ils luttent pour la cause commune à savoir le développement intégral et intégré de la province.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery