L'avènement du biosimilaire : un nouveau défi réglementaire et scientifique pour les industries de santé( Télécharger le fichier original )par Rokiatou SAMAKE Universite Paris VIII - Master II professionnel Propriété industrielle et industries de santé 2009 |
L'article 10.4 de la directive 2004/27/CE (op.cit) dispose que lorsqu'un médicament biologique similaire à un autre médicament biologique ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, les essais cliniques et précliniques appropriées doivent être fournis (Annexe 2). L'article 10.3 de la directive 2004/27/CE 51(*)dispose que lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique, ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis. La directive renvoie à l'annexe I qui complète les dispositions contenues au sein de la directive. Nous pouvons tout d'abord constater que les articles précités prennent comme référence le médicament générique. En effet, lorsqu'un médicament diffère des caractéristiques du générique, il doit être soumis à des essais supplémentaires.Le statut du biosimilaire est ainsi établi selon les caractéristiques du générique, et n'a donc pas une existence juridique propre. De plus, l'article 10.3 pose l'obligation d'essais supplémentaires au médicament ne répondant pas à la définition de médicament générique ou lorsque la bioéquivalence52(*) ne peut être démontrée : cette disposition suscite des interrogations. S'agit-il d'une obligation propre au biosimilaire ou d'une obligation générale propre à tout médicament dont la bioéquivalence ne peut être établie ? L'article 10.3 semble prévoir un champ d'application large à cette obligation d'essais supplémentaires. Or l'une des caractéristiques principales du médicament chimique est la possibilité d'établir avec exactitude la bioéquivalence avec un autre médicament chimique de référence. Ce qui le distingue du biosimilaire. La bioéquivalence ne peut être établie avec précision et par les moyens d'études de biodisponibilité.Si la directive 2004/83/CE constitue une réelle avancée juridique car elle a le mérite de prendre en compte l'existence du biosimilaire en comblant les lacunes des directives précédentes. Il reste qu'on peut regretter le manque de clarté de la disposition 10.4 ainsi que l'absence de définition du biosimilaire. Au-delà de ces lacunes, le système communautaire fait office de référence dans le monde des biotechnologies53(*) : en effet, l'Union européenne a été la première dans le monde à se doter d'une procédure spécifique afin de permettre la mise sur le marché et la commercialisation des biosimilaires. Cette procédure est originale car le cadre réglementaire posé par la directive est complété par les recommandations de l'agence européenne du médicament, compétente pour autoriser la mise sur le marché des médicaments depuis le règlement 2309/93 du 22 juillet 1993.* 51 _ Op.cit. * 52 _ Bioéquivalence : désigne une efficacité relative d'un même médicament, administré à la même posologie, sous des formes pharmaceutiques différentes. Ainsi deux principes actifs sont dits bioéquivalents lorsqu'ils déterminent les mêmes concentrations après administration. * 53 _ Eric LEBERRIGAUD et Thierry VERRECCHIA «Biosimilaires: des guidelines aussi restrictives», op.cit. |
|