B. Le contrôle externe :
IL est extérieur à l'établissement et
peut être le fait de deux autorités différentes. Il peut
s'agir du représentant local de l'état dans le cas d'un
établissement public de santé régional ou
départemental. Il peut également s'agir du ministère des
finances pour le cas des établissements publics de santé
nationaux.
Pour le premier cas, le contrôle est double :
§ D'abord dans l'adoption du budget, il est exigé
du conseil d'administration de transmettre le projet de budget au
représentant de l'Etat pour approbation.
§ Ensuite un pouvoir d'approbation est
conféré aux représentants de l'Etat par le code des
marchés publics. Les marchés d'un certain montant sont soumis
à approbation du conseil d'administration de l'établissement
(article 29 du décret précité). Le Conseil
d'administration est sous tutelle du représentant de l'Etat.
Pour le cas de la tutelle du ministère des finances,
cela concerne les hôpitaux nationaux. Ceux-ci ne reçoivent pas de
fonds de dotations de la décentralisation. Les fonds publics
émanent de l'Etat. Le ministère des finances, en ce qui le
concerne opère un contrôle de l'utilisation qui est faite de ces
deniers. Le contrôleur financier, l'inspection générale
d'Etat participent également dans ce contrôle qui connaît
différentes modalités.
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