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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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Section 2. Les organes bénéficiaires de la protection diplomatique

L'expression agent diplomatique utilisée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est restrictive en ce sens qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des Ambassadeurs accrédités auprès des différents Etats.

§1. Les immunités propres aux organes ou autres agents des sujets du droit international

Point n'est besoin de souligner que tous les sujets de l'ordre juridique international sont, à ce jour, des êtres abstraits, ce qui ne préjuge toute fois pas de la personnification qui est prêtée, à tort ou à raison, à des personnes physiques lorsqu'il leur est accordée, par le traité un droit d'accès devant une autorité juridictionnelle international. Tous réels qu'ils soient, ces sujets abstraits ne peuvent dès lors concrètement agir qu'à l'intermédiaire des personnes physiques dont les actes sont imputés, aux conditions que fixe le droit, au sujet dont ces personnes exercent les libertés, pouvoirs et autres responsabilités. Il n'y a rien de très particuliers au droit international, c'est le prix à payer dans tout ordre juridique pour s'offrir des personnes morales, même s'il est vrai que le rôle de celle - ci dans le droit national est moins essentiel.

On conçoit en pareille perspective que les privilèges et immunités soient le cas échéant, accordés aux organes des sujets du droit international comme ils le sont à ceux - ci. Quant bien même ces derniers ne bénéficieraient pas d'un traitement privilégier, ils pourraient d'ailleurs aisément se comprendre que des immunités soient néanmoins accordées à leurs organes en raison du rôle décisif qu'ils jouent dans la matérialisation d'une capacité juridique qui est condamnée à demeurer virtuelle si elle ne trouve pas des agents pour se réaliser. Les pratiques internationales bénéficient très largement de privilège et immunité, de nature diverse. Il s'en faut de beaucoup toutefois que leur régime soit parfaitement homogène et leur portée dépourvue d'ambigüités, ce qui explique qu'il faille se soucier des problèmes que suscitent les organes avant de s'attacher à ceux qui accompagnent les immunités29(*).

1. Problème des organes

Il y a lieu d'entendre par « organes » toutes les personnes (agents, fonctionnaires etc. ...), dont les actes engagent l'Etat en droit international, ou, par extension, tout autre sujet du droit international, sans donner à ce terme la portée restrictive qui est la sienne dans les droits (administratifs) nationaux. Ces organes, ainsi compris, sont très diversifiés. Cette diversité se comprend sans peine, elle reflète tout à la fois la multiplicité des sujets du droit international et la liberté d'organisation interne dont ceux-ci jouissent normalement, à tout le moins lorsqu'ils ne doivent pas leur existence et leur personnification à un acte conventionnel. Il est vrai que cette multiplicité est réduite et que la liberté évoquée n'est pas totale ; il n'empêche que, l'une et l'autre se cumulant, la variété organique peut théoriquement être considérable. Il en résulte divers problèmes, qu'il convient de mentionner sans prétendre les résoudre en tout points.

* 29 _ Outre les ouvrages spécialisés sur le droit diplomatique, voir J C Barker, state immunité, diplomatique immunity and acta of state, a triple protection agent légal action. ICLG 1998, p 950 et s,

A.Borghi, immunité des dirigeants politique en droit international, Genève- Bale- Mönch, Elbing et Lichtenbahn, 2003.

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