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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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2. Fondement

La protection internationale de relations extérieures se fonde, en ce qui concerne les organes gouvernementaux sur deux théories à savoir :

- La théorie du caractère représentatif ;

- Et la théorie de l'intérêt de la fonction.

1.1. Théorie du caractère représentatif

L'agent diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats et condition de la coexistence pacifique, ils ont à ce titre, l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des organes chargés de leur représentation. Cette théorie implicite chez Grotius18(*) a été formulée par Montesquieu19(*).

Le diplomate est la parole du Prince qui l'envoi et cette parole doit être libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir20(*). Cette théorie, si elle peut expliquer certaines caractéristiques entre le cérémonial, n'éclaire que certains aspects du régime des privilèges et immunités. Elle n'explique que les seuls privilèges de la mission et de son chef qui, jadis avait seuls le caractère représentatif.

Aujourd'hui, un chef de mission diplomatique ne représente plus un souverain mais l'Etat tout entier. C'est par rapport à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations extérieures de l'Etat et précisément le chef de l'Etat et le ministre des affaires étrangères, représentant de l'Etat.

2. Théorie de l'intérêt de la fonction

La seconde théorie, limitant quelque peut la portée de la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique ne se justifie qu'autour des l'exercice indépendant de la fonction diplomatique. C'est ainsi que le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, souligne que les parties signataires sont « convaincues que le but des dites privilèges et immunités ne sont pas d'avantage des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques en tant que représentant des Etats21(*) ».

C'est conformément à cette seconde théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques, dans le cadre de leurs fonctions sont couverts par leur immunité, dont les éléments constitutifs sont étudiés dans le paragraphe deux.

§2. Contenu de la protection diplomatique

La Convention de Vienne du 18 avril 1961, énumère plusieurs privilèges et immunité dont jouissent les organes des relations diplomatiques : « l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et financiers, douanières22(*) » pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres Etats ainsi que des privilèges et immunité pour les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates.

Nous nous appesantirons sur l'inviolabilité et immunité juridictionnelle dont jouissent les agents diplomatiques.

6. L'inviolabilité personnelle

En vue de garantir l'exercice libre et indépendant aux représentants de l'Etat en fonction, l'article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 stipule que « la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditeur le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toutes atteintes à sa personne, à sa liberté, à sa dignité ».

Cet article dont l'énoncé est claire permet de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met à l'abri de :

· Toute forme de détention ou d'arrestation : L'arrestation d'un diplomate, pour quelque motif que ce soit est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de l'égalité souveraine des Etats. Même lorsque celui - ci est coupable des crimes graves, son arrestation ou sa détention ne peut intervenir tant qu'il est couvert des immunités.

C'est là une restriction librement acceptée, « à l'exercice de ses compétences consenties par l'Etat (...) pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions23(*) ».

· Toute atteinte à sa personne, à sa liberté et sa dignité : Dans le même registre, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure tendant à porter atteinte à leur liberté, personne, ou dignité, par exemple les enquêtes, perquisitions, mandat d'arrêt, etc....

Cette restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport à l'agent diplomatique c'est - à - dire « outre la personne étatique elle - même, toute autorité devrait être considérée comme un démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu'il entend exercer24(*) » comme la fonction juridictionnelle.

Jean Salomon, souligne que « l'Etat est responsable des acces de ses organes : policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires25(*), etc.... » Et compte de nombreux exemples ou la règles de l'inviolabilité fait obstacle à des nombreux actes des organes étatiques.

Ainsi, du fait de l'inviolabilité de leur personne, les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent être en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité. Tel serait le cas par exemple en cas de lancement à leur encontre d'un mandat d'arrêt.

· Immunité juridictionnelle : D'après Pierre Marie Dupuy, l'immunité de juridiction est une « exception de procédure opposée à la compétence territoriale d'après laquelle un Etat ou une organisation internationale intergouvernementale ne peuvent être devant les tribunaux internes de l'Etat territorial26(*).

De ce fait, parce que  représentant l'Etat, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale totale. « Cette immunité, précise Nguyen, est absolue que l'agent diplomatique soit ou non dans l'exercice de ses fonctions27(*) ».

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, son préambule et l'article 32, la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la Convention de New York sur la mission spéciale du 8 décembre 1969 §2 de l'article 21, les règles de droit international coutumier, nature des fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères, fonctions d'un ministre des affaires étrangères exigeant que, pendant toute la durée de sa charge , celui-ci bénéficie à l'étranger d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale. Absence de distinction dans ce contexte entre les actes accomplis à titre « officiel » et ceux qui l'auraient été à titre « privé ».

Ils jouissent également d'une immunité civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.

Ainsi, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure juridictionnelle pour violation d'une loi civile ou pénale des Etas étrangers. Ils ne sont justiciables que de leurs propres Etats, du fait toujours du principe de l'égalité souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité28(*).

Cependant, il convient de s'interroger sur l'étendu de l'expression « agents diplomatiques », en d'autre termes, il convient de limiter clairement au regard de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, les organes bénéficiaires de la protection diplomatique (Section 2).

* 18 _ GROTIUS (Hugo de Groote). Poète, philosophe, juriste et diplomate de nationalité Hollandaise vécu de 1583- 1645 cités par le professeur MAZIAMBO, Note de cours de Droit International Public, faculté de droit, 3eme Graduat , Unikin 2008-2009

* 19 _ MONTESQUIEU. Vécu entre 1689- 1755.

* 20 _ Esprit des lois, livre XXVI chapitre 21, (MONTESQUIEU) essai politique de Montesquieu. Publié sans nom d'auteur à Genève en 1748 et mis à l'index par le pape (dès sa parution) et la Sorbonne, 1748.

* 21 _ Préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964

* 22 _ Articles 28, 29, 30,31 al1 et 34 de la convention de Vienne du 18 avril 1961

* 23 _ CHARPENTIER (J). Institution internationales 14eme édition Dalloz, paris, pp. 35

* 24 _ DUPUY (PM). Droit international public, 2e édition Dalloz, Paris. 1993. P.82

* 25 _ SALOMON Jean ULB, manuelle de Droit diplomatique, Brulant, Delta, Bruxelles, 1994 pp. 28-32 Sss.

* 26 _ DUPUY (PM). Op. Cit., p. 82

* 27 _ NGUYEN (QD). Op. Cit., p. 731

* 28 _ Salomon Jean. Op. Cit. pp.201 - 305.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe