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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC( Télécharger le fichier original )par Benjamin KANINDA MUDIMA Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit 2008 |
1. PrincipeLes deux parties en litige convergent sur un point capital. Le ministre des affaires étrangères en exercice jouit, en principe, en vertu du droit international coutumier, de l'immunité de juridiction pénale devant les tribunaux étrangers. L'affirmation est nette dans l'écriture du Congo. Elle ne l'est pas moins dans le texte de la Belgique. Cette heureuse convergence de vues entre plaideurs s'est exprimée aussi en plein prétoire. Semblable accords permet de présenter ensemble la conception des deux Etats. A. La position de la République Démocratique du CongoL'affirmation est bien résolue et nette dans le texte de la R.D Congo : « l'inviolabilité et immunité sont en effet fonctionnelles, en ce sens qu'elles sont accordées automatiquement par le droit international général à la personne qui en bénéficie en conséquence des fonctions officielles que celle-ci exerce et afin de permettre leur bon accomplissement par leur protection contre toute ingérence étrangère non autorisé par l'Etat que cette personne représente66(*) ». Passant au peigne fin la conception adverse, la R.D Congo reproche à la Belgique de mettre en avance une mauvaise compréhension de ce qu'est l'inviolabilité et l'immunité pénale absolue des hauts représentants des Etats étrangers. L'argument donne à penser que ce serait la Belgique qui, en quelque sorte, distribuerai, accorderait ces privilèges d'inviolabilité et d'immunité aux hauts dignitaires étrangers. L'inviolabilité et immunité pénale absolue que le droit international coutumier reconnait aux Chefs d'Etat, Premiers ministres, ministres des affaires étrangères et autres représentants éminents d'Etats découle automatiquement de leur entrée et de leur maintien en fonction, qu'elles ont pour finalité de protéger. L'existence de ces privilèges ne dépend nullement du consentement qui serait donné par une autorité étrangère à leur déplacement dans cet Etat, à l'inverse de ce qui est le cas lors de l'accord donné par l'Etat accréditaire à l'envoi de diplomates par l'Etat accréditant. Cette obligation de respecter les immunités ne nait pas avec l'invitation qui leur est adressée elle n'est pas créée par celle - ci, elle existe en droit international général67(*). B. La position du Royaume de BelgiqueLa proposition relative au caractère des immunités n'est plus aussi ferme et claire dans les écritures de la Belgique qui rappelle ses déclarations antérieures selon les quelles : « Ce mandat tenait compte de l'immunité du gouvernant étranger car il ne pouvait pas être exécuté au cas où Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi serait invité officiellement à venir en Belgique par le gouvernement belge ou par une organisation internationale dont la Belgique serait membre68(*) ». Face à l'assertion du demandeur, d'après laquelle le défendeur ne serait subordonner l'immunité pénal d'un gouvernant étranger à son appréciation au motif qu'elle constituerait une règle objectif, la Belgique riposte par une série de trois arguments69(*). Elle repousse le point de vue de la République Démocratique de Congo qui serait fondé sur le présupposé d'une immunité absolue exempte d'aucune exception. L'Etat défendeur invoque le large pouvoir d'appréciation dévolu au juge d'instruction qui autoriserait ce dernier à tenir compte de l'invitation officielle adressé éventuellement au ministre des affaires étrangères Yerodia Abdoulaye Ndombasi. En définitive, il soutient que l'immunité d'un gouvernant étranger ne constitue pas un droit objectif valable erga omnes70(*). * 66 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire du Congo, Op. Cit. , p. 30, par 47. * 67 _ Idem, p. 34 - 35. * 68 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire de la Belgique. Op, Cit. , p.177, par, 154. * 69 _ Idem. Pp. 178-180. * 70 _ Ibidem. P. 179. |
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