b.
Liquidité à court terme
Les banques sont tenues dans la gestion de leurs ressources et
emplois de respecter un rapport minimum de 80% entre leurs actifs liquides ou
susceptibles d'être rendus liquides rapidement par mobilisation et le
total de leurs dettes à court terme.
Le rapport ainsi institué se compose des
éléments suivants pour des montants restants à courir
à moins d'un an :
1. Au numérateur : Actif liquides ou
mobilisables à court terme
a. Actif du bilan
Code 10 : Caisse
111 : Banque centrale, comptes disponibles
112 : Banque centrale, valeurs assimilées
113 : Banque centrale, compte à court terme
121 : Interventions sur le marché
monétaire, prêt au jour le jour
122 : Interventions sur le marché
monétaire, prêt à court terme.
131 : Marché interbancaire, prêt au jour le
jour contre garantie d'effets publics ou privés.
132 : Marché interbancaire, prêt à
court terme contre garantie d'effets publics de privés.
141 : Comptes ordinaires banques et autres institutions
financières privées.
142 : Crédits aux banques ou comptes à
court terme.
143 : Crédits aux banques ou comptes à
moyen et long terme.
147 : Couvertures de change pour crédits
documentaires.
148 : Fonds reçus de la Banque centrale, aides
étrangères.
161 : Opérations en transit pour le compte du
Trésor.
162 : Office des chèques postaux.
163 : Autres établissements financiers à
court terme.
165 : Avances sur impôts.
167 : Timbres fiscaux
168 : Organismes administratifs non financières
non productifs à court terme.
17 : Bons du Trésor et valeurs
assimilées, à concurrence de 95%
201 : Crédit à la clientèle court
terme, comptes ordinaires découverts - sociétés.
203 : Crédit à la clientèle court
terme ; comptes ordinaires découvertes - particuliers.
204 : Crédit à la clientèle à
court terme, effets commerciaux réescomptables à concurrence de
95%.
205 : Crédit à la clientèle à
court terme, effets commerciaux non réescomptables.
206 : Crédit à la clientèle à
court terme, autres crédits à la court terme crédits
repartis.
207 : Crédit à la clientèle à
court terme, autres crédits à court terme non repartis.
231 : Organismes publics productifs non financiers,
à court terme.
241 : Organismes publics productifs non financiers,
prorogés court terme.
251 : Crédits spéciaux, financement des
ventes à crédit à court terme.
253 : Crédits spéciaux, entreprises
filiales ou contrôlées à court terme.
255 : Crédits spéciaux, administrateurs et
directeurs à court terme.
257 : Crédits spéciaux ; personnel
à court terme
32 : Valeurs en recouvrement
353 : Comptes de régularisation actif, produits
à recevoir
371 : Coupons et titres échus à encaisser
sur opérations sur titres
401 : Portefeuille - titres, fonds publics à
échoir à moins d'un an
402 : Emprunts garantis par l'Etat à court
terme.
403 : Placements à court terme
405 : Titres détenus à moins d'un an
b. Actifs hors bilan
Code 20 : Engagements reçus
d'intermédiaires financiers, à
Concurrence de 5%
50 : Garanties réelles reçues hors
marché monétaire, à concurrence de 5%
S'agissant des engagements de refinancement reçus des
établissements de crédit, les accords s'y rapportant doivent
comporter une clause écrite d'irrévocabilité dans une
durée de 6 mois et être soumis à l'approbation de la Banque
centrale - Direction de la supervision des intermédiaires financiers.
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