II.1.6. LIQUIDITE
a.
Liquidité immédiate
Les banques sont tenues, dans la gestion de leurs ressources
et emplois, de respecter un rapport de trésorerie minimum de 80% entre
le total des disponibilités et le total des ressources à vue tels
que repris ci-dessus.
Le rapport ainsi institué se compose des
éléments suivants :
1. Au numérateur : Emplois disponibles
Code 10 : Caisse
111 : Banque centrale, comptes disponibles
(2): Intervention sur le marché monétaire,
prêt au jour le jour.
131 : Marché interbancaire, prêts au jour le
jour contre garanties d'effets publics ou privés
141 : Banque et autres institutions financières
privées, comptes ordinaires
148 : Banques et autres institutions financière
privées, fonds reçus de la Banque centrale, aides
étrangères.
204 : Crédits à la clientèle, effets
commerciaux réescompte à concurrence de 95$.
2. Au dénominateur : Ressources
Code 111 : Banque centrale, solde débiteur du
compte ordinaire
115 : Banque centrale, réescompte
124 : Interventions sur le marché
monétaire, emprunts au jour le jour conclue garantie d'effets publics ou
privés.
135 : Marché interbancaire, emprunts au jour le
jour contre garantie d'effets publics ou privés.
14 : Banques et autres institutions
financières, comptes ordinaires
20 : Ressources provenant de la clientèle
à vue.
281 : Autres ressources provenant de la
clientèle, livrets d'épargne.
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